Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2004-07-01

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##### Article 408. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " est effectué au cours de l'année 2003 au plus tard le 30 avril 2003. ".
##### Article 494. A dater du 1er janvier 2003, la S.N.C.B. est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 48 millions d'actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros quatre-vingt-huit centimes (148.736.114,88 euros). L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Cette augmentation de capital sera entièrement souscrite en 2003 par la Société fédérale de participations. La Société fédérale de participations verse huit douzièmes de ce capital au plus tard le 30 avril 2003 et le solde, soit quatre douzièmes de ce capital, au plus tard le 31 décembre 2003.
##### Article 492. § 1er. Aux conditions stipulées dans le présent article, l'Etat reprend une partie des dettes contractées par la Société nationale des chemins de fer belges et la TGV-FIN.
La reprise se fait aux conditions suivantes, et si possible avant le 31 décembre 2004 :
1° Atteindre le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur.
2° Etre sans influence sur le solde de financement des pouvoirs publics, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.
3° Ne pas avoir pour conséquence le fait que le rapport estimé de la dette de l'ensemble des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne, dépasse les 100 % par rapport au produit intérieur brut. La section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des finances rend un avis à ce sujet.
4° Etre précédée d'un plan d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer belges approuvé par le gouvernement, tel que visé à l'article 162decies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques. Ce plan d'entreprise doit contenir les garanties nécessaires au sujet de la future position d'endettement de la Société nationale des chemins de fer belges.
5° Etre établie sur la base d'une évaluation de la valeur des actifs par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et par l'Administration de la trésorerie, ainsi qu'une évaluation de la valeur du passif visé dans l'alinéa 1er par l'Administration de la trésorerie.
§ 2. Le Roi établit aux conditions énumérées au § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des dettes visées au § 1er, après avis des/du conseils d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges et de la TGV-FIN respectivement, chacune pour ce qui la concerne, ainsi que les modalités de reprise, en ce compris le délai visé au § 1er, alinéa 2, 5°.
##### Article 493. En dérogation à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, et à l'annexe D de l'arrêté royal du 20 mai 1997 portant approbation du protocole de gestion entre l'Etat, TGV-FIN, la S.N.C.B. et la Société fédérale des participations, la S.N.C.B. est autorisée, à partir de 2003, d'adapter le protocole de gestion en vue d'attribuer 1/5e du versement des dividendes dus à la TGV-FIN à l'exécution de mesures nouvelles promouvant une mobilité durable, prises dans le cadre du troisième contrat de gestion, dont entre autres les mesures tarifaires pour les trajets domicile-travail et la fidélisation des détenteurs de cartes trains. Le montant correspondant au 1/5e des dividendes dus à la TGV-FIN est traité dans les comptes annuels de la S.N.C.B. comme une compensation de la mission de transport intérieur de voyageur assurés par les trains du service ordinaire.
L'affectation de ces moyens aux missions de service public fera l'objet du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat.
En conséquence de cette mesure, la dette de la TGV-FIN sera diminuée à due concurrence et consolidée au passif repris visé à l'article 492.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent article.
2004-01-01
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