Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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2009-04-17
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Changements du 2009-04-17

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Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur (des ateliers protégés) relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. <L 2003-12-22/42, art. 48, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>
##### Article 331. Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. (Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
F s'élève à (400,00 EUR) pour un travailleur relevant de la catégorie 1. <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
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Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibére en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement le plafond salarial S0 pour la categorie 3, tenant compte de l'evolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement [¹ les plafonds salariaux S0 et S1]¹ pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'evolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
##### Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
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##### Article 387. (abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 112, 018; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitees à adhérer a une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.
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3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
(Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006>
(Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a selectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. (Le Roi peut avec un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, reprendre l'Agence intermutualiste dans la liste des institutions qui bénéficient d'un accès à l'échantillon représentatif permanent.)) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 56, 030; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiées par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence intermutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006>
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinea 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(Le Roi détermine, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiees par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence intermutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006>
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et le Centre d'expertise.
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##### Article 376. (Abrogé) <L [2008-06-18/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008061834), art. 3, 027; **En vigueur :** 24-07-2008>
### TITRE I. - Disposition générale.
##### Article 353ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 a 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en societé à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° (la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° (la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
(L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 2°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
### TITRE II. - Affaires sociales et pensions.
### CHAPITRE 1. - Statut social des indépendants.
### Section 1. - Simplification de la structure des cotisations.
##### Article 2. A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. ";
2) au § 2, alinéa premier, les mots " , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés;
3) le § 4, alinéa 3, est supprimé;
4) au § 5, alinéa premier, les mots " à 112,99 p.c. du " sont remplacés par " au " et les mots " sur 112,99 p.c. du " sont remplacés par " sur le ";
5) au § 5, alinéa 2, les mots " à 112,99 p.c. dudit " sont remplacés par " audit ".
##### Article 4. A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, le montant " 32 724 BEF " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR ";
3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage " 12,99 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 14,70 p.c. ";
4) le § 2 est supprimé.
##### Article 5. L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ".
##### Article 6. A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants " sont supprimés.
### Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant.
##### Article 9. L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.
##### Article 10. L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 11. Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
" Art. 7bis. § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.
Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er.
§ 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.
Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. "
##### Article 12. A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculees. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "
##### Article 13. A l'article 12 du même arrête, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplaces par les mots " des exceptions visees aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";
2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visee au § 1er, alinéa 2. "
##### Article 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportees les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. A l'exception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " visé au § 1er, alinéa 1er " sont supprimés;
3° le § 2bis est remplacé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidants assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ";
4° le § 3, alinéa 2, est supprimé.
##### Article 15. L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° les rémunérations des conjoints aidants. ".
##### Article 16. L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ".
##### Article 17. Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 33bis. - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ".
##### Article 18. L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° les rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ".
##### Article 19. A l'article 52, 4°, du même Code, les mots " , autres que son conjoint, " sont supprimés.
##### Article 20. A l'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 12° est complété par les mots " , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° ";
2° ledit article est complété comme suit :
" 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;
20° pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé. "
##### Article 21. L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots " , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ".
##### Article 22. Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots " au conjoint " sont remplacés par les mots " au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ".
##### Article 23. A l'article 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 1452 à 14516bis " sont remplacés par les mots " aux articles 1452 à 14516 ";
2° le 6° est abrogé.
##### Article 24. Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie " G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant ", comprenant l'article 14516bis , insérée par la loi du 25 janvier 1999, est abrogée.
##### Article 25. Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, les mots " , rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
##### Article 26. Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
##### Article 27. Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
##### Article 28. Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
##### Article 29. Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
##### Article 30. L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
##### Article 31. Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, le mot " rémunérations " est chaque fois remplacé par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ".
##### Article 32. Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, " sont supprimés.
##### Article 33. L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ".
##### Article 34. Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots " à l'autre conjoint " sont remplacés par les mots " à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ".
##### Article 35. L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" B. 1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR;
2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1. ".
##### Article 36. Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 37. § 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants :
- qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants :
- qui sont nés avant le 1er janvier 1956;
- et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
### Section 3. - Pension des indépendants.
##### Article 38. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit :
" § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
##### Article 39. L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants :
" La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
Pour l'application des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
##### Article 40. Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit :
" § 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ".
### Section 4. - Pensions complémentaires des indépendants. <Voir NOTE 1 sous intitulé>
### Sous-section 1. - Objectif, champ d'application et définitions.
##### Article 41. < Objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.
##### Article 43. La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales precités.
### Sous-section 2. - La convention de pension.
1. Dispositions générales.
##### Article 45. Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants.
2. Dispositions spécifiques aux conventions sociales de pension.
### Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
##### Article 47. L'affilie garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension.
En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.
La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application en cas de retraite dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension.
##### Article 50. § 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite.
##### Article 52. L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés, le montant du capital de pension constitué majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 47, et la rente correspondante.
### Sous-section 5. - Transparence.
##### Article 52bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 193; **En vigueur :** 01-01-2007> L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.
### Sous-section 6. - Solidarité.
##### Article 54. Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité.
##### Article 55. Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité.
##### Article 56. L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.
L'organisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités.
##### Article 57. Les dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie.
### Sous-section 7. - Contrôle.
##### Article 58. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.
##### Article 58bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'execution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'execution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrees au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 60. (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est institué sous le nom de " Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants " un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par les ministres compétents respectifs et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances désignés par le ministre de l'Economie sur la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 61. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est institué sous le nom de " Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres competents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtes d'exécution.
§ 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section :
1° six membres sont choisis pour représenter les interêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, presentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Independants;
2° deux membres sont choisis parmi les representants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnes;
4° les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section.
§ 3. La durée du mandat des membres de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le président de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
### Sous-section 8. - Dispositions pénales.
### Sous-section 9. - Dispositions transitoires.
##### Article 63. L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article.
##### Article 64. L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 2.
##### Article 65. L'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent article.
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, insére par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires " les mots " , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 67. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. "
##### Article 68. A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots " Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, " sont remplacés par les mots " Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ".
##### Article 69. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est compléte par la phrase suivante :
" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".
3. Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
##### Article 70. L'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52bis. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.
Le Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. "
4. Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
##### Article 71. A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précite. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. ";
2° les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés.
### Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
##### Article 72. L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit :
" ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".
##### Article 73. L'article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnites; ".
##### Article 74. L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit :
" d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis ; ".
##### Article 75. L'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
" 7°bis. les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ".
##### Article 76. A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifie par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots " à l'article 52, 7°bis , ou " sont inserés entre les mots " par des cotisations patronales et personnelles visées " et les mots " à l'article 1453 ".
##### Article 77. L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis. "
##### Article 78. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " tel qu'il était en vigueur avant d'etre remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 decembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 " sont insérés entre les mots " soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants " et les mots " ainsi que les allocations en capital ".
##### Article 79. A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , " sont insérés entre les mots " constitués au moyen de cotisations patronales " et les mots " ou de cotisations personnelles ".
### Sous-section 12. - Dispositions finales.
##### Article 81. (Voir NOTES sous l'intitulé) Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des Assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 82. Les articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
### CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
##### Article 83. L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :
1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulieres d'école;
2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;
3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;
4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office :
1° les modalites et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opére;
2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci.
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.
§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ".
##### Article 84. L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi determine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
##### Article 85. L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplace par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions determinées par le Roi.
L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la consequence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est ne après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ".
##### Article 86. L'article 56septies des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56septies. § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. L'enfant qui est né apres le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".
##### Article 87. L'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activite et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".
##### Article 88. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-05-2003 par AR 2003-03-28/39, art. 26.)
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
##### Article 89. L'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.
##### Article 90. Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. " sont remplacés par les mots " , de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. "
##### Article 91. A l'article 51 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par le texte suivant :
" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; ";
2° le § 3, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
" 6° les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ".
##### Article 92. A l'article 56 des memes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinea 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
4° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternite ".
##### Article 93. Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots " , d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont insérés entre les mots " revenus " et " ou ";
2° le § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont places dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. "
##### Article 94. L'article 56sexies , § 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :
1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
2° qui est apatride;
3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'eloignement des étrangers;
4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. "
##### Article 95. L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des presentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. "
##### Article 96. L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. "
##### Article 97. L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visee à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ".
##### Article 98. L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6. "
##### Article 99. A l'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " par assignation postale ou " sont supprimés;
2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'epargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de credit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
##### Article 100. A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° Il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. ";
2° Le § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. "
##### Article 101. Un article 70ter , rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.
Le droit à l'allocation forfaitaire nait ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. "
##### Article 102. L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été etabli par l'officier de l'état civil. "
##### Article 103. L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
##### Article 104. A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " de la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " de BELGOCONTROL, de BIAC ";
2° dans l'alinéa 3, 3° et 4°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " BELGOCONTROL, BIAC ".
##### Article 105. Dans l'article 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
##### Article 106. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :
" 4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. ";
2° l'alinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" 5° la prime d'adoption. "
##### Article 107. L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit :
" 14° le ministre des Affaires sociales. "
##### Article 108. Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiee au Moniteur belge , à l'exception :
1° de l'article 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;
2° de l'article 92, qui produit ses effets le 6 octobre 1996;
3° des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
4° de l'article 98, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;
5° de l'article 100, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 1998;
6° de l'article 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujetissement.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
##### Article 109. Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et echevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
##### Article 110. Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
### Section II. - Dispositions diverses.
##### Article 111. Dans le texte français de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot " suspendue " est remplacé par le mot " interrompue ".
