Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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2012-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version

Changements du 2012-10-01

@@ -56,21 +56,19 @@
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2003-12-22/42, art. 26, 006 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 346. <L 2005-12-23/30, art. 77, 018; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs visés à l'article 335 pour les travailleurs à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre (qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans) et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S0 visé à l'article 331. <L 2006-07-20/38, art. 50, 2°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
La réduction (visée au présent paragraphe) n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-07-20/38, art. 50, 3°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006> (La réduction visée au présent paragraphe) n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public. <L 2006-07-20/38, art. 50, 4°, 021; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
##### Article 346. <L 2005-12-23/30, art. 77, 018; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier de la réduction groupe cible pendant l'occupation de jeunes avec convention de premier emploi, visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans, à condition que le jeune en question soit très peu qualifié, moins qualifié ou moyennement qualifié comme défini dans l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 et de qui le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial que le Roi détermine.]¹
§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 4. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
§ 5. L'article 326, alinéa 1er et 2, n'est pas d'application pour les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecté.) <L 2006-12-27/30, art. 100, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
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(1)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 362. Sont abrogés :
@@ -444,7 +442,7 @@
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour l'année 2002.
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, G5 [² , G6 ou G7]²]¹ et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, [³ G5, G6, G8 ou G9]³ et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
G1 est égal à 1 000 EUR
@@ -460,7 +458,11 @@
[² G7 est égal aux cotisations dues, telles que déterminées, par occupation du travailleur concerné, à l'article 326, alinéas 1er, 2, 4 et 5, diminuées de la réduction structurelle. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.]²
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires [¹ G1, G2, G3, G4, G5 [² , G6 et G7]².]¹
[³ G8 est égal à 1.500 euros.
G9 est égal à 800 euros.]³
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires [¹ G1, G2, G3, G4, [³ G5, G6, G8 ou G9]³.]¹
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@@ -468,7 +470,9 @@
(2)<L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 10, 038; En vigueur : 01-01-2010; **Abrogé :** 01-01-2012>
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, G5 [² , G6 ou G7]²]¹ auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
(3)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 4, 046; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire [¹ G1, G2, G3, G4, [³ G5, G6, G8 ou G9]³]¹ auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
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@@ -476,19 +480,13 @@
(2)<L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 11, 038; En vigueur : 01-01-2010; **Abrogé :** 01-01-2012>
##### Article 339. <L 2005-12-23/30, art. 76, 018; **En vigueur :** 01-04-2007> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs qui le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331.
Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'age sans aller en deçà de 45 ans.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en deçà de 50 ans.
§ 3. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant de base servant au calcul de la réduction visée aux paragraphes précédents.
(3)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2012>
##### Article 339. [¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe cible peut être octroyée aux travailleurs de la catégorie 1, visée à l'article 330, qui sont âgés d'au moins 54 ans au dernier jour du trimestre et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331. Le montant forfaitaire de la réduction groupe cible peut changer en fonction de l'âge.]¹
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(1)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 6, 046; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 387. (abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 112, 018; **En vigueur :** 09-01-2006>
2012-06-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2012-03-30
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-03-09
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2011-01-10
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