Historique des réformes
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
73 versions
· 2002-12-31
2026-01-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2026-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2025-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2025-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2024-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2024-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2023-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2023-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2023-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2022-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2022-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2021-03-22
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2020-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2020-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-06-20
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-06-19
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-05-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2019-01-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-10-20
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2018-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2017-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2017-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2017-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-09-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-08-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-06-14
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-05-23
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-05-11
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-03-23
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2016-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2015-08-27
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2015-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-06-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
Changements du 2014-06-29
@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après [⁴ l'âge de retraite]⁴, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 187, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -36,13 +36,15 @@
[13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 187, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁴ 15° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension.]⁴
[
DROIT FUTUR
[
*Art. 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; 2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 3° [travailleur indépendant : - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté;] <L 2008-07-24/35, art. 70, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2008> [¹ - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;]¹ 4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants [, redevable des cotisations visées (aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2°], ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> <L 2008-07-24/35, art. 70, 2°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément [aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°], de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale; <L 2008-07-24/35, art. 70, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension; 7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations; 8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension; 9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit; 10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité; 11° [loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 12° [" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [² 14° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²*
*Art. 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; 2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 3° [travailleur indépendant : - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté;] <L 2008-07-24/35, art. 70, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2008> [¹ - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;]¹ 4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants [, redevable des cotisations visées (aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2°], ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> <L 2008-07-24/35, art. 70, 2°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément [aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°], de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale; <L 2008-07-24/35, art. 70, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension; 7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations; 8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension; 9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit; 10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité; 11° [loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 12° [" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [² 14° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]² [⁴ 15° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension.]⁴*
----------
@@ -52,6 +54,8 @@
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(4)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 62, 059; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, (à l'exception des articles 355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003). <L 2003-04-01/48, art. 23, 003; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2003-12-22/42, art. 26, 006 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
@@ -136,24 +140,36 @@
##### Article 44. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
[¹ Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.]¹
Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.
§ 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.) <L 2004-07-09/30, art. 233, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser (8,17 %) des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions. <L 2003-12-22/42, art. 94, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
(Dans l'hypothèse où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.
Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de référence est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé à l'alinéa précédent.) <L 2004-07-09/30, art. 233, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [² La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 2/1. Les revenus professionnels visés au § 2 sont ceux qui se rapportent à l'exercice d'imposition dont l'année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues.
§ 2/2. Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence visée au § 2/1; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
§ 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.
§ 2/4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
§ 2/5. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions du § 2/3, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.
b) Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de l'année (de référence), visé au § 2/1, est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).]²
§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. <L 2006-10-27/37, art. 188, 022; **En vigueur :** 10-11-2006>
----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 63, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 44, 058; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 134. (Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
@@ -162,7 +178,7 @@
L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
##### Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°]², et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°, et 8°]², et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/30, art. 184, 024; **En vigueur :** 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
@@ -176,6 +192,8 @@
(1)<L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 55, 058; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 330. La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie.
@@ -532,21 +550,19 @@
(5)<L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 7, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, [³ G5, G6, [⁵ G7]⁵[⁴ G8, [⁵ G9, G10, G11, G12 ou G13]⁵]⁴]³]¹ auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
[⁵ Le Roi peut prévoir, qu'après le calcul de la réduction groupe-cible pour les travailleurs visés à la sous-section 13, le montant ainsi obtenu, soit limité à un montant maximum à déterminer par lui-même.]⁵
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, [² G5, G6, [⁴ G7]⁴[³ G8, [⁴ G9, G10, G11, G12 ou G13]⁴]³]²]¹ auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
[⁴ Le Roi peut prévoir, qu'après le calcul de la réduction groupe-cible pour les travailleurs visés à la sous-section 13, le montant ainsi obtenu, soit limité à un montant maximum à déterminer par lui-même.]⁴
----------
(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 4, 033; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 11, 038; En vigueur : 01-01-2010; **Abrogé :** 01-01-2012>
(3)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2012>
(4)<L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2012>
(3)<L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 339. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe cible peut être octroyée aux travailleurs de la catégorie 1, visée à l'article 330, qui sont âgés d'au moins 54 ans au dernier jour du trimestre et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331. Le montant forfaitaire de la réduction groupe cible peut changer en fonction de l'âge.]¹
@@ -630,14 +646,18 @@
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. "
##### Article 46. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
- un régime de solidarité tel que visé (à la sous-section 6), dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2, est lié à la convention de pension; <L 2006-10-27/37, art. 189, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 46. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à [¹ l'article 44, § 2/3]¹, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
- un régime de solidarité tel que visé (à la sous-section 6), dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2 est lié à la convention de pension; <L 2006-10-27/37, art. 189, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article.
§ 3. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. <L 2006-10-27/37, art. 189, 2°, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
----------
(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 46, 058; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 48. § 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves acquises, en stipulant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
@@ -658,7 +678,7 @@
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'age de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.
§ 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'age de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre [¹ à l'âge de retraite]¹.
A cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes :
@@ -678,12 +698,20 @@
((§ 5). L'organisme de pension peut, pour tout ou partie des conventions de pension qu'il gère, être déchargé des obligations imposées aux (§§ 1er à 4), pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.) <L 2006-12-27/30, art. 308, 024; **En vigueur :** 07-01-2007> <Erratum, voir M.B. 13-02-2007, p. 7081>
----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 65, 059; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 49. § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans (pour autant que la convention de pension le prévoit expressément). <L 2006-10-27/37, art. 191, 022; **En vigueur :** 10-11-2006>
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 51. L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
@@ -708,7 +736,7 @@
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
@@ -718,6 +746,8 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 59. (Voir NOTES sous l'intitulé) (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel), doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 198, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
@@ -1000,18 +1030,24 @@
1. Dispositions générales.
##### Article 45. Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants.
2. Dispositions spécifiques aux conventions sociales de pension.
##### Article 45. [¹ Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 45, 058; En vigueur : 01-01-2015>
### Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
##### Article 47. L'affilie garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension.
En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.
En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès [¹ avant l'âge de retraite]¹ et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.
La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application en cas de retraite dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension.
----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 64, 059; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 50. § 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
@@ -1028,7 +1064,7 @@
##### Article 52bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 193; **En vigueur :** 01-01-2007> L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des [² obligations de pension complémentaire]².
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la [¹ FSMA]¹.
@@ -1038,6 +1074,8 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 76, 059; En vigueur : 29-06-2014>
### Sous-section 6. - Solidarité.
##### Article 54. Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
@@ -1060,10 +1098,14 @@
La [¹ FSMA]¹ fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
[² A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.]²
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 78, 059; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la [¹ FSMA]¹, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la [¹ FSMA]¹ peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
@@ -1116,7 +1158,7 @@
2° deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnes;
3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par [¹ le Conseil consultatif fédéral des aînés]¹;
4° les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section.
@@ -1130,6 +1172,10 @@
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 79, 059; En vigueur : 29-06-2014>
### Sous-section 8. - Dispositions pénales.
### Sous-section 9. - Dispositions transitoires.
2014-06-06
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-06-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-05-23
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-05-19
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2014-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-09-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-06-27
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-04-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-06-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-03-30
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-03-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-05-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-06-25
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-05-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-04-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-08-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-07-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-03-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-11-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-07-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-04-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2002-12-31
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des vers
version originale
Texte à cette date