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Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
##### Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
##### Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.
##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### Sous-section 5bis. REGION_FLAMANDE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<DCFL [2022-12-23/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122315), art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " [¹ service administratif à comptabilité autonome]¹ Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
----------
(1)<L [2019-04-13/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041321), art. 20, 091; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :
" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808) , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
----------
(1)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
### Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808) , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
----------
(1)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
##### Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
##### Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
##### Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
### Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
##### Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
##### Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2° la Bibliothèque royale de Belgique;
3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4° l'Institut royal météorologique de Belgique;
5° l'Observatoire royal de Belgique;
6° le Musée royal de l'Afrique centrale;
7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
##### Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 419. [¹ § 1er. Le Roi intègre le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", dénommé ci-après "CEGESOMA", comme direction opérationnelle dans l'établissement scientifique fédéral "Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces", dénommé ci-après "Archives de l'Etat". Le Roi règle les modalités de transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGESOMA ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGESOMA la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur intégration.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGESOMA.]¹
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(1)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 68, 066; En vigueur : 01-01-2016>
### TITRE V. - Intégration sociale.
##### Article 420. Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.
##### Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
##### Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### TITRE V. - Intégration sociale.
##### Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
##### Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
##### Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
##### Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
##### Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.
##### Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
##### Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
##### Article 444. Sont abrogés dans la même loi :
1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2° l'article 5;
3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7° l'article 10;
8° l'article 11;
9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 446. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR [2007-06-14/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061431), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR [2007-07-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070931), art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
##### Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
##### Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
##### Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 460. Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
##### Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
##### Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
##### Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
##### Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
##### Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
##### Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
##### Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
##### Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
##### Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
##### Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
##### Article 475bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; **En vigueur :** 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
##### Article 475ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; **En vigueur :** 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
##### Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
##### Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
##### Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L [2002-12-24/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122445).)
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
##### Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° les articles 3, b) et 3, c) ;
2° l'article 12;
3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
##### Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
##### Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
##### Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2° le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
##### Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
##### Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
##### Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
##### Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3° les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
##### Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
##### Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
##### Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".
##### Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
##### Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
##### Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
##### Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
##### Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
##### Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
##### Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
##### Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
##### Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2° le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
##### Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
##### Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
##### Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)
##### Article 353bis/1. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² 1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail]² .]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 16, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/2. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [³ Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, au motif qu'ils sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, tel que prévu à l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visent à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail ]³.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 131, 037; En vigueur : 31-12-2009>
(3)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 17, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/3. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible]².]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 18, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/4. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée de travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au minimum la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'introduction temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La date de début ne peut précéder la date de début de la reconnaissance comme employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit et la date de fin ne peut se situer après la date de fin de la reconnaissance. La convention collective de travail ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 3 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculée]².]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 19, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/5. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail]².]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 20, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/6. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale]².]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 21, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/7. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée ]².]¹
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(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 22, 097; En vigueur : 22-03-2021>
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
@@ -3448,17 +4616,9 @@
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.
##### Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808) , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
@@ -3468,29 +4628,21 @@
(1)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "
##### Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :
" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "
##### Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :
" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "
##### Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "
##### Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808) , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
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(1)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
@@ -3498,33 +4650,381 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " [¹ service administratif à comptabilité autonome]¹ Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
(1)<L [2019-04-13/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041321), art. 20, 091; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
##### Article 347bis.. 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 1re. - PC privé.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
### TITRE XV. - Mobilité.
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
### TITRE XII. - Défense.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 310/1.
<Abrogé par L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 39, 065; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 310/2. [¹ L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 129, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
### CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
##### Article 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
- d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
- de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
##### Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### Section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### Section 1re. - PC privé.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 353bis/8.. 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹
@@ -3532,135 +5032,699 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
##### Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.
Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "
##### Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.
Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.
La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.
Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".
##### Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.
##### Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
### Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "
##### Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
### TITRE XII. - Défense.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
##### Article 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
##### Article 353bis/9. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour :
1° des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/10. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subsidiés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/11. [¹ Les employeurs visées à l'article 335 qui engagent du personnel de maison, peuvent bénéficier, pour un seul d'entre eux, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Dans le sens de cette subdivision, les employeurs concernés sont les personnes physiques qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été soumises à la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs domestiques. Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'employeur doit satisfaire au moment de l'engagement.
On entend par personnel de maison, le travailleur qui est principalement occupé des travaux manuels ou intellectuels à l'intérieur du domaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille.