##### Article 112. L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. "
##### Article 113. A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2003 ".
##### Article 114. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , a l'exception :
- de l'article 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
- de l'article 110 qui produit ses effets le 1er avril 2001;
- de l'article 111 qui produit ses effets le 16 février 1999.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
##### Article 115. Les mots " handicapé " et " handicapés " contenus dans l'intitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes " personne handicapée " et " personnes handicapées ".
De même, les mots " Ministère de la Prevoyance sociale " et " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " contenus dans la même loi sont remplacés par les termes " Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ".
##### Article 116. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. "
##### Article 118. L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :
1° Belge;
2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;
3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée a New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'age de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi.
§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article. "
##### Article 119. L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption. "
##### Article 120. L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant a la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.
Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.
§ 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixe de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève a 4.740,37 EUR;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR;
5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7.834,56 EUR.
§ 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'elève à 2.839,94 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR;
5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi.
En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3.
§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. "
##### Article 122. L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.
Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.
La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée a l'article 1.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.
Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de revision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable.
§ 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision.
§ 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. "
##### Article 123bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 159; **En vigueur :** 01-07-2003> Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8ter. - La personne handicapée à laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.
Le Roi détermine les modalites selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ".
##### Article 124. L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé.
##### Article 125. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée.
Elle doit contenir les mentions suivantes :
1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;
2° l'adresse du tribunal compétent;
3° le délai et les modalités pour intenter un recours;
4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision aupres du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le delai de recours ne commence pas à courir. "
##### Article 126. L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est supprimé.
##### Article 127. L'article 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
##### Article 128. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " et pour deux tiers pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont supprimés;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visees à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. "
##### Article 129. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
##### Article 130. L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
##### Article 131. L'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinea 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.
Cette lettre mentionne :
1° la constatation de l'indu;
2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
4° le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de trois ans, sa justification;
5° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé;
6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;
7° la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 3. La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée.
§ 4. La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées.
Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée.
§ 5. A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.
§ 6. La décision de récuperation ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapees dans ses attributions ait statué sur la demande.
Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire.
§ 7. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de la personne handicapée.
Il n'est toutefois pas renoncé d'office :
1° en cas de dol ou de fraude;
2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le ministre n'aurait pas encore pris de décision;
3° quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.
§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminees par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation doit être motivée. "
##### Article 133. Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
##### Article 133bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 160; **En vigueur :** 01-07-2004> Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue a la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent a la percevoir jusqu'a ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
##### Article 135. L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par les alinéas suivants :
" Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette decision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. "
##### Article 136. Dans l'article 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée. "
##### Article 137. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur a institué à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi. "
##### Article 138. L'article 30 de la même loi est abrogé.
##### Article 139. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les termes " du médecin, du pharmacien et du service hospitalier " sont remplacés par les termes " du dispensateur de soins ".
##### Article 140. L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances. "
##### Article 141. Dans l'article 33 de la même loi, les mots " et de nuitée " sont inséres entre le mot " déplacement " et les mots " résultant de l'accident ".
##### Article 142. Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre les 1er et 2e tirets :
" - les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. "
##### Article 143. Un article 58quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à l'Office de contrôle des assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si l'Office de contrôle des assurances les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent. "
##### Article 144. L'article 59quater , alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2. "
##### Article 145. L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit :
" ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. "
##### Article 146. Dans l'article 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 a 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "
##### Article 147. Tous les agréments accordés avant l'entrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date déterminée par le Roi.
##### Article 148. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 137, 138, 139 et 140 fixée au 22-06-2007 par AR [2007-06-05/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060538), art. 20 ; s'appliquent aux demandes d'agrément introduites à partir de cette date).
### CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
##### Article 149. L'article 1er, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.
##### Article 150. L'article 5, 1°, de la même loi est complété comme suit :
" h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. "
##### Article 151. L'article 2, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu. "
##### Article 152. A l'article 22, § 2, a) , de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier tiret, les mots " à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
2° au second tiret, les mots " à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
3° au troisième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3bis , de l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, " sont supprimés;
4° au quatrième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et " sont supprimés.
##### Article 153. A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.; ";
2° le § 2, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.; ";
3° le § 2 est complété comme suit : " 5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés; ";
4° le § 3, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.; ";
5° le § 3, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.; ";
6° le § 3 est complété comme suit : " 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés; ".
##### Article 154. L'article 1er, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 est abrogé.
##### Article 155. A l'article 37, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les mots " au Fonds National de retraite des Ouvriers Mineurs " sont supprimés.
##### Article 156. Dans l'article 12, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 157. Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots " ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 158. Dans l'article 78 de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurite sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 159. Dans l'article 80bis , 1°, de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 160. Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots " par cette indemnité ou qui tombent sous l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " par cette indemnité ".
##### Article 161. Dans l'article 97 de la même loi, les mots " ou en exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 162. L'article 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est abrogé.
##### Article 163. L'article 59, 1°, b) , de la même loi est abrogé.
##### Article 164. A l'article 59ter de la même loi, les mots " les arrêtés-lois " et " des arrêtés-lois " sont respectivement remplacés par les mots " l'arrête-loi " et " de l'arrêté-loi ".
##### Article 165. A l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots " l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 166. L'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
##### Article 167. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
##### Article 168. L'article 52, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet. "
### CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
##### Article 169. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
" Art. 9bis. Le Roi détermine les personnes a qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite. "
### CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
### Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
##### Article 170. Un article 1bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Article 1bis. § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
##### Article 171. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
##### Article 172. § 1er. Une commission des artistes est instituée, dénommée ci-après " la Commission ", composee de fonctionnaires de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et elle est présidée par une personnalité indépendante.
La commission peut recueillir l'avis d'experts.
§ 2. Cette Commission est chargée :
1° d'informer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants;
2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée a l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique;
3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de maniere irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal delibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette Commission.
§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une evaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.
### Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
##### Article 173. Un article 37quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
" Art. 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. "
##### Article 174. Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots " et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont inserés entre les mots " les travailleurs manuels " et les mots " 16,27 p.c. de leur rémunération ".
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
##### Article 175. L'article 33, alinéa 2, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" c) les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
### Section 5. - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
##### Article 176. Dans l'article 9 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " travailleurs intellectuels, " et " pour les officiers navigants et assimilés ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " , sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit, " sont insérés entre les mots " travailleur intellectuel décédé " et " peuvent exiger le paiement immédiat ".
##### Article 177. Dans l'article 12 des mêmes lois, les mots " et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " En ce qui concerne les travailleurs manuels " et " , les pécules de vacances sont payés ".
##### Article 178. Dans l'article 18, § 1er, des memes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels " et " et les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 179. Dans l'article 21 des mêmes lois, les mots " , à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " Pour les travailleurs intellectuels " et " et pour les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 180. L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est completé comme suit :
" et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
##### Article 181. Dans l'article 46bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ".
### Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
##### Article 182. A l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un § 6, rédige comme suit :
" § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théatre et de la chorégraphie.
Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel. "
##### Article 183. Sur la base d'une évaluation qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du § 6, inséré à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, à d'autres employeurs ou utilisateurs que l'employeur occasionnel ou l'utilisateur occasionnel.
##### Article 184. Les dispositions du present chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 185. L'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté du 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° " marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arreté-loi;
3° " navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destine à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions determinées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. "
##### Article 186. L'article 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2ter. § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous reserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. "
### CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
##### Article 187. Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont l'Office national des pensions, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir :
1° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont l'octroi est lie au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;
2° les majorations de rente de vieillesse et de veuve;
3° les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4° le revenu garanti aux personnes âgées et l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage;
5° la garantie de revenus aux personnes âgées;
6° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;
7° les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;
8° les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie;
9° les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour l'aide d'une tierce personne.
##### Article 188. Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.
Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès de l'Office national des Pensions ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont l'Office national des Pensions assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-memes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Pour l'application de l'article 2248 du même Code, la notification, selon le cas, d'une première décision, d'une nouvelle décision et la rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
##### Article 189. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 187 et 188.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 187 et 188 fixée le 01-10-2003 par AR 2003-07-11/80, art. 1)
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### Section 1re. - Fonds de pensions.
##### Article 190. § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police integrée et portant des dispositions particulières en matière de securité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.
§ 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A.
Le montant des subventions est versé en douze tranches mensuelles égales à l'ONSSAPL, excepté en ce qui concerne les subventions pour l'année budgétaire 2002 qui est versé en une fois le 31 décembre 2002.
##### Article 191. Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée a l'article 6, § 1er, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A.
