Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2020-01-01

@@ -5494,7 +5494,7 @@
(1)<DRW [2019-02-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019022825), art. 128, 094; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 339_REGION_FLAMANDE. *[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. [² Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er et 2, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.]² Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹*
##### Article 339_REGION_FLAMANDE. *[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de [³ 58]³ ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. [² Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er et 2, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.]² Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹*
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@@ -5502,6 +5502,8 @@
(2)<DCFL [2017-12-01/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120103), art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
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@@ -5510,9 +5512,7 @@
##### Article 341bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 6, 072; En vigueur : indéterminée >{/fut}*
##### Article 346_REGION_FLAMANDE.
*<L 2005-12-23/30, art. 77, 018; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335. L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ; 2° au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu ou moyennement qualifié et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ; 3° [⁴ le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire;]⁴ [⁴ 4° le jeune travailleur ne suit aucune formation où il peut obtenir, dans les quatre mois à compter du jour de sa mise en service, un diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2°.]⁴ Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par : 1° peu qualifié : le jeune travailleur ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent ; 2° moyennement qualifié : le jeune travailleur possède au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire ou un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un diplôme ou certificat équivalent ; Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°. Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.]² § 3. [³ Les employeurs visés à l'article 335 de la présent loi, bénéficient d'une réduction groupe-cible lors de l'engagement de jeunes dans une des catégories suivantes : 1° élèves tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 2° jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ]³ § 4. [¹ ...]¹ § 5. [¹ ...]¹*----------
##### Article 346_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-12-23/30, art. 77, 018; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335. L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ; 2° au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu [⁵ ...]⁵ et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ; 3° [⁴ le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire;]⁴ [⁴ 4° le jeune travailleur ne suit aucune formation où il peut obtenir, dans les quatre mois à compter du jour de sa mise en service, un diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2°.]⁴ [⁵ Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent.]⁵ Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°. Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.]² § 3. [³ Les employeurs visés à l'article 335 de la présent loi, bénéficient d'une réduction groupe-cible lors de l'engagement de jeunes dans une des catégories suivantes : 1° élèves tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 2° jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ]³ § 4. [¹ ...]¹ § 5. [¹ ...]¹*----------
(1)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013>
@@ -5522,6 +5522,8 @@
(4)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2017>
(5)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 347_REGION_FLAMANDE.
*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 8, 072; En vigueur : 01-07-2016>*