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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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Changements du 2014-06-01

@@ -192,7 +192,7 @@
##### Article 331. Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. (Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1.]⁶
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
@@ -202,6 +202,16 @@
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
A partir du premier trimestre 2015, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
A partir du premier trimestre 2017, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application de l'alinéa précédent, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A partir du premier trimestre 2019, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application des deux alinéas précédents, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Le résultat des calculs visés aux trois alinéas précédents est chaque fois arrondi au centime le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.]⁶
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(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
@@ -214,6 +224,8 @@
(5)<AR [2014-03-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031409), art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>
##### Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 22, 006 ; **En vigueur :** 01-04-2004>
2014-05-23
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