##### Article 192. Dans la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est inséré un article 13bis , libellé comme suit :
" Art. 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article 5. "
### Section 2. - Sécurité sociale.
##### Article 193. Si à la date du 30 avril 2003, pour des trimestres de l'année 2002, une déclaration de sécurité sociale pour les membres du personnel de la police locale fait défaut, on prendra en considération pour la constatation provisoire des droits de la sécurité sociale de l'assuré social, la déclaration du premier trimestre de 2003 pour la déclaration de chaque trimestre manquant de l'année 2002.
##### Article 194. Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002.
### CHAPITRE 15. - Banque-Carrefour de la sécurite sociale.
##### Article 195. Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
##### Article 196. Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) , de la même loi, les mots " les ministères " sont remplacés par les mots " les services publics fédéraux ".
##### Article 197. Dans l'article 9bis , § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots " l'article 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 1er, alinéa 1er ".
##### Article 198. Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ".
##### Article 199. L'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17bis. - § 1er. Les instances suivantes peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information :
1° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ;
2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;
3° la Banque-Carrefour;
4° les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion de l'information et à la sécurité de l'information;
5° les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.
§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis a la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.
##### Article 200. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots " et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait " sont insérés après les mots " pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution ".
##### Article 201. Dans l'article 35, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
##### Article 202. L'article 46, alinéa 1er, 4°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 4° donner son avis conformément à l'article 5; ".
##### Article 203. L'article 61, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du Comité de Surveillance; ".
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
##### Article 204. Dans le Chapitre III (de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) instaurant une declaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
" Art. 9bis. L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. "
##### Article 205. Il est inséré dans le même arrêté, un Chapitre IVbis, intitulé " Dispositions pénales ", comprenant l'article 12bis , rédigé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.500 à 12.500 EUR, ou de l'une de ces peines seulement :
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 EUR;
2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 2. En cas de recidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.
§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum vise par le présent arrêté.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a eté commise. "
##### Article 206. Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. "
##### Article 207. Dans la même arrêté, un article 12quater est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12quater. L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
L'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. "
##### Article 208. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
##### Article 209. A l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscerosynthese, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "
##### Article 210. L'article 209 entre en vigueur le 1er avril 2003.
### CHAPITRE 18. - Gestion globale.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
##### Article 212. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 decembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété d'une alinéa 7 :
" Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
2° le § 2 est complété comme suit :
" 7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à l'Office national de l'Emploi;
8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
3° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "
### CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
##### Article 213. L'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
- la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004;
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés. "
##### Article 214. Le Roi est habilité à affecter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2003 et un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2004, à charge du Trésor, à l'Office national des vacances annuelles en faveur du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, afin d'atténuer les effets du ralentissement de la croissance économique.
Le Roi fixe, pour les années 2003 et 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des sommes affectées.
##### Article 215. Les articles 213 et 214 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
##### Article 216. Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " régimes suivants " sont remplacés par les mots " branches suivantes ".
##### Article 217. A l'article 23, alinea 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. " sont supprimés.
##### Article 218. Dans l'article 38, § 3, 6°, de la même loi, les mots " 1,10 p.c. " sont remplacés par les mots " 1,02 p.c. "
##### Article 219. L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la remunération de ces travailleurs. "
##### Article 220. Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
### CHAPITRE 22. - Maribel Social.
##### Article 221. Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la securité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales. En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminue du montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent. ";
2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot " précédent " est remplacé par le mot " 2 ".
##### Article 222. L'article 221 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### Section 1re. - Soins de santé.
### Sous-section 1. - Dispositions particulières.
##### Article 223. Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des annees 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil géneral, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la difference algébrique enregistrée pour l'année precédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 224. L'article 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans l'article 59.
Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie medicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 225. Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportees en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
### Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
##### Article 226. Dans l'article 191, premier alinéa, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, 3 % et 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. ";
2° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000, le 1er mai 2001, le 1er mai 2002 et le 1er mai 2003. ";
3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002 et le 1er juin 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2002 ";
4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001 et 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002. "
##### Article 227. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002 et 2003, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002 et 2003, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 % et 2,55 % du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001 et l'année 2002. ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2003. ";
3° l'alinéa 3 est modifié comme suit :
" Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004.
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas éte instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
##### Article 228. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Pour les annees 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " respectivement " est inséré entre le mot " introduite " et le mot " avant " et les mots " et avant le 1er octobre 2003 " sont insérés après les mots " 1er novembre 2002. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" La cotisation doit être versée respectivement avant le 1er décembre 2002 et le 1er novembre 2003 sur le compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. ";
4° la première phrase de l'alinéa dernier est complétée comme suit :
" pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 et pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. "
##### Article 229. A l'article 18, 1°, de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, le mot " quater " est supprimé.
### Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
##### Article 230. Dans le titre III, chapitre 1er, section VII, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité.
Art. 25. § 1er. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le ministre.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, à l'exclusion de l'alimentation, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) être onéreuses;
b) viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
c) repondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
d) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
e) avoir dépassé le stade expérimental;
f) être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.
Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'elevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
a) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
b) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
c) avoir dépassé le stade expérimental;
d) être prescrites par un médecin traitant autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
a) la quote-part personnelle, à l'exception de la quote-part personnelle visée dans l'article 37sexies , alinéa 2, 1°, 2° et 3°;
b) les suppléments aux pris et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;
c) les suppléments au prix de la journée d'entretien et les coûts pour le confort;
d) les coûts pour la nourriture.
Par enfant malade chronique, il faut entendre un enfant qui est atteint d'un cancer, d'une insuffisance rénale dialysée ou d'une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir le groupe cible visé au présent paragraphe.
Les coûts supplémentaires sont transmis par le truchement d'un état récapitulatif dont le modèle peut être fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Cette disposition vaut pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.
§ 4. Par dérogation au §§ 2 et 3, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes d'intérêt, que le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux du bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par cas dignes d'intérêt.
§ 5. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer les procédures de demande et d'octroi, ainsi que les conditions pour l'intervention.
Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé dans l'article 153 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.
De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le Fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du Fonds.
Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis de la Commission de Remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique visés aux articles 27 et 29bis , chacun suivant sa compétence
Le Roi peut, pour les assurés atteints d'affectations rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du Collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.
Le Collège détermine ce qu'il faut entendre par " affection rare spécifique qui nécessite des soins continus ", et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées au § 2, alinéa 1er, a) à e).
Dans ces cas, le Collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.
Le Fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
Le Fonds spécial de solidarité n'accorde pas d'intervention pour les demandes introduites plus de trois ans après la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées.
§ 6. Le Collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.
Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé.
§ 7. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2, 3 et 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 8. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilie ou inscrit. "
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
##### Article 231. Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alineas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visees à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
### Sous-section 5. - Soutien pratique médicale.
##### Article 232. Dans la même loi, est inséré un nouvel article 36octies , rédigé comme suit :
" Art. 36octies. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois. "
### Sous-section 6. - Accidents de sports.
##### Article 233. L'article 136, § 3, de la même loi, est abrogé.
##### Article 234. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, il est inséré un 27°, rédigé comme suit :
" 27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants. "
##### Article 235. A l'article 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes " et 27° " sont inserés entre les termes " 8° " et " qui ";
2° à l'alinéa 4, 2°, e) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ".
##### Article 236. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente Sous-section.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 233 à 236 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-05-12/32, art. 1)
### Sous-section 7. - Subrogation.
##### Article 237. L'article 136, § 2, de la même loi, est complété par les alinéas suivants :
" Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. "
##### Article 238. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur ainsi que les modalités d'application de l'article précédent.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
##### Article 240. Dans l'article 34, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " d'appareils orthopédiques et autres prothèses " sont remplacés par les mots " bandages, orthèses et prothèses externes ".
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
##### Article 243. A l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportés par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans, concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie.
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération. ";
2° à l'alinéa 3, 1°, a) , les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
##### Article 244. A l'article 37septies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
##### Article 245. Les articles 243 et 244 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
##### Article 246. Dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, le chapitre IIbis suivant est inséré entre le chapitre II et le chapitre III :
" Chapitre IIbis. - Intervention dans la prime syndicale.
Art. 59bis. Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.
A cet effet, Il peut :
1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;
4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5° désigner les services publics charges des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre. "
### Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
##### Article 247. L'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ".
##### Article 248. A l'article 54, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés " sont remplacés par les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire, pharmaciens ou kinésithérapeutes concernés " et les mots " et les pharmaciens " sont remplacés par les mots " , les pharmaciens et les kinésithérapeutes ";
3° à l'alinéa 3, les mots " et aux kinésithérapeutes " sont insérés après les mots " Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens ".
##### Article 249. Les articles 247 et 248 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 1. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.
##### Article 250. A l'article 87 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu pretendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période a déterminer par le Roi; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. ";
b) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93 et 93bis , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé. "
##### Article 251. L'article 96, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition. "
##### Article 252. A l'article 93bis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 93bis. Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée. "
##### Article 253. A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité. ";
2° dans l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996, les mots " ne peut être supérieur " sont remplacés par les mots " est égal ".
### Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.
##### Article 254. L'article 207, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi programme du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" - des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; ".
### Sous-section 3. - Frais funéraires.
##### Article 255. L'article 133 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, l'allocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à l'article 110 à l'exception des pensionnés visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, pour autant qu'ils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à l'article 131. "
### Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.
