Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2006-01-09

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##### Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 346. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire.
##### Article 346. <L 2003-04-08/33, art. 70, 004; **En vigueur :** 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant (...) l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 (à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999). Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. <L 2003-12-22/42, art. 51, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 362. Sont abrogés :
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(La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er (est également) octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.) <L 2003-04-08/33, art. 117, 004; **En vigueur :** 27-04-2003> <L 2004-12-27/30, art. 366, 011; **En vigueur :** 10-01-2005>
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs au sujet desquels la dispense est demandée ont été effectivement employés en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
(La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche.) <L 2004-12-27/30, art. 366, 012; **En vigueur :** 01-10-2005>
(Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.) <L 2004-12-27/30, art. 366, 012; **En vigueur :** 01-10-2005>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er.) <L 2004-12-27/30, art. 366, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>
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Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
##### Article 309. Prélevée des moyens financiers de la gestion globale visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la somme de 831.000 EUR est versée, pour l'an 2002, au Fonds de Participation. Cette somme constitue, pour l'an 2002, la dotation pour le plan Rosetta-indépendants qui s'inscrit dans la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
A partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 précitée, s'élève à 1.425.000 EUR.
A partir de 2004, ce montant est adapté chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du premier trimestre, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant précédemment en vigueur multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du premier trimestre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à la centaine supérieure.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du salaire des employés du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective du travail;
2° nouvel indice : l'indice du premier trimestre de l'année civile en cours.
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour l'année 2002.
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire G1 ou G2 et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
G1 est égal à 1 000 EUR
G2 est égal à 400 EUR
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires G1 et G2.
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire G1 ou G2 auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
##### Article 339. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans.
##### Article 387. Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent article n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272 du même Code.
Avant d'effectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles qu'elles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.
La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à l'article 49 du même Code et n'est pas imputable dans le chef du travailleur.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor qu'un montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par l'employeur au " Zeevissersfonds " institué par la convention collective du 29 août 1986.
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1° à l'initiative de l'Agence intermutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence intermutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de remboursement des frais des missions confiées par les ministres ou sous la coordination du Centre d'expertise, à l'Agence intermutualiste.
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et le Centre d'expertise.
##### Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste requiert une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
##### Article 455. L'article 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.
Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du Gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. "
2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
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2005-01-01
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