On entend par travailleurs domestiques, les travailleurs qui s'engagent à effectuer, contre rémunération et sous l'autorité de l'employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel, destinés aux besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille;
Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles le travailleur doit satisfaire au moment de l'engagement.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
##### Article 353bis/12. [¹ Les employeurs visés à l'article 335, qui en tant que services pour famille d'accueil agréés visés a`l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupent des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient pour chacun des dits travailleurs d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/13. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 qui occupent des personnes fournissant des prestations artistiques et l'employeur visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour des personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi peut déterminer le salaire trimestriel de référence minimal au dessous duquel la réduction groupe-cible n'est pas accordée.
Par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques" il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/14. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour les travailleurs qu'ils occupent en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, à concurrence d'un montant forfaitaire maximum déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 20, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### TITRE VI. - Finances.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### TITRE XII. - Défense.
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}*[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 37; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Réduction structurelle.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
### TITRE VI. - Finances.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### Section 1. - Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 65/1. [¹ Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
##### Article 65/2. [¹ Les dispositions de l'article 49, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
##### Article 65/3. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par une convention de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 33, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 9. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 12. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.
### Section II. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
### CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
### Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 18. - Gestion globale.
### CHAPITRE 18. - Gestion globale.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
### Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
### CHAPITRE 22. - Maribel Social.
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
### Section 1re. - Soins de santé.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
### Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 1. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
### Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
### Section 4. - Sujets des rapports et des études.
### Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 7. - Financement.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹
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(1)<L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
### CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
### Section 2. - Réduction structurelle.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 37; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "
##### Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "
### Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte professionnel perçu est :
- le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
- le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "
### Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".
##### Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.
L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### TITRE XII. - Défense.
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
##### Article 330_DROIT_FUTUR.. 330 DROIT FUTUR. {fut}
La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur (des ateliers protégés) relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. <L 2003-12-22/42, art. 48, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 331_DROIT_FUTUR.. 331 DROIT FUTUR. {fut}
Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. [⁹ ...]⁹
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [⁹ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0.00 EUR pour un travailleur de catégorie 1.]⁹
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
[⁷ ...]⁷.
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸ ]⁶
{/fut}----------
(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>
(3)<AR [2013-06-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061203), art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR [2014-03-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031409), art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>
(7)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(8)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(9)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 25, 065; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
##### Article 330_DROIT_FUTUR. 330 DROIT FUTUR.{fut}
La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : [⁴ es occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Au sein de cette catégorie le Roi peut prévoir des règles de calcul distinctes pour le calcul de la réduction suivant que la cotisation de modération salariale est oui ou non redevalble pour le travailleur. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016]⁴ [⁵ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]⁵
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 12, 070; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 15, 070; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 331_DROIT_FUTUR. 331 DROIT FUTUR. {fut}
Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. ([¹⁰ Pour la catégorie 2 pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1]¹⁰, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur de la catégorie 1.]¹⁰
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3. [⁹ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation modération salariale et à 420,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale.]⁹ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, F est égal à 0,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale est due relevant de la catégorie 3. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, F s'élève à 260,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due relevant de la catégorie 3. A partir du 1er janvier 2019, F s'élève à 375,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, relevant de la catégorie 3.]¹⁰
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
[⁷ ...]⁷.
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸ ]⁶
{/fut}----------
(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>
(3)<AR [2013-06-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061203), art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR [2014-03-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031409), art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>
(7)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(8)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(9)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 13, 070; En vigueur : 01-04-2016>
(10)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 16, 070; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 339_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹*{/fut}
----------
(1)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 4; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
##### Article 340_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 5, 072; En vigueur : indéterminée >*{/fut}
##### Article 341_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).
<Abrogé par DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 338/1_REGION_WALLONNE.. 338/1_REGION_WALLONNE.
*[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 338/2_REGION_WALLONNE.. 338/2_REGION_WALLONNE.
*[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 74, 069; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 338/1_REGION_WALLONNE. *[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application [² des sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14]² de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux [² sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14]² de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 16, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 338/2_REGION_WALLONNE. *[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application des article s 335 à 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. Il en va de même pour les article s 324 à 328, dans la mesure où ils se rapportent aux article s visés à l'alinéa 1er.]¹*
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(1)<DRW [2019-02-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019022825), art. 128, 094; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 339_REGION_FLAMANDE. *[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de [³ 58]³ ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. [² Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er et 2, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.]² Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹*
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(1)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 4, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 33)>
(2)<DCFL [2017-12-01/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120103), art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 37, 073; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 341bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).