##### Article 256. L'article 104 de la meme loi est complété par le point suivant :
" 3° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail. "
##### Article 257. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 252, qui produit ses effets le 1er octobre 2002 et à l'exception de l'article 254, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.
### TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
### CHAPITRE 1. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
##### Article 258. A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les alinéas suivants :
" Ces conditions concernent notamment la protection des participants aux essais cliniques, la conception des essais cliniques, les personnes responsables de leur conduite, la procédure à respecter pour leur commencement et leur poursuite, la communication d'informations et de rapports relatifs aux essais cliniques et aux effets indésirables observés durant les essais cliniques.
De plus, le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne les opérations prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, relatives aux médicaments expérimentaux. ";
2° le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit :
" § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives a la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'avis favorable d'un comité d'éthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.
Le comité d'éthique est chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai clinique et de rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole d'essai, l'aptitude de l'(des) investigateur(s) et l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé par écrit. "
### CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 259. § 1er. Il est créé sous la dénomination " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", dénommé ci-après " Centre d'expertise ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu d'établissement.
##### Article 260. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", à insérer dans l'ordre alphabétique.
##### Article 261. Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par :
1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2° dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramedicale au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
##### Article 262. Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé.
### Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
##### Article 263. § 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre d'expertise sont :
1° la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données cohérent;
2° la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1°;
3° la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à l'évaluation des techniques dans les soins de santé;
4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence intermutualiste;
6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;
7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué a la Chambre des représentants.
### Section 4. - Sujets des rapports et des études.
##### Article 264. Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants :
1° l'application de la " health technology assessment ", y compris l'offre des facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;
2° l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3° le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et d'incitants financiers nouveaux;
4° la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;
5° l'utilisation de données de pathologie dans le financement;
6° l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7° le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8° le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;
9° le " feed-back " de l'information aux dispensateurs de soins;
10° le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;
11° d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;
12° l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les etablissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.
Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
### Section 5. - Analyse de données.
##### Article 265. Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
##### Article 266. Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.
##### Article 267. Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
### Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
##### Article 268. Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
### Section 7. - Financement.
##### Article 269. Le Centre d'expertise peut être financé par :
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fedéral Sécurité sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4° des dons et legs;
5° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;
6° les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;
7° revenus occasionnels.
### Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
### Section 9. - Du personnel.
##### Article 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur géneral adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrête délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.
##### Article 272. Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
##### Article 273. Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
##### Article 274. Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 275. Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 276. Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal est applicable à ces personnes.
### Section 10. - Du contrôle.
##### Article 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le controle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
### Section 11. - Agence intermutualiste.
##### Article 353ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 a 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en societé à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° (la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° (la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
(L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 2°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
### TITRE II. - Affaires sociales et pensions.
### CHAPITRE 1. - Statut social des indépendants.
### Section 1. - Simplification de la structure des cotisations.
##### Article 2. A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. ";
2) au § 2, alinéa premier, les mots " , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés;
3) le § 4, alinéa 3, est supprimé;
4) au § 5, alinéa premier, les mots " à 112,99 p.c. du " sont remplacés par " au " et les mots " sur 112,99 p.c. du " sont remplacés par " sur le ";
5) au § 5, alinéa 2, les mots " à 112,99 p.c. dudit " sont remplacés par " audit ".
##### Article 4. A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, le montant " 32 724 BEF " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR ";
3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage " 12,99 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 14,70 p.c. ";
4) le § 2 est supprimé.
##### Article 5. L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ".
##### Article 6. A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants " sont supprimés.
### Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant.
##### Article 9. L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.
##### Article 10. L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 11. Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
" Art. 7bis. § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.
Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er.
§ 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.
Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. "
##### Article 12. A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculees. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "
##### Article 13. A l'article 12 du même arrête, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplaces par les mots " des exceptions visees aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";
2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visee au § 1er, alinéa 2. "
##### Article 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportees les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. A l'exception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " visé au § 1er, alinéa 1er " sont supprimés;
3° le § 2bis est remplacé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidants assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ";
4° le § 3, alinéa 2, est supprimé.
##### Article 15. L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° les rémunérations des conjoints aidants. ".
##### Article 16. L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ".
##### Article 17. Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 33bis. - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ".
##### Article 18. L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° les rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ".
##### Article 19. A l'article 52, 4°, du même Code, les mots " , autres que son conjoint, " sont supprimés.
##### Article 20. A l'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 12° est complété par les mots " , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° ";
2° ledit article est complété comme suit :
" 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;
20° pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé. "
##### Article 21. L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots " , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ".
##### Article 22. Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots " au conjoint " sont remplacés par les mots " au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ".
##### Article 23. A l'article 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 1452 à 14516bis " sont remplacés par les mots " aux articles 1452 à 14516 ";
2° le 6° est abrogé.
##### Article 24. Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie " G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant ", comprenant l'article 14516bis , insérée par la loi du 25 janvier 1999, est abrogée.
##### Article 25. Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, les mots " , rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
##### Article 26. Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
##### Article 27. Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
##### Article 28. Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
##### Article 29. Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
##### Article 30. L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
##### Article 31. Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, le mot " rémunérations " est chaque fois remplacé par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ".
##### Article 32. Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, " sont supprimés.
##### Article 33. L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ".
##### Article 34. Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots " à l'autre conjoint " sont remplacés par les mots " à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ".
##### Article 35. L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" B. 1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR;
2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1. ".
##### Article 36. Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 37. § 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants :
- qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants :
- qui sont nés avant le 1er janvier 1956;
- et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
### Section 3. - Pension des indépendants.
##### Article 38. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit :
" § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
##### Article 39. L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants :
" La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
Pour l'application des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
##### Article 40. Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit :
" § 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ".
### Section 4. - Pensions complémentaires des indépendants. <Voir NOTE 1 sous intitulé>
### Sous-section 1. - Objectif, champ d'application et définitions.
##### Article 41. < Objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.
##### Article 43. La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales precités.
### Sous-section 2. - La convention de pension.
1. Dispositions générales.
##### Article 45. Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants.
2. Dispositions spécifiques aux conventions sociales de pension.
### Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
##### Article 47. L'affilie garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension.
En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.
La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application en cas de retraite dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension.
##### Article 50. § 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite.
##### Article 52. L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés, le montant du capital de pension constitué majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 47, et la rente correspondante.
### Sous-section 5. - Transparence.
##### Article 52bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 193; **En vigueur :** 01-01-2007> L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.
### Sous-section 6. - Solidarité.
##### Article 54. Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité.
##### Article 55. Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité.
##### Article 56. L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.
L'organisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités.
##### Article 57. Les dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie.
### Sous-section 7. - Contrôle.
##### Article 58. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.
##### Article 58bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'execution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 58quater. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'execution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrees au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 60. (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est institué sous le nom de " Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants " un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par les ministres compétents respectifs et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances désignés par le ministre de l'Economie sur la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 61. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Il est institué sous le nom de " Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres competents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtes d'exécution.
§ 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section :
1° six membres sont choisis pour représenter les interêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, presentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Independants;
2° deux membres sont choisis parmi les representants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnes;
4° les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section.
§ 3. La durée du mandat des membres de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le président de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
### Sous-section 8. - Dispositions pénales.
### Sous-section 9. - Dispositions transitoires.
##### Article 63. L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article.
##### Article 64. L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 2.
##### Article 65. L'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent article.
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, insére par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires " les mots " , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
##### Article 67. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. "
##### Article 68. A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots " Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, " sont remplacés par les mots " Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ".
##### Article 69. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est compléte par la phrase suivante :
" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".
3. Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
##### Article 70. L'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52bis. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.
Le Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. "
4. Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
##### Article 71. A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précite. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. ";
2° les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés.
### Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
##### Article 72. L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit :
" ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".
##### Article 73. L'article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnites; ".
##### Article 74. L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit :
" d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis ; ".
##### Article 75. L'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
" 7°bis. les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ".
##### Article 76. A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifie par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots " à l'article 52, 7°bis , ou " sont inserés entre les mots " par des cotisations patronales et personnelles visées " et les mots " à l'article 1453 ".
##### Article 77. L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis. "
##### Article 78. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " tel qu'il était en vigueur avant d'etre remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 decembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 " sont insérés entre les mots " soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants " et les mots " ainsi que les allocations en capital ".
##### Article 79. A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , " sont insérés entre les mots " constitués au moyen de cotisations patronales " et les mots " ou de cotisations personnelles ".
### Sous-section 12. - Dispositions finales.
##### Article 81. (Voir NOTES sous l'intitulé) Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des Assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 82. Les articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
### CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
##### Article 83. L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :
1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulieres d'école;
2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;
3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;
4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office :
1° les modalites et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opére;
2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci.
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.
§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ".
##### Article 84. L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi determine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
##### Article 85. L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplace par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions determinées par le Roi.
L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la consequence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est ne après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ".
##### Article 86. L'article 56septies des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56septies. § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. L'enfant qui est né apres le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".
##### Article 87. L'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activite et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.
La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".
