Historique des réformes

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

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2011-07-01
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Changements du 2011-07-01

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12° [" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 187, 3°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
[13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 187, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
[13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 187, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
[
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[
*Art. 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; 2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 3° [travailleur indépendant : - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté;] <L 2008-07-24/35, art. 70, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2008> [¹ - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;]¹ 4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants [, redevable des cotisations visées (aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2°], ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> <L 2008-07-24/35, art. 70, 2°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément [aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°], de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale; <L 2008-07-24/35, art. 70, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension; 7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations; 8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension; 9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit; 10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité; 11° [loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 12° [" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [13° " la CBFA " : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [² 14° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²*
*Art. 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; 2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; <L 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 3° [travailleur indépendant : - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté;] <L 2008-07-24/35, art. 70, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2008> [¹ - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté;]¹ 4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants [, redevable des cotisations visées (aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2°], ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité); <L 2003-12-22/42, art. 93, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> <L 2008-07-24/35, art. 70, 2°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément [aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°], de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale; <L 2008-07-24/35, art. 70, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2008> 6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension; 7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations; 8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension; 9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit; 10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité; 11° [loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; En vigueur : 01-01-2007> 12° [" la législation de contrôle prudential " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; En vigueur : 01-01-2007> [² 14° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²*
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 304, 042; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
##### Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, (à l'exception des articles 355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003). <L 2003-04-01/48, art. 23, 003; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2003-12-22/42, art. 26, 006 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
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(NOTE : pour la valeur de ce montant en 2010, voir AR [2010-03-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031910), art. 1.)
(NOTE : Le montant est fixé à 26.055 milliers d'EUR pour l'année 2011, voir AR [2011-07-27/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072724), art. 1.)
##### Article 474. <L 2005-07-20/41, art. 4, 015; **En vigueur :** 31-07-2005> La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
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3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.) <L 2006-10-27/37, art. 194, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
La [¹ FSMA]¹ peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.) <L 2006-10-27/37, art. 194, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
##### Article 59. (Voir NOTES sous l'intitulé) (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel), doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 198, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>
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Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
##### Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2006-10-27/37, art. 200, 022; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
##### Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2006-10-27/37, art. 200, 022; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la [¹ FSMA]¹, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
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Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels l
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
##### Article 285. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
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Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la [¹ FSMA]¹.
La [¹ FSMA]¹ peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
### Sous-section 6. - Solidarité.
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##### Article 58. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.
##### Article 58bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
##### Article 58quater. <Inséré par L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
##### Article 58bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la [¹ FSMA]¹ la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la [¹ FSMA]¹ détermine.
La [¹ FSMA]¹ fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
##### Article 58ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 196; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur demande de la [¹ FSMA]¹, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la [¹ FSMA]¹ peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la [¹ FSMA]¹, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.
La [¹ FSMA]¹ peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
##### Article 58quater. <Inséré par L [2006-10-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006102737), art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la [² FSMA]² constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² FSMA]² peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La [² FSMA]² peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la [² FSMA]² peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard.
§ 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
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*Art. 58quater. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants. La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse. Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse. § 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard. § 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. [¹ § 4. La CBFA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]¹*
*Art. 58quater. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 197; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si la [² FSMA]² constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² FSMA]² peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants. La [² FSMA]² peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse. Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse. § 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la [² FSMA]² peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1 875 000 euros par infraction ou d'un maximum de 2 500 euros par jour de retard. § 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. [¹ § 4. La [² FSMA]² porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]¹*
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 305 et 331, 042; En vigueur : indéterminée , à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
##### Article 60. (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est institué sous le nom de " Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants " un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par les ministres compétents respectifs et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances désignés par le ministre de l'Economie sur la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances.
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Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
[² Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.]²
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(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 30, 033; En vigueur : 25-06-2009; est d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 31, tel que modifié>
(2)<L [2011-07-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070403), art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2011>
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 353quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2005> La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.
2011-03-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2011-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-05-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2010-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-06-25
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-05-29
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-04-17
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2009-01-08
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-08-07
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2008-07-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-04-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-03-24
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2007-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-11-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-07-28
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2006-04-21
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2006-01-09
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-10-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-10
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2005-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-07-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2004-01-01
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des version
2002-12-31
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des vers
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