Historique des réformes
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
73 versions
· 2002-12-31
2026-01-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2026-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2025-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2025-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2024-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2024-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2023-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2023-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2023-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2022-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2022-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2021-03-22
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2020-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2020-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-06-20
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-06-19
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-05-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-01-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-10-20
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2017-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2017-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2017-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-09-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-08-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-06-14
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-05-23
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-05-11
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-03-23
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2015-08-27
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2015-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-06-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-06-06
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-06-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-05-23
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-05-19
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-09-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-06-27
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-04-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-06-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-03-30
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-03-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-05-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-06-25
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-05-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-04-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-08-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-07-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-03-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-11-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
Changements du 2006-11-10
@@ -334,43 +334,45 @@
Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.
##### Article 270. § 1er. Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de vingt quatre membres qui, sur présentation des ministres, sont nommés et révoqués par le Roi, dont :
1° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3° un membre choisi parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;
4° un membre choisi parmi les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant;
5° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;
6° quatre membres proposés par le Conseil des Ministres;
7° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
8° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;
9° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;
10° un membre de la Chambre des représentants.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le membre de la Chambre des représentants est désigné par la Chambre des représentants.
##### Article 270. § 1er. (Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de dix neuf membres dont :
1° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3° le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4° le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;
5° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
6° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;
7° deux membres proposés par le Conseil des Ministres;
8° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
9° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;
10° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;
11° un membre de la Chambre des représentants désigné par elle.
Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, le Roi nomme également des suppléants pour les membres du conseil d'administration.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par deux vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant.
Les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont tous voix délibérative. Les membres visés sous 5°, 6°, 7° et 8°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les membres visés aux 1°, 2° et 7° sont nommés pour la durée de la législature prolongée de six mois.
Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont, sur présentation des Ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le président et les membres visés aux 6°, 8°, 9° et 10°, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres visés sous 1° et 2°, et le Roi pour les membres visés sous 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ont tous voix délibérative. Les membres visés aux 6°, 7°, 8° et 9°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4°, dans l'hypothèse où toutes les personnes ayant voix délibérative peuvent donner leur voix aussi bien que dans l'hypothèse où seuls les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont pu émettre leur voix, le président s'abstient. Au second tour, il ne peut voter qu'avec l'accord des ministres et, en cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° en 4°, sa voix est prédominante.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est prédominante.) <L 2005-12-23/31, art. 66, 016; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
2006-07-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-04-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2002-12-31
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des vers
version originale
Texte à cette date