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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2013-04-08

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3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
(Le Roi, après avis de la Commission de la vie privée, peut autoriser l'Agence inter mutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence inter mutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. (Le Roi peut avec un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, reprendre l'Agence inter mutualiste dans la liste des institutions qui bénéficient d'un accès à l'échantillon représentatif permanent.)) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 56, 030; **En vigueur :** 01-01-2008>
([¹ Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs.]¹. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence inter mutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. [¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, inscrire l'Agence intermutualiste et d'autres organismes ou associations ayant des missions de gestion et de recherche et/ou des missions d'évaluation et de contrôle, prévues par la loi ou en vertu de la loi, en vue du soutien de la politique de santé à mener, dans la liste des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent.]¹) <L 2005-12-27/31, art. 115, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2008-12-19/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121951), art. 56, 030; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
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Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence inter mutualiste et le Centre d'expertise.
[¹ Il est institué une commission technique qui fixe à quels critères pratiques et qualitatifs la mise à disposition des fichiers d'échantillon doit satisfaire et qui vérifie le respect de ces critères de qualité. Ces critères de qualité portent sur la représentativité de l'échantillon, l'exhaustivité des données, l'accessibilité permanente et la continuité du soutien technique. La commission contrôle également les mesures qui sont prises pour éviter l'identification des assurés figurant dans l'échantillon et donne son approbation à la convention qui est conclue dans ce cadre avec une organisation intermédiaire au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La commission fait rapport de ses activités chaque année au Conseil général de l'assurance soins de santé et à la Commission de la protection de la vie privée.
La commission est composée de deux représentants de la Commission de la protection de la vie privée, de deux représentants de l'Agence intermutualiste et de deux représentants de chaque organisme qui a accès aux fichiers d'échantillon. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou la personne qu'il désigne à cet effet. La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui précise notamment ses règles de fonctionnement.
Les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent, peuvent de façon permanente ou non être complétées par ou corrélées avec d'autres données disponibles hors du cadre de l'échantillon représentatif permanent et ce, suivant les précisions et modalités décrites dans l'énumération ci-dessous :
1° Moyennant évaluation et contrôle effectués par les médecins surveillants de l'Agence Intermutualiste concernant le risque éventuellement accru d'identification, et après approbation par la commission technique, les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent peuvent être complétées par des données statistiques sans caractère personnel ou par des indicateurs de nature démographique et socioéconomique tirées de sets de données disponibles au sein ou en dehors de l'Agence intermutualiste. Les données complémentaires concernent des données anonymes au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le complément est réalisé sur la base d'une variable commune à l'échantillon permanent et aux sets de données précités, qui n'implique pas d'identification de personnes physiques. Le résultat de cette complétion ne peut pas permettre d'identifier les assurés concernés.
2° Moyennant une autorisation du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent peuvent être corrélées de manière permanente avec d'autres données à caractère personnel dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales.
3° Dans le cadre d'une étude unique et temporaire, dont la finalité s'inscrit dans les missions légales des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent, le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé ou un autre comité sectoriel compétent, peut autoriser la mise en corrélation des données contenues dans l'échantillon représentatif permanent avec d'autres données à caractère personnel dont les organismes assureurs ne disposent pas.
4° Si les études précitées présentent un caractère récurrent ou si, conformément à la politique à suivre, il est jugé utile de corréler les données précitées sur une base permanente dans le cadre des missions légales d'un organisme ayant accès à l'échantillon représentatif permanent, le Roi peut autoriser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à donner à l'organisme concerné un accès permanent aux données à caractère personnel corrélées précitées. Le Roi définit les modalités liées à cet accès permanent. Le contrôle de cet accès permanent et de ses modalités est attribué aux médecins surveillants et conseillers en sécurité respectifs de l'Agence Intermutualiste et de l'organisme concerné, et ce d'un commun accord et sous leur responsabilité partagée et en rendant des comptes à la commission technique. Si l'Agence Intermutualiste reçoit un accès permanent aux données à caractère personnel corrélées précitées, un médecin surveillant et un conseiller en sécurité d'un des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent sont désignés pour le contrôle précité. ]¹
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(1)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 24, 047; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste requiert une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5.) <L 2005-12-27/31, art. 116, 019; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>