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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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2006-07-28
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Changements du 2006-07-28

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2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations;
3° travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable, conformément (à l'article 12, §§ 1er et 1erbis), de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale; <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° (travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou le travailleur indépendant qui est visé à l'article 12, § 1erbis, du même arrêté); <L 2004-07-09/30, art. 232, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (, redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
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§ 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Les taux minimum et maximum de cotisation sont déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.
(Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.) <L 2004-07-09/30, art. 233, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser (8,17 %) des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions. <L 2003-12-22/42, art. 94, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
(Dans l'hypothèse où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.
Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de référence est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé à l'alinéa précédent.) <L 2004-07-09/30, art. 233, 014; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.
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Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. "
##### Article 46. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
- un régime de solidarité tel que visé au chapitre VI, dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2, est lié à la convention de pension;
§ 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article.
§ 3. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.
##### Article 48. § 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves acquises, en stipulant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
2° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au point 1°;
3° le montant des réserves acquises de l'année précédente.
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.
A cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes :
1° pour les affiliés actifs;
a) les derniers versements continuent à être effectués;
b) les réserves acquises et les contributions encore à verser, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension convenues;
2° pour les anciens affiliés :
les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension réduites.
##### Article 49. § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
##### Article 51. L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
##### Article 53. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande.
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;
2° le rendement des placements;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
##### Article 59. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les commissaires agréés désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi, doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
##### Article 62. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
##### Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de l'Office de Contrôle des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2006-04-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2002-12-31
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des vers
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