##### Article 88. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-05-2003 par AR 2003-03-28/39, art. 26.)
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
##### Article 89. L'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.
##### Article 90. Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. " sont remplacés par les mots " , de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. "
##### Article 91. A l'article 51 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par le texte suivant :
" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; ";
2° le § 3, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
" 6° les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ".
##### Article 92. A l'article 56 des memes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinea 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";
4° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternite ".
##### Article 93. Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots " , d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont insérés entre les mots " revenus " et " ou ";
2° le § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont places dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. "
##### Article 94. L'article 56sexies , § 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :
1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
2° qui est apatride;
3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'eloignement des étrangers;
4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. "
##### Article 95. L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des presentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. "
##### Article 96. L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. "
##### Article 97. L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visee à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ".
##### Article 98. L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6. "
##### Article 99. A l'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " par assignation postale ou " sont supprimés;
2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'epargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de credit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
##### Article 100. A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° Il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. ";
2° Le § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. "
##### Article 101. Un article 70ter , rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.
Le droit à l'allocation forfaitaire nait ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. "
##### Article 102. L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été etabli par l'officier de l'état civil. "
##### Article 103. L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "
##### Article 104. A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " de la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " de BELGOCONTROL, de BIAC ";
2° dans l'alinéa 3, 3° et 4°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " BELGOCONTROL, BIAC ".
##### Article 105. Dans l'article 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
##### Article 106. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :
" 4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. ";
2° l'alinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" 5° la prime d'adoption. "
##### Article 107. L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit :
" 14° le ministre des Affaires sociales. "
##### Article 108. Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiee au Moniteur belge , à l'exception :
1° de l'article 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;
2° de l'article 92, qui produit ses effets le 6 octobre 1996;
3° des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
4° de l'article 98, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;
5° de l'article 100, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 1998;
6° de l'article 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujetissement.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
##### Article 109. Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et echevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
##### Article 110. Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "
### Section II. - Dispositions diverses.
##### Article 111. Dans le texte français de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot " suspendue " est remplacé par le mot " interrompue ".
##### Article 112. L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. "
##### Article 113. A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2003 ".
##### Article 114. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , a l'exception :
- de l'article 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
- de l'article 110 qui produit ses effets le 1er avril 2001;
- de l'article 111 qui produit ses effets le 16 février 1999.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
##### Article 115. Les mots " handicapé " et " handicapés " contenus dans l'intitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes " personne handicapée " et " personnes handicapées ".
De même, les mots " Ministère de la Prevoyance sociale " et " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " contenus dans la même loi sont remplacés par les termes " Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ".
##### Article 116. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. "
##### Article 118. L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :
1° Belge;
2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;
3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée a New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'age de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi.
§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article. "
##### Article 119. L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption. "
##### Article 120. L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant a la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.
Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.
§ 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixe de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève a 4.740,37 EUR;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR;
5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7.834,56 EUR.
§ 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'elève à 2.839,94 EUR;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR;
5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi.
En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3.
§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. "
##### Article 122. L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.
Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.
La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée a l'article 1.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.
Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de revision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable.
§ 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision.
§ 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. "
##### Article 123bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 159; **En vigueur :** 01-07-2003> Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8ter. - La personne handicapée à laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.
Le Roi détermine les modalites selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ".
##### Article 124. L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé.
##### Article 125. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée.
Elle doit contenir les mentions suivantes :
1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;
2° l'adresse du tribunal compétent;
3° le délai et les modalités pour intenter un recours;
4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision aupres du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le delai de recours ne commence pas à courir. "
##### Article 126. L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est supprimé.
##### Article 127. L'article 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
##### Article 128. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " et pour deux tiers pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont supprimés;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visees à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. "
##### Article 129. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
##### Article 130. L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
##### Article 131. L'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinea 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.
Cette lettre mentionne :
1° la constatation de l'indu;
2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
4° le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de trois ans, sa justification;
5° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé;
6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;
7° la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 3. La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée.
§ 4. La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées.
Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée.
§ 5. A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.
§ 6. La décision de récuperation ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapees dans ses attributions ait statué sur la demande.
Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire.
§ 7. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de la personne handicapée.
Il n'est toutefois pas renoncé d'office :
1° en cas de dol ou de fraude;
2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le ministre n'aurait pas encore pris de décision;
3° quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.
§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminees par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation doit être motivée. "
##### Article 133. Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
##### Article 133bis. <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 160; **En vigueur :** 01-07-2004> Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue a la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent a la percevoir jusqu'a ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
##### Article 135. L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par les alinéas suivants :
" Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette decision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. "
##### Article 136. Dans l'article 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée. "
##### Article 137. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur a institué à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi. "
##### Article 138. L'article 30 de la même loi est abrogé.
##### Article 139. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les termes " du médecin, du pharmacien et du service hospitalier " sont remplacés par les termes " du dispensateur de soins ".
##### Article 140. L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances. "
##### Article 141. Dans l'article 33 de la même loi, les mots " et de nuitée " sont inséres entre le mot " déplacement " et les mots " résultant de l'accident ".
##### Article 142. Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre les 1er et 2e tirets :
" - les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. "
##### Article 143. Un article 58quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à l'Office de contrôle des assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si l'Office de contrôle des assurances les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent. "
##### Article 144. L'article 59quater , alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2. "
##### Article 145. L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit :
" ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. "
##### Article 146. Dans l'article 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 a 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "
##### Article 147. Tous les agréments accordés avant l'entrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date déterminée par le Roi.
##### Article 148. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 137, 138, 139 et 140 fixée au 22-06-2007 par AR [2007-06-05/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060538), art. 20 ; s'appliquent aux demandes d'agrément introduites à partir de cette date).
### CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
##### Article 149. L'article 1er, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.
##### Article 150. L'article 5, 1°, de la même loi est complété comme suit :
" h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. "
##### Article 151. L'article 2, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu. "
##### Article 152. A l'article 22, § 2, a) , de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier tiret, les mots " à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
2° au second tiret, les mots " à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
3° au troisième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3bis , de l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, " sont supprimés;
4° au quatrième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et " sont supprimés.
##### Article 153. A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.; ";
2° le § 2, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.; ";
3° le § 2 est complété comme suit : " 5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés; ";
4° le § 3, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.; ";
5° le § 3, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.; ";
6° le § 3 est complété comme suit : " 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés; ".
##### Article 154. L'article 1er, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 est abrogé.
##### Article 155. A l'article 37, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les mots " au Fonds National de retraite des Ouvriers Mineurs " sont supprimés.
##### Article 156. Dans l'article 12, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 157. Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots " ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 158. Dans l'article 78 de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurite sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 159. Dans l'article 80bis , 1°, de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
##### Article 160. Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots " par cette indemnité ou qui tombent sous l'arreté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " par cette indemnité ".
##### Article 161. Dans l'article 97 de la même loi, les mots " ou en exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 162. L'article 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est abrogé.
##### Article 163. L'article 59, 1°, b) , de la même loi est abrogé.
##### Article 164. A l'article 59ter de la même loi, les mots " les arrêtés-lois " et " des arrêtés-lois " sont respectivement remplacés par les mots " l'arrête-loi " et " de l'arrêté-loi ".
##### Article 165. A l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots " l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
##### Article 166. L'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
##### Article 167. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
##### Article 168. L'article 52, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet. "
### CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
##### Article 169. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
" Art. 9bis. Le Roi détermine les personnes a qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite. "
### CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
### Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
##### Article 170. Un article 1bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Article 1bis. § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
##### Article 171. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
##### Article 172. § 1er. Une commission des artistes est instituée, dénommée ci-après " la Commission ", composee de fonctionnaires de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et elle est présidée par une personnalité indépendante.
La commission peut recueillir l'avis d'experts.
§ 2. Cette Commission est chargée :
1° d'informer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants;
2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée a l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique;
3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de maniere irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal delibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette Commission.
§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une evaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.
### Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
##### Article 173. Un article 37quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
" Art. 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. "
##### Article 174. Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots " et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont inserés entre les mots " les travailleurs manuels " et les mots " 16,27 p.c. de leur rémunération ".
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
##### Article 175. L'article 33, alinéa 2, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" c) les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
### Section 5. - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
##### Article 176. Dans l'article 9 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " travailleurs intellectuels, " et " pour les officiers navigants et assimilés ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " , sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit, " sont insérés entre les mots " travailleur intellectuel décédé " et " peuvent exiger le paiement immédiat ".
##### Article 177. Dans l'article 12 des mêmes lois, les mots " et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " En ce qui concerne les travailleurs manuels " et " , les pécules de vacances sont payés ".
##### Article 178. Dans l'article 18, § 1er, des memes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels " et " et les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 179. Dans l'article 21 des mêmes lois, les mots " , à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " Pour les travailleurs intellectuels " et " et pour les officiers navigants et assimilés ".
##### Article 180. L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est completé comme suit :
" et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
##### Article 181. Dans l'article 46bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ".
### Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
##### Article 182. A l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un § 6, rédige comme suit :
" § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théatre et de la chorégraphie.
Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel. "
##### Article 183. Sur la base d'une évaluation qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du § 6, inséré à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, à d'autres employeurs ou utilisateurs que l'employeur occasionnel ou l'utilisateur occasionnel.
