Historique des réformes
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
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2010-01-09
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Changements du 2010-01-09
@@ -180,11 +180,13 @@
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement [¹ les plafonds salariaux S0 et S1]¹ pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
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(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>
##### Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
@@ -326,6 +328,8 @@
(NOTE : pour la valeur de ce montant en 2008, voir AR [2008-09-28/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008092847), art. 1.)
(NOTE : pour la valeur de ce montant en 2009, voir AR [2009-09-20/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092029), art. 1.)
##### Article 474. <L 2005-07-20/41, art. 4, 015; **En vigueur :** 31-07-2005> La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
@@ -640,13 +644,13 @@
##### Article 353ter. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° (la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
3° (la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
(L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 2°, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
2° (la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
3° (la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 1°, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 201, 2°, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
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##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " Fondation Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la peche en mer.
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### TITRE VI. - Finances.
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
### TITRE VI. - Finances.
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
##### Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
##### Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
##### Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
##### Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
##### Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2° la Bibliothèque royale de Belgique;
3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4° l'Institut royal météorologique de Belgique;
5° l'Observatoire royal de Belgique;
6° le Musée royal de l'Afrique centrale;
7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
##### Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 419. § 1er. Le Roi transfère le Centre d'Etudes et de Documentation " Guerre et Sociétés contemporaines ", dénommé ci-après " CEGES ", sous son intitulé, comme département spécialisé de l'établissement scientifique de l'Etat " Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces ". Le Roi règle le transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGES ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés du CEGES peuvent bloquer un emploi du cadre organique des Archives générales du Royaume jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables aux Archives générales du Royaume.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGES la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 420. Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.
##### Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
##### Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
##### Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
##### Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
##### Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
##### Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
##### Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
##### Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
##### Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
##### Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
##### Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
##### Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.
##### Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
##### Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
##### Article 444. Sont abrogés dans la même loi :
1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2° l'article 5;
3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7° l'article 10;
8° l'article 11;
9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 446. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
##### Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
##### Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR [2007-06-14/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061431), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR [2007-07-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070931), art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
##### Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
##### Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
##### Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
##### Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
##### Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
### TITRE XII. - Défense.
##### Article 460. Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
##### Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
##### Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets europeens à Bruxelles.
##### Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
##### Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
##### Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
##### Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
##### Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
##### Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
##### Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
##### Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
##### Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
##### Article 475bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; **En vigueur :** 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
##### Article 475ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; **En vigueur :** 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
##### Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
##### Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
##### Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L [2002-12-24/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122445).)
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° les articles 3, b) et 3, c) ;
2° l'article 12;
3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
##### Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
##### Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2° le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
##### Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
##### Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
##### Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3° les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### TITRE XV. - Mobilité.
##### Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
##### Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
##### Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".
##### Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
##### Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
##### Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
##### Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
##### Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
##### Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
##### Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2° le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
##### Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
### TITRE XVI. - Economie.
##### Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
##### Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires étrangères, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Finances, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Pour le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Secrétaire d'Etat
à l'Energie et au Développement durable, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.
##### Article 353bis/1. [¹ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/2. [¹ Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail avant le 1er janvier 2010, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/3. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/4. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre.
Ce contenu minimum prévoit qu'au minimum la convention collective de travail mentionne la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et prévoit une compensation salariale. La compensation salariale ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/5. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/6. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/7. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### Section 6. - Dispositions finales.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " Fondation Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
### Section 1. - Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### Section 1re. - Revenus des communes.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
### CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### TITRE XII. - Défense.
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 347bis.. 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 8. [¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 5, 033; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la peche en mer.
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### TITRE VI. - Finances.
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
##### Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
##### Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
##### Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
##### Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
##### Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2° la Bibliothèque royale de Belgique;
3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4° l'Institut royal météorologique de Belgique;
5° l'Observatoire royal de Belgique;
6° le Musée royal de l'Afrique centrale;
7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
##### Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 419. § 1er. Le Roi transfère le Centre d'Etudes et de Documentation " Guerre et Sociétés contemporaines ", dénommé ci-après " CEGES ", sous son intitulé, comme département spécialisé de l'établissement scientifique de l'Etat " Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces ". Le Roi règle le transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGES ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés du CEGES peuvent bloquer un emploi du cadre organique des Archives générales du Royaume jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables aux Archives générales du Royaume.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGES la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
##### Article 420. Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.
##### Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
##### Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
##### Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
##### Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
##### Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### Section 1re. - Revenus des communes.
##### Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
##### Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
##### Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
##### Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
##### Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
##### Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
##### Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
##### Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.
##### Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
##### Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
##### Article 444. Sont abrogés dans la même loi :
1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2° l'article 5;
3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7° l'article 10;
8° l'article 11;
9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 446. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
##### Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
##### Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR [2007-06-14/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061431), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR [2007-07-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070931), art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
##### Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
##### Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
##### Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacite des instruments de soutien financier à l'exportation.
##### Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
##### Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
##### Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
### TITRE XII. - Défense.
##### Article 460. Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
##### Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
##### Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets europeens à Bruxelles.
##### Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
##### Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
##### Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
##### Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
##### Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
##### Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
##### Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
##### Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
##### Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
##### Article 475bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; **En vigueur :** 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
##### Article 475ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; **En vigueur :** 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
##### Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
##### Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
##### Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L [2002-12-24/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122445).)
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° les articles 3, b) et 3, c) ;
2° l'article 12;
3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
##### Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
##### Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2° le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
##### Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
##### Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
##### Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
##### Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3° les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
### TITRE XV. - Mobilite.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### TITRE XV. - Mobilité.
##### Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
##### Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
##### Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".
##### Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
##### Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
##### Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
##### Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
##### Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
##### Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
##### Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2° le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
##### Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
##### Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
### TITRE XVI. - Economie.
##### Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
##### Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires étrangères, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Finances, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Pour le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Secrétaire d'Etat
à l'Energie et au Développement durable, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.
##### Article 353bis/1. [¹ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/2. [¹ Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail avant le 1er janvier 2010, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/3. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/4. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre.
Ce contenu minimum prévoit qu'au minimum la convention collective de travail mentionne la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et prévoit une compensation salariale. La compensation salariale ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/5. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/6. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 353bis/7. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 08-01-2009>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### Section 6. - Dispositions finales.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
### Section 1. - Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### Section 1re. - Revenus des communes.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
### CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### TITRE XII. - Défense.
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
### TITRE XVII. - Communication externe.
2010-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-06-25
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-05-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-04-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-08-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-07-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-03-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-11-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-07-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-04-21
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2002-12-31
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des vers
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