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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
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2009-05-29
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Changements du 2009-05-29
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11° (loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;) <L 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
12° (" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arretés d'exécution;) <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
12° (" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;) <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
(13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <L 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
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Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
La réduction (visée au present paragraphe) n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-07-20/38, art. 50, 3°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006> (La réduction visée au présent paragraphe) n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'interêt public. <L 2006-07-20/38, art. 50, 4°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
La réduction (visée au présent paragraphe) n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-07-20/38, art. 50, 3°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006> (La réduction visée au présent paragraphe) n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'interêt public. <L 2006-07-20/38, art. 50, 4°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une reduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
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§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer (au sein des institutions visées au § 1er) la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inferieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visees au § 1er). <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inferieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visées au § 1er). <L 2003-04-08/33, art. 149, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
##### Article 239. (Rapporté) <L 2003-08-05/31, art. 26, 005; **En vigueur :** 17-08-2003>
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Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124, 129 et 133bis entrent en vigueur le 1er juillet 2004.) <L 2004-07-09/30, art. 161, 014; **En vigueur :** 10-01-2003>
L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore eté fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
##### Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visees à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
##### Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/30, art. 184, 024; **En vigueur :** 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
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(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes vises à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 47, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la reduction groupe-cible est accordee proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
##### Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la reduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 23, 006 ; **En vigueur :** 01-04-2004>
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Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.
##### Article 270. § 1er. (Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de dix neuf membres dont :
##### Article 270. § 1er. [Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de [ vingt et un membres]¹ dont :
1° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions;
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11° un membre de la Chambre des représentants désigné par elle.
[¹ 12° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des infirmiers]¹
Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Les membres visés aux 1°, 2° et 7° sont nommes pour la durée de la législature prolongée de six mois.
Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont, sur présentation des Ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le president et les membres visés aux 6°, 8°, 9° et 10°, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres vises sous 1° et 2°, et le Roi pour les membres visés sous 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
(Les ministres nomment et révoquent des suppléants pour les membres visés sous 3°, 4° et 5°, sur proposition respectivement de chacun de ces membres effectifs.) <L 2006-12-13/35, art. 34, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹, sont, sur présentation des Ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le president et les membres visés aux 6°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres vises sous 1° et 2°, et le Roi pour les membres visés sous 6°, 7°, 8°, 9° [¹ ,10° et 12°]¹.
[Les ministres nomment et révoquent des suppléants pour les membres visés sous 3°, 4° et 5°, sur proposition respectivement de chacun de ces membres effectifs.] <L 2006-12-13/35, art. 34, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public féderal Sécurité sociale.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ont tous voix délibérative. Les membres visés aux 6°, 7°, 8° et 9°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualite des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ont tous voix délibérative. Les membres visés aux 6°, 7°, 8° [¹ ,9° et 12°]¹, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualite des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le representant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est predominante.) <L 2005-12-23/31, art. 66, 016; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est predominante.] <L 2005-12-23/31, art. 66, 016; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
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§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour realiser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 75, 032; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 309. Prélevée des moyens financiers de la gestion globale visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la somme de 831.000 EUR est versée, pour l'an 2002, au Fonds de Participation. Cette somme constitue, pour l'an 2002, la dotation pour le plan Rosetta-indépendants qui s'inscrit dans la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
A partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 précitee, s'élève à 1.425.000 EUR.
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Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinea 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(Le Roi détermine, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiees par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence intermutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006>
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8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable précédent.) <L 2006-10-27/37, art. 190, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visees au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité a la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité a la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'age de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.
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##### Article 51. L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut etre mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
(Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.) <L 2006-10-27/37, art. 192, 022; **En vigueur :** 10-11-2006>
@@ -704,13 +710,13 @@
##### Article 13. A l'article 12 du même arrête, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplaces par les mots " des exceptions visees aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplaces par les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";
2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visee au § 1er, alinéa 2. "
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. "
##### Article 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportees les modifications suivantes :
@@ -1158,7 +1164,7 @@
##### Article 92. A l'article 56 des memes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinea 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ";
@@ -1196,7 +1202,7 @@
##### Article 97. L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visee à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ".
" d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ".
##### Article 98. L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
@@ -1206,7 +1212,7 @@
1° les mots " par assignation postale ou " sont supprimés;
2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'epargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de credit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'epargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
##### Article 100. A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -1440,7 +1446,7 @@
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visees à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. "
" § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. "
##### Article 129. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
@@ -1454,7 +1460,7 @@
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinea 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.
@@ -1754,7 +1760,7 @@
##### Article 183. Sur la base d'une évaluation qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du § 6, inséré à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, à d'autres employeurs ou utilisateurs que l'employeur occasionnel ou l'utilisateur occasionnel.
##### Article 184. Les dispositions du present chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
##### Article 184. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
@@ -1908,7 +1914,7 @@
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum vise par le présent arrêté.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a eté commise. "
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. "
##### Article 206. Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit :
@@ -1972,7 +1978,7 @@
##### Article 216. Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " régimes suivants " sont remplacés par les mots " branches suivantes ".
##### Article 217. A l'article 23, alinea 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. " sont supprimés.
##### Article 217. A l'article 23, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. " sont supprimés.
##### Article 218. Dans l'article 38, § 3, 6°, de la même loi, les mots " 1,10 p.c. " sont remplacés par les mots " 1,02 p.c. "
@@ -2004,7 +2010,7 @@
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des annees 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. ";
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
@@ -2052,13 +2058,13 @@
" Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004.
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas éte instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
##### Article 228. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Pour les annees 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
" Pour les années 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " respectivement " est inséré entre le mot " introduite " et le mot " avant " et les mots " et avant le 1er octobre 2003 " sont insérés après les mots " 1er novembre 2002. ";
@@ -2156,9 +2162,9 @@
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
##### Article 231. Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alineas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visees à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
##### Article 231. Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
### Sous-section 5. - Soutien pratique médicale.
@@ -2354,7 +2360,7 @@
1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2° dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramedicale au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° dispensateurs de soins : [¹ les professions des soins de santé visées par]¹ l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
@@ -2362,6 +2368,10 @@
5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 74, 032; En vigueur : 29-05-2009>
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
##### Article 262. Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé.
@@ -2516,7 +2526,7 @@
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne execute sa mission.
##### Article 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visee dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visée dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 288. L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
@@ -2734,7 +2744,7 @@
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les delais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont eté licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
@@ -2768,7 +2778,7 @@
3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du present chapitre;
4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;
5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre.
@@ -2846,7 +2856,7 @@
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour l'introduction de la semaine de quatre jours.
##### Article 352. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le reglement de travail.
##### Article 352. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.
##### Article 353. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
@@ -2914,9 +2924,9 @@
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut etre accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visee aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
@@ -2944,13 +2954,13 @@
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
##### Article 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visee à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
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Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinea 3 et libellé comme suit :
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordee dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
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" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arreté est abrogé.
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
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§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGES la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformement aux dispositions législatives et réglementaires qui leur etaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur etaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
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##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précedent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformement aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précedent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
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##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinea 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2009-04-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-01-08
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2008-08-07
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2007-04-01
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2006-01-09
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2005-10-01
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