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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
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Changements du 2005-01-01
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##### Article 385. Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.
(La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.) <L 2003-04-08/33, art. 117, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs au sujet desquels la dispense est demandée ont été effectivement employés en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
##### Article 418. § 1er. A la date de la dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain-CEDAF ", dénommé ci-après " l'Institut ", le Roi transfèrera au Musée royal de l'Afrique centrale ses biens, droits et obligations ainsi que les membres de son personnel.
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En conséquence de cette mesure, la dette de la TGV-FIN sera diminuée à due concurrence et consolidée au passif repris visé à l'article 492.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 436. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique xx, rédigée comme suit :
" xx. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
xx-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction de émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :
1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
3° de la décision 93/389/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne;
4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération. "
2004-07-01
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2004-01-01
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2002-12-31
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