Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2014-05-19

@@ -188,7 +188,7 @@
##### Article 331. Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. (Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à 455,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
@@ -196,7 +196,7 @@
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
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@@ -206,6 +206,10 @@
(3)<AR [2013-06-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061203), art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR [2014-03-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031409), art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 22, 006 ; **En vigueur :** 01-04-2004>
@@ -222,8 +226,16 @@
§ 3. Est considéré comme nouvel employeur d'un troisième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un troisième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de deux travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis a l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
[¹ § 3/1. Est considéré comme nouvel employeur d'un quatrième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un quatrième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de trois travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
§ 3/2. Est considéré comme nouvel employeur d'un cinquième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un cinquième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de quatre travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.]¹
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par apprentis, par travailleurs domestiques et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
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(1)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 344. <L 2003-12-22/42, art. 50, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement.
##### Article 347. <L 2003-12-22/42, art. 52, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004> L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il remplit l'obligation d'engager des jeunes, visée à l'article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1999.
@@ -350,6 +362,8 @@
pour l'année 2012 : 11.988 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032925), art. 1)
(NOTE : Le montant est fixé à 20.138 milliers d'EUR pour l'année 2013, voir AR [2014-04-10/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041047), art. 1)
##### Article 474. <L 2005-07-20/41, art. 4, 015; **En vigueur :** 31-07-2005> La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
@@ -498,7 +512,7 @@
##### Article 387. (abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 112, 018; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence inter mutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
##### Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la [² Caisse des soins de santé de HR Rail]² sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence inter mutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste
@@ -540,6 +554,8 @@
(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 24, 047; En vigueur : 08-04-2013>
(2)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 61, 051; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste requiert une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 116, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
@@ -1800,12 +1816,30 @@
2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique;
3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette Commission.
3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré;
[¹ 4° de délivrer la carte d'artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi;
5° de délivrer le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi;
6° de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets.]¹
§ 3. [² Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de cette commission. Il peut notamment prévoir que la composition est modifiée en fonction de la nature des dossiers qui sont lui sont soumis.]²
§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une évaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.
[² § 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant le tribunal du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.
La décision devient définitive si aucun recours n'est introduit.
Par cette action en justice, les actions de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation sont entendues.]²
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(1)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 22, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 23, 052; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
##### Article 173. Un article 37quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
@@ -2940,10 +2974,14 @@
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
##### Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.
##### Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum [¹ cinq]¹ travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
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(1)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 18, 052; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
@@ -4713,3 +4751,17 @@
### TITRE XVI. - Economie.
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>
2014-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-09-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-06-27
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2013-04-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-06-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-03-30
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-03-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-05-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-06-25
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-05-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-04-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-08-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-07-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-03-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-11-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-07-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-04-21
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