##### Article 184. Les dispositions du present chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
##### Article 185. L'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté du 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° " marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arreté-loi;
3° " navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destine à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions determinées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. "
##### Article 186. L'article 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2ter. § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous reserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. "
### CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
##### Article 187. Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont l'Office national des pensions, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir :
1° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont l'octroi est lie au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;
2° les majorations de rente de vieillesse et de veuve;
3° les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4° le revenu garanti aux personnes âgées et l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage;
5° la garantie de revenus aux personnes âgées;
6° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;
7° les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;
8° les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie;
9° les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour l'aide d'une tierce personne.
##### Article 188. Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.
Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès de l'Office national des Pensions ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont l'Office national des Pensions assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-memes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Pour l'application de l'article 2248 du même Code, la notification, selon le cas, d'une première décision, d'une nouvelle décision et la rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
##### Article 189. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 187 et 188.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 187 et 188 fixée le 01-10-2003 par AR 2003-07-11/80, art. 1)
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### Section 1re. - Fonds de pensions.
##### Article 190. § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police integrée et portant des dispositions particulières en matière de securité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.
§ 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A.
Le montant des subventions est versé en douze tranches mensuelles égales à l'ONSSAPL, excepté en ce qui concerne les subventions pour l'année budgétaire 2002 qui est versé en une fois le 31 décembre 2002.
##### Article 191. Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée a l'article 6, § 1er, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A.
##### Article 192. Dans la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est inséré un article 13bis , libellé comme suit :
" Art. 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article 5. "
### Section 2. - Sécurité sociale.
##### Article 193. Si à la date du 30 avril 2003, pour des trimestres de l'année 2002, une déclaration de sécurité sociale pour les membres du personnel de la police locale fait défaut, on prendra en considération pour la constatation provisoire des droits de la sécurité sociale de l'assuré social, la déclaration du premier trimestre de 2003 pour la déclaration de chaque trimestre manquant de l'année 2002.
##### Article 194. Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002.
### CHAPITRE 15. - Banque-Carrefour de la sécurite sociale.
##### Article 195. Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
##### Article 196. Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) , de la même loi, les mots " les ministères " sont remplacés par les mots " les services publics fédéraux ".
##### Article 197. Dans l'article 9bis , § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots " l'article 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 1er, alinéa 1er ".
##### Article 198. Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ".
##### Article 199. L'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17bis. - § 1er. Les instances suivantes peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information :
1° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ;
2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;
3° la Banque-Carrefour;
4° les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion de l'information et à la sécurité de l'information;
5° les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.
§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis a la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.
##### Article 200. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots " et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait " sont insérés après les mots " pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution ".
##### Article 201. Dans l'article 35, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
##### Article 202. L'article 46, alinéa 1er, 4°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 4° donner son avis conformément à l'article 5; ".
##### Article 203. L'article 61, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du Comité de Surveillance; ".
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
##### Article 204. Dans le Chapitre III (de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) instaurant une declaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
" Art. 9bis. L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. "
##### Article 205. Il est inséré dans le même arrêté, un Chapitre IVbis, intitulé " Dispositions pénales ", comprenant l'article 12bis , rédigé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.500 à 12.500 EUR, ou de l'une de ces peines seulement :
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 EUR;
2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 2. En cas de recidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.
§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum vise par le présent arrêté.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a eté commise. "
##### Article 206. Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. "
##### Article 207. Dans la même arrêté, un article 12quater est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12quater. L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
L'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. "
##### Article 208. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
##### Article 209. A l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscerosynthese, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "
##### Article 210. L'article 209 entre en vigueur le 1er avril 2003.
### CHAPITRE 18. - Gestion globale.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
##### Article 212. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 decembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété d'une alinéa 7 :
" Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
2° le § 2 est complété comme suit :
" 7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à l'Office national de l'Emploi;
8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
3° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "
### CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
##### Article 213. L'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
- la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004;
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés. "
##### Article 214. Le Roi est habilité à affecter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2003 et un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2004, à charge du Trésor, à l'Office national des vacances annuelles en faveur du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, afin d'atténuer les effets du ralentissement de la croissance économique.
Le Roi fixe, pour les années 2003 et 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des sommes affectées.
##### Article 215. Les articles 213 et 214 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
##### Article 216. Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " régimes suivants " sont remplacés par les mots " branches suivantes ".
##### Article 217. A l'article 23, alinea 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. " sont supprimés.
##### Article 218. Dans l'article 38, § 3, 6°, de la même loi, les mots " 1,10 p.c. " sont remplacés par les mots " 1,02 p.c. "
##### Article 219. L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la remunération de ces travailleurs. "
##### Article 220. Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
### CHAPITRE 22. - Maribel Social.
##### Article 221. Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la securité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
##### Article 280. L'Agence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 281. L'Agence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
### Section 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.
### Sous-section 1. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 282. L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
##### Article 283. L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
##### Article 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fedéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
##### Article 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractere personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privee. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne execute sa mission.
##### Article 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visee dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 288. L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de donnees à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. "
##### Article 289. Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 290. Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédige comme suit :
" 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; ".
##### Article 291. L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. "
##### Article 292. A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et d'analyser " sont supprimés;
2° au § 1er, les mots " et au § 4 " sont insérés après les mots " suivant les modalités visées au § 3 ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " le Centre fédéral d'expertise des soins de santé " sont chaque fois insérés après les mots " le Ministère et l'Institut ";
4° au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
" Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du Comité de surveillance. ";
5° l'article est complété par un § 4 :
" § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. "
##### Article 293. Dans la même loi est inséré un article 156bis , libelle comme suit :
" Art. 156bis. - La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. "
##### Article 294. A l'article 158 de la même loi, les mots " et l'analyse " sont supprimes.
##### Article 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition " - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public féderal et de l'Institut; " est complétée par la disposition suivante :
" - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ".
##### Article 297. L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
" Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information. "
##### Article 298. A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un 6°ter et un 6°quater , libellés comme suit :
" 6°ter. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ";
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public féderal Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ".
##### Article 299. Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
### Sous-section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 300. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2004-02-02/31, art. 1)
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
##### Article 301. Dans la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. - Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtes d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalites de leur perception. "
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 302. A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots " Le Roi, détermine, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel " sont remplacés par les mots : " Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ".
### Section 2. - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 decembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 303. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et suivant les modalités définies par le Roi :
1° à percevoir directement les recettes visées à l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à l'article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
2° à assurer la gestion comptable y correspondant;
3° à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture;
4° à effectuer les dépenses autorisées conformément aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que l'Agence fédérale pour la Sécurite de la Chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion.
### Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 304. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modification suivantes sont apportées :
1° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des recettes affectées " le texte est modifié comme suit :
a) les mots " afférentes à la procédure d'agrément des produits " sont inserés entre les mots " matières premières " et " amendes administratives ";
b) les mots " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont ajoutés in fine.
2° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception des missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
3° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
4° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " , à l'exception des prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
5° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacee par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
6° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
##### Article 305. L'article 4, 2°, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit :
" à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire. "
### Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
##### Article 306. A l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2°, est complété comme suit : " à l'exception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ";
2° le point 6 ° est abrogé.
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 307. A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° le a) est abrogé;
2° au b) in fine les mots " ainsi qu'aux produits non alimentaires " sont remplacés par les mots " ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liee à la politique phytosanitaire. ";
3° le d) est complété comme suit " ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les controles et prestations de l'Agence fedérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi ";
4° le e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premieres, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits ";
5° le f) est complété comme suit :
" ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi ".
##### Article 308. L'article 7 du même arrêté est abrogé.
### TITRE IV. - Emploi.
### CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
##### Article 310. L'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2002.
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
##### Article 311. A l'article 2, § 3, 1°, de loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " et " qui précède les termes " le Fond de Participation " est supprimé;
2° le 1° est complété par les mots " et de la S.A. Loterie Nationale ".
### CHAPITRE 3. - Maribel social.
##### Article 312. A l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est insére entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. ";
2° à l'alinéa 5, les mots " après avis du Conseil national du Travail " sont insérés entre les mots " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et " La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation. ";
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" En derogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminue à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 313. A l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit : " après avis des organes de gestion visés aux 1° et 2° ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi determine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. "
##### Article 314. A l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales. En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminue du montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent. ";
2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot " précédent " est remplacé par le mot " 2 ".
##### Article 222. L'article 221 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### Section 1re. - Soins de santé.
### Sous-section 1. - Dispositions particulières.
##### Article 223. Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des annees 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil géneral, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la difference algébrique enregistrée pour l'année precédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 224. L'article 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans l'article 59.
Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie medicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
##### Article 225. Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportees en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
### Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
##### Article 226. Dans l'article 191, premier alinéa, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, 3 % et 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. ";
2° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000, le 1er mai 2001, le 1er mai 2002 et le 1er mai 2003. ";
3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002 et le 1er juin 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2002 ";
4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001 et 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002. "
##### Article 227. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002 et 2003, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002 et 2003, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 % et 2,55 % du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001 et l'année 2002. ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2003. ";
3° l'alinéa 3 est modifié comme suit :
" Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004.
