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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2006-04-21

@@ -28,7 +28,23 @@
##### Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
##### Article 346. <L 2003-04-08/33, art. 70, 004; **En vigueur :** 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant (...) l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 (à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999). Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. <L 2003-12-22/42, art. 51, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 346. <L 2005-12-23/30, art. 77, 018; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs visés à l'article 335 pour les travailleurs à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre où ils atteignent 29 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S0 visé à l'article 331.
Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
La réduction visée par cet article n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Elle n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 4. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
§ 5. L'article 326, alinéa 1er et 2, n'est pas d'application pour les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2.
Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecté dès lors que ce dépassement est supérieur aux cotisations dues pour les autres travailleurs du même employeur.
##### Article 362. Sont abrogés :
@@ -378,13 +394,15 @@
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour l'année 2002.
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire G1 ou G2 et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire (G1, G2 ou G3) et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>
G1 est égal à 1 000 EUR
G2 est égal à 400 EUR
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires G1 et G2.
(G3 est égal à 300) <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires (G1, G2 et G3). <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire G1 ou G2 auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
2006-01-09
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2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-10
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2005-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-07-01
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2004-01-01
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