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas éte instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
##### Article 228. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Pour les annees 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " respectivement " est inséré entre le mot " introduite " et le mot " avant " et les mots " et avant le 1er octobre 2003 " sont insérés après les mots " 1er novembre 2002. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" La cotisation doit être versée respectivement avant le 1er décembre 2002 et le 1er novembre 2003 sur le compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. ";
4° la première phrase de l'alinéa dernier est complétée comme suit :
" pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 et pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. "
##### Article 229. A l'article 18, 1°, de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, le mot " quater " est supprimé.
### Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
##### Article 230. Dans le titre III, chapitre 1er, section VII, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité.
Art. 25. § 1er. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le ministre.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, à l'exclusion de l'alimentation, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) être onéreuses;
b) viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
c) repondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
d) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
e) avoir dépassé le stade expérimental;
f) être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.
Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'elevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
a) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
b) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
c) avoir dépassé le stade expérimental;
d) être prescrites par un médecin traitant autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
a) la quote-part personnelle, à l'exception de la quote-part personnelle visée dans l'article 37sexies , alinéa 2, 1°, 2° et 3°;
b) les suppléments aux pris et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;
c) les suppléments au prix de la journée d'entretien et les coûts pour le confort;
d) les coûts pour la nourriture.
Par enfant malade chronique, il faut entendre un enfant qui est atteint d'un cancer, d'une insuffisance rénale dialysée ou d'une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir le groupe cible visé au présent paragraphe.
Les coûts supplémentaires sont transmis par le truchement d'un état récapitulatif dont le modèle peut être fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Cette disposition vaut pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.
§ 4. Par dérogation au §§ 2 et 3, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes d'intérêt, que le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux du bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par cas dignes d'intérêt.
§ 5. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer les procédures de demande et d'octroi, ainsi que les conditions pour l'intervention.
Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé dans l'article 153 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.
De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le Fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du Fonds.
Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis de la Commission de Remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique visés aux articles 27 et 29bis , chacun suivant sa compétence
Le Roi peut, pour les assurés atteints d'affectations rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du Collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.
Le Collège détermine ce qu'il faut entendre par " affection rare spécifique qui nécessite des soins continus ", et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées au § 2, alinéa 1er, a) à e).
Dans ces cas, le Collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.
Le Fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
Le Fonds spécial de solidarité n'accorde pas d'intervention pour les demandes introduites plus de trois ans après la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées.
§ 6. Le Collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.
Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé.
§ 7. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2, 3 et 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 8. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilie ou inscrit. "
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
##### Article 231. Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alineas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visees à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progres social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
### Sous-section 5. - Soutien pratique médicale.
##### Article 232. Dans la même loi, est inséré un nouvel article 36octies , rédigé comme suit :
" Art. 36octies. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois. "
### Sous-section 6. - Accidents de sports.
##### Article 233. L'article 136, § 3, de la même loi, est abrogé.
##### Article 234. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, il est inséré un 27°, rédigé comme suit :
" 27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants. "
##### Article 235. A l'article 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes " et 27° " sont inserés entre les termes " 8° " et " qui ";
2° à l'alinéa 4, 2°, e) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ".
##### Article 236. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente Sous-section.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 233 à 236 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-05-12/32, art. 1)
### Sous-section 7. - Subrogation.
##### Article 237. L'article 136, § 2, de la même loi, est complété par les alinéas suivants :
" Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. "
##### Article 238. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur ainsi que les modalités d'application de l'article précédent.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
##### Article 240. Dans l'article 34, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " d'appareils orthopédiques et autres prothèses " sont remplacés par les mots " bandages, orthèses et prothèses externes ".
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
##### Article 243. A l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, qui découle de l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 2. ";
2° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit :
" après avis du comité de gestion de l'Office. "
##### Article 315. Les dotations dues au Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont réduites pour l'année 2003 de 6.693.126 EUR.
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
##### Article 316. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. "
##### Article 317. Les dispositions des chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.
##### Article 318. Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à ameliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
##### Article 319. Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :
" Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les delais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont eté licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "
##### Article 320. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. "
##### Article 321. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 270.000 euros est affecte en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour l'emploi.
##### Article 322. Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
##### Article 323. L'article 30 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est complété comme suit :
" à l'exception de la réduction des cotisations de sécurite sociale ".
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### Section 1re. - Dispositions générales.
##### Article 324. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du present chapitre;
5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre.
##### Article 325. L'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier tant de la réduction structurelle que d'une réduction groupe-cible par occupation. Lorsqu'un travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier de plus d'une réduction groupe-cible, l'employeur ne peut toutefois bénéficier que d'une seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de la réduction des cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 328. L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale a sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999.
### Section 2. - Réduction structurelle.
##### Article 329. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.
##### Article 333. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.
##### Article 334. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposees dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
##### Article 335. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par reduction groupe-cible :
1° étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;
2° limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la sous-section 6 s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
##### Article 340. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée comme travailleurs.
##### Article 341. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
##### Article 341bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 69; **En vigueur :** 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
##### Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent béneficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
##### Article 348. Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué eventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
##### Article 349. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , benéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus precises concernant cette réduction de la durée du travail.
##### Article 350. L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du regime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procedure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à l'alinéa 1.
##### Article 351. Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour l'introduction de la semaine de quatre jours.
##### Article 352. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le reglement de travail.
##### Article 353. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 353bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004> Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licencies dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 353quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> La personne morale qui peut prétendre continuer a bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 354. Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° " sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
##### Article 355. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est supprime;
2° dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3° dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
##### Article 356. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b) un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum a dater du jour où le jeune commence l'execution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 357. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :
" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. "
##### Article 358. L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénefice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut etre accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visee aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi a une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la reduction visée à l'alinéa 2.
##### Article 359. Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots " les formations, " sont supprimés.
##### Article 360. Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
##### Article 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visee à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues precédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "
### Section 5. - Dispositions transitoires.
##### Article 364. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
##### Article 364bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 72; **En vigueur :** 27-04-2003> § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arreté royal n° 495 du 31 decembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de securité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.
§ 2. Par dérogation a l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage.
##### Article 364ter. <insére par L 2003-12-22/42, art. 54 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.
##### Article 365. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.
##### Article 365bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 55 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 decembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.
Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait benéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité.
##### Article 366. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, a partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
##### Article 367. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
##### Article 368. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventive de la compétitivité, peut bénéficier, a partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue a l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.
##### Article 369. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
##### Article 370. L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a benéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.
##### Article 371. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999.
##### Article 372. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.
##### Article 372bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; **En vigueur :** 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
##### Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu a la résiliation de contrats en cours.
##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par derogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé a sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinea 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordee dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " Fondation Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
### TITRE VI. - Finances.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la peche en mer.
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le precompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fedéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles competences fixées en exécution du § 1er.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques a son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées a l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service apres avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur genéral du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypotheques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la designation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 aout 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 aout 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arreté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur a concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est completé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportés par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans, concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie.
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération. ";
2° à l'alinéa 3, 1°, a) , les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
##### Article 244. A l'article 37septies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
##### Article 245. Les articles 243 et 244 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
##### Article 246. Dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, le chapitre IIbis suivant est inséré entre le chapitre II et le chapitre III :
" Chapitre IIbis. - Intervention dans la prime syndicale.
Art. 59bis. Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la societé qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;
4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5° désigner les services publics charges des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre. "
### Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
##### Article 247. L'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ".
##### Article 248. A l'article 54, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés " sont remplacés par les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire, pharmaciens ou kinésithérapeutes concernés " et les mots " et les pharmaciens " sont remplacés par les mots " , les pharmaciens et les kinésithérapeutes ";
3° à l'alinéa 3, les mots " et aux kinésithérapeutes " sont insérés après les mots " Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens ".
##### Article 249. Les articles 247 et 248 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 1. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.
##### Article 250. A l'article 87 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu pretendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période a déterminer par le Roi; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. ";
b) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93 et 93bis , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé. "
##### Article 251. L'article 96, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition. "
##### Article 252. A l'article 93bis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 93bis. Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée. "
##### Article 253. A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité. ";
2° dans l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996, les mots " ne peut être supérieur " sont remplacés par les mots " est égal ".
### Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.
##### Article 254. L'article 207, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi programme du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" - des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; ".
### Sous-section 3. - Frais funéraires.
##### Article 255. L'article 133 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, l'allocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à l'article 110 à l'exception des pensionnés visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, pour autant qu'ils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à l'article 131. "
### Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.
##### Article 256. L'article 104 de la meme loi est complété par le point suivant :
" 3° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail. "
##### Article 257. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 252, qui produit ses effets le 1er octobre 2002 et à l'exception de l'article 254, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.
### TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
### CHAPITRE 1. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
##### Article 258. A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les alinéas suivants :
" Ces conditions concernent notamment la protection des participants aux essais cliniques, la conception des essais cliniques, les personnes responsables de leur conduite, la procédure à respecter pour leur commencement et leur poursuite, la communication d'informations et de rapports relatifs aux essais cliniques et aux effets indésirables observés durant les essais cliniques.
De plus, le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne les opérations prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, relatives aux médicaments expérimentaux. ";
2° le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit :
" § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives a la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'avis favorable d'un comité d'éthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.
Le comité d'éthique est chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai clinique et de rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole d'essai, l'aptitude de l'(des) investigateur(s) et l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé par écrit. "
### CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 259. § 1er. Il est créé sous la dénomination " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", dénommé ci-après " Centre d'expertise ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu d'établissement.
##### Article 260. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", à insérer dans l'ordre alphabétique.
##### Article 261. Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par :
1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2° dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramedicale au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
##### Article 262. Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé.
### Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
##### Article 263. § 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre d'expertise sont :
1° la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données cohérent;
2° la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1°;
3° la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à l'évaluation des techniques dans les soins de santé;
4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence intermutualiste;
6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;
7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué a la Chambre des représentants.
### Section 4. - Sujets des rapports et des études.
##### Article 264. Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants :
1° l'application de la " health technology assessment ", y compris l'offre des facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;
2° l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3° le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et d'incitants financiers nouveaux;
4° la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;
5° l'utilisation de données de pathologie dans le financement;
6° l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7° le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8° le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;
9° le " feed-back " de l'information aux dispensateurs de soins;
10° le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;
11° d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;
12° l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les etablissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.
Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
### Section 5. - Analyse de données.
##### Article 265. Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
##### Article 266. Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.
##### Article 267. Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
### Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
##### Article 268. Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
### Section 7. - Financement.
##### Article 269. Le Centre d'expertise peut être financé par :
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fedéral Sécurité sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4° des dons et legs;
5° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;
6° les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;
7° revenus occasionnels.
### Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
### Section 9. - Du personnel.
##### Article 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur géneral adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrête délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.
##### Article 272. Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
##### Article 273. Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
##### Article 274. Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 275. Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 276. Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal est applicable à ces personnes.
### Section 10. - Du contrôle.
##### Article 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le controle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
### Section 11. - Agence intermutualiste.
##### Article 280. L'Agence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
##### Article 281. L'Agence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
### Section 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.
### Sous-section 1. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 282. L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
##### Article 283. L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
##### Article 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fedéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
##### Article 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractere personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privee. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne execute sa mission.
##### Article 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visee dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 288. L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de donnees à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. "
##### Article 289. Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 290. Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédige comme suit :
" 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; ".
##### Article 291. L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. "
##### Article 292. A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et d'analyser " sont supprimés;
2° au § 1er, les mots " et au § 4 " sont insérés après les mots " suivant les modalités visées au § 3 ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " le Centre fédéral d'expertise des soins de santé " sont chaque fois insérés après les mots " le Ministère et l'Institut ";
4° au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
" Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du Comité de surveillance. ";
5° l'article est complété par un § 4 :
" § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. "
##### Article 293. Dans la même loi est inséré un article 156bis , libelle comme suit :
" Art. 156bis. - La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. "
##### Article 294. A l'article 158 de la même loi, les mots " et l'analyse " sont supprimes.
##### Article 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition " - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public féderal et de l'Institut; " est complétée par la disposition suivante :
" - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ".
##### Article 297. L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
" Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information. "
##### Article 298. A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un 6°ter et un 6°quater , libellés comme suit :
" 6°ter. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ";
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public féderal Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ".
##### Article 299. Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
### Sous-section 4. - Entrée en vigueur.
##### Article 300. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2004-02-02/31, art. 1)
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
##### Article 301. Dans la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. - Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtes d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalites de leur perception. "
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 302. A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots " Le Roi, détermine, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel " sont remplacés par les mots : " Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ".
### Section 2. - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 decembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 303. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et suivant les modalités définies par le Roi :
1° à percevoir directement les recettes visées à l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à l'article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
2° à assurer la gestion comptable y correspondant;
3° à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture;
4° à effectuer les dépenses autorisées conformément aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que l'Agence fédérale pour la Sécurite de la Chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion.
### Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
##### Article 304. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modification suivantes sont apportées :
1° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des recettes affectées " le texte est modifié comme suit :
a) les mots " afférentes à la procédure d'agrément des produits " sont inserés entre les mots " matières premières " et " amendes administratives ";
b) les mots " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont ajoutés in fine.
2° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception des missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
3° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
4° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " , à l'exception des prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
5° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacee par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
6° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
##### Article 305. L'article 4, 2°, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit :
" à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire. "
### Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
##### Article 306. A l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2°, est complété comme suit : " à l'exception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ";
2° le point 6 ° est abrogé.
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 307. A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° le a) est abrogé;
2° au b) in fine les mots " ainsi qu'aux produits non alimentaires " sont remplacés par les mots " ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liee à la politique phytosanitaire. ";
3° le d) est complété comme suit " ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les controles et prestations de l'Agence fedérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi ";
4° le e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premieres, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits ";
5° le f) est complété comme suit :
" ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi ".
##### Article 308. L'article 7 du même arrêté est abrogé.
### TITRE IV. - Emploi.
### CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
##### Article 310. L'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2002.
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
##### Article 311. A l'article 2, § 3, 1°, de loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " et " qui précède les termes " le Fond de Participation " est supprimé;
2° le 1° est complété par les mots " et de la S.A. Loterie Nationale ".
### CHAPITRE 3. - Maribel social.
##### Article 312. A l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est insére entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. ";
2° à l'alinéa 5, les mots " après avis du Conseil national du Travail " sont insérés entre les mots " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et " La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation. ";
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" En derogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminue à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
##### Article 313. A l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit : " après avis des organes de gestion visés aux 1° et 2° ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi determine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. "
##### Article 314. A l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, qui découle de l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 2. ";
2° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit :
" après avis du comité de gestion de l'Office. "
##### Article 315. Les dotations dues au Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont réduites pour l'année 2003 de 6.693.126 EUR.
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
##### Article 316. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. "
##### Article 317. Les dispositions des chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.
##### Article 318. Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à ameliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
##### Article 319. Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :
" Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les delais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont eté licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "
##### Article 320. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. "
##### Article 321. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 270.000 euros est affecte en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour l'emploi.
##### Article 322. Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
##### Article 323. L'article 30 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est complété comme suit :
" à l'exception de la réduction des cotisations de sécurite sociale ".
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### Section 1re. - Dispositions générales.
##### Article 324. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du present chapitre;
5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre.
##### Article 325. L'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier tant de la réduction structurelle que d'une réduction groupe-cible par occupation. Lorsqu'un travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier de plus d'une réduction groupe-cible, l'employeur ne peut toutefois bénéficier que d'une seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de la réduction des cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981.
##### Article 328. L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale a sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999.
### Section 2. - Réduction structurelle.
##### Article 329. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.
##### Article 333. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.
##### Article 334. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposees dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
##### Article 335. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par reduction groupe-cible :
1° étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;
2° limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la sous-section 6 s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
##### Article 340. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée comme travailleurs.
##### Article 341. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
##### Article 341bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 69; **En vigueur :** 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
##### Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent béneficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
##### Article 348. Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué eventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
##### Article 349. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , benéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus precises concernant cette réduction de la durée du travail.
##### Article 350. L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du regime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procedure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à l'alinéa 1.
##### Article 351. Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour l'introduction de la semaine de quatre jours.
##### Article 352. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le reglement de travail.
##### Article 353. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 353bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004> Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licencies dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 353quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> La personne morale qui peut prétendre continuer a bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 354. Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° " sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
##### Article 355. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est supprime;
2° dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3° dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
##### Article 356. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b) un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum a dater du jour où le jeune commence l'execution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 357. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :
" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. "
##### Article 358. L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénefice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut etre accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visee aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi a une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la reduction visée à l'alinéa 2.
##### Article 359. Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots " les formations, " sont supprimés.
##### Article 360. Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "
##### Article 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visee à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues precédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "
### Section 5. - Dispositions transitoires.
##### Article 364. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
##### Article 364bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 72; **En vigueur :** 27-04-2003> § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arreté royal n° 495 du 31 decembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de securité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.
§ 2. Par dérogation a l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage.
##### Article 364ter. <insére par L 2003-12-22/42, art. 54 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.
##### Article 365. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.
##### Article 365bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 55 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 decembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.
Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait benéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité.
##### Article 366. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, a partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
##### Article 367. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
##### Article 368. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde preventive de la compétitivité, peut bénéficier, a partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue a l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.
##### Article 369. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
##### Article 370. L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a benéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.
##### Article 371. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999.
##### Article 372. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.
##### Article 372bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; **En vigueur :** 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
##### Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu a la résiliation de contrats en cours.
##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par derogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé a sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinea 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordee dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalites permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " Fondation Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
### TITRE VI. - Finances.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la peche en mer.
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le precompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fedéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles competences fixées en exécution du § 1er.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques a son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées a l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service apres avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur genéral du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypotheques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la designation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 aout 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 aout 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arreté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur a concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est completé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la societé qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
2009-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-08-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-07-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-04-01
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2007-03-24
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2005-10-01
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2005-01-10
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