<Abrogé par DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 346_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-12-23/30, art. 77, 018; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335. L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ; 2° au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu [⁵ ...]⁵ et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ; 3° [⁴ le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire;]⁴ [⁴ 4° le jeune travailleur ne suit aucune formation où il peut obtenir, dans les quatre mois à compter du jour de sa mise en service, un diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2°.]⁴ [⁵ Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent.]⁵ Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°. Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.]² § 3. [³ Les employeurs visés à l'article 335 de la présent loi, bénéficient d'une réduction groupe-cible lors de l'engagement de jeunes dans une des catégories suivantes : 1° élèves tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 2° jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ]³ § 4. [¹ ...]¹ § 5. [¹ ...]¹*----------
(1)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 7, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 33)>
(3)<DCFL [2016-06-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061010), art. 31, 076; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2017>
(5)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 347_REGION_FLAMANDE.
*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 8, 072; En vigueur : 01-07-2016>*
##### Article 347bis_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-07-20/12, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2016>*
##### Article 347bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ [² Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe cible pour des travailleurs qui, pendant leur période d'occupation, assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation dans le cadre a) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 [³ relative à l'apprentissage industriel]³; b) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation relative à la formation continue dans les classes moyennes; c) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation instaurant un système de formation en entreprise en vue de préparer à l'intégration professionnelle de personnes handicapées; d) d'une convention d'immersion professionnelle, mentionnée au Titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002.]² [² Le Gouvernement]² peut modifier ou étendre les catégories [² ...]², visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹*----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 68, 071; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCG [2016-06-20/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062005), art. 71, 074; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
##### Article 353bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).
{fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019 (AGF 2016-06-10/03, art. 35)>*{/fut}
##### Article 353bis/9_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]². 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 10, 072; En vigueur : indéterminée >
##### Article 353bis/10_REGION_FLAMANDE.
*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 11, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>*
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 353bis/14_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2016-12-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120906), art. 15, 077; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 353bis/15_REGION_FLAMANDE.
*[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1 à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 14 de ses arrêtés d'exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 24, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹
@@ -3668,873 +5732,419 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".
##### Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "
##### Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".
##### Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "
##### Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
### Section 1re. - Revenus des communes.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 339_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes : 1° le travailleur est, à la veille de son entrée en servie, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 02 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles; 2° le travailleurest âgé d'au moins 55 à 59 ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur; 3° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 59 ans. La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de 60 ans. Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. § 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes : 1° le travailleur est âgé d'au moins 60 ans au dernier jour du trimestre; 2° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 60 à 64 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 65 ans. La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension. Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. § 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget , le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330. § 4. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cible avant le 1er juillet, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur.]¹*
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(1)<DRW [2022-12-21/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122167), art. 261, 102; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 340_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 341_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
##### Article 346_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 347_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 353bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 353bis/11_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.
A cet effet, Il peut :
1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;
4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
##### Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
##### Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées. <Erratum, voir M.B. 07-02-2003, p. 5350>
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "
##### Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".
### Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
##### Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :
" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
##### Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".
##### Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :
1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
2° la Bibliothèque royale de Belgique;
3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;
4° l'Institut royal météorologique de Belgique;
5° l'Observatoire royal de Belgique;
6° le Musée royal de l'Afrique centrale;
7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "
##### Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "
##### Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
##### Article 419. [¹ § 1er. Le Roi intègre le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", dénommé ci-après "CEGESOMA", comme direction opérationnelle dans l'établissement scientifique fédéral "Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces", dénommé ci-après "Archives de l'Etat". Le Roi règle les modalités de transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGESOMA ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGESOMA la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur intégration.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGESOMA.]¹
(1)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 68, 066; En vigueur : 01-01-2016>
### TITRE V. - Intégration sociale.
##### Article 420. Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.
##### Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
##### Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :
" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.
##### Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### TITRE V. - Intégration sociale.
##### Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
##### Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
##### Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :
" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "
##### Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;
4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### Section 6. - Dispositions finales.
##### Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
##### Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
##### Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
##### Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
##### Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "
##### Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.
##### Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "
##### Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "
##### Article 444. Sont abrogés dans la même loi :
1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2° l'article 5;
3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7° l'article 10;
8° l'article 11;
9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
##### Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;
2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;
2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
##### Article 446. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.
### Section 1re. - PC privé.
##### Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
##### Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.
L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR [2007-06-14/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007061431), art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR [2007-07-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007070931), art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
##### Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".
##### Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".
##### Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
##### Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
##### Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
##### Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
##### Article 460. Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
##### Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.
##### Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
##### Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :
" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "
##### Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "
##### Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "
##### Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "
##### Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "
Nature des recettes affectées :
" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "
Nature des dépenses autorisées :
" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
##### Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
##### Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
##### Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
##### Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.
##### Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
##### Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
##### Article 475bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 6; **En vigueur :** 31-07-2005> Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.
##### Article 475ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 7; **En vigueur :** 31-07-2005> D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.
##### Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.
Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
##### Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
##### Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
##### Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L [2002-12-24/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122445).)
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
##### Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1° les articles 3, b) et 3, c) ;
2° l'article 12;
3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".
##### Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".
##### Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
##### Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2° le § 3 est complété comme suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
##### Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "
##### Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
##### Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
##### Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".
##### Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".
##### Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ainsi que " sont supprimés;
2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";
3° les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### Section 1re. - Revenus des communes.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
##### Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".
##### Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)
##### Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";
2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";
3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité stratégique est composé :
1° des dix membres du conseil d'administration;
2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;
3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";
4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";
5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".
##### Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "
##### Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "
##### Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".
##### Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
##### Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "
##### Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :
" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
##### Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :
" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";
2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";
3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
##### Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",
2° le point 1° est complété par la disposition suivante :
" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "
##### Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
##### Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";
2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";
3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";
4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";
5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
##### Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.
##### Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)
##### Article 353bis/1. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² 1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### TITRE XV. - Mobilité.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 338/2_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹*
----------
(1)<Inséré par ORD [2017-06-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062324), art. 30, 080; En vigueur : 01-10-2017>
##### Article 339_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine. La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en bénéficier.]¹*
----------
(1)<ORD [2017-06-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062324), art. 31, 080; En vigueur : 01-10-2017>
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330; 2° ont au moins 54 ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée; 3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]¹*
----------
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
##### Article 303/1.. 303/1. [¹ Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹
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(1)<L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
### CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
##### Article 65/4. [¹ Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :
1° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;
2° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, une dispense totale ou partielle de cotisations sociales de la Commission de dispense des cotisations visée à l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° L'affilié qui était redevable des cotisations sociales suivant l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité s'est trouvé, à un moment donné après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
4° La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité et était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvé, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
5° Premièrement, les revenus professionnels de l'affilié qui ne déclare pas de revenus tels que visés à l'article 32, 1er alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, fixés conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, d'au moins un exercice d'imposition d'une année située entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, ne dépassent pas 1,5 fois le montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Deuxièmement, ces revenus professionnels sont plus bas que ceux des deux exercices d'imposition précédents.
Seuls les revenus professionnels des exercices d'impositions pour lesquels l'affilié était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou § 1ter, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont pris en compte.
La preuve des situations visées aux point 1°, 2° et 5° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n ° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 40, 085; En vigueur : 30-03-2018>
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
### CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
### Section II. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
### CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
### Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
### Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
### Section 5. - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
### Section 2. - Sécurité sociale.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### Sous-section 1. - Dispositions particulières.
### Sous-section 7. - Subrogation.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 3. - Frais funéraires.
### TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
### Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.
### Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
### Section 9. - Du personnel.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
### Section 9. - Du personnel.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
##### Article 303/1. [¹ Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
##### Article 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330; 2° ont au moins [³ 55]³ ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée; 3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement. [² Sans préjudice des conditions mentionnées dans l'alinéa 1er, aucune réduction pour groupe cible n'est octroyée si le travailleur n'a fourni aucune prestation effective au cours de l'ensemble du trimestre, sauf si l'exécution de son contrat a été suspendue conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou si le travailleur a été dispensé par l'employeur de prester le préavis mentionné à l'article 37 de la loi susmentionnée.]² [³ La réduction groupe-cible prend fin le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs atteignent l'âge légal de la retraite.]³ Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]¹*
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(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 47, 086; En vigueur : 01-04-2018>
(3)<DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 48, 090; En vigueur : 01-01-2019>
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE 2. - La Poste.
##### Article 172bis.. 172bis. [¹ Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.
La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.
La plateforme permet notamment :
- aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
- aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 76, 089; En vigueur : 27-01-2019>
### CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
### Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
### Section 1re. - Fonds de pensions.
### Section 2. - Sécurité sociale.
### CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### Sous-section 1. - Dispositions particulières.
### Sous-section 7. - Subrogation.
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
### Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
### Section 1. - Dispositions générales.
### TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
### Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
### Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
### Section 2. - Réduction structurelle.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
##### Article 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
##### Article 353bis/7/1.. 353bis/7/1. [¹ Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/2.. 353bis/7/2. [¹ La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail]² .]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 16, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/2. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [³ Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, au motif qu'ils sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, tel que prévu à l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visent à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail ]³.]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 131, 037; En vigueur : 31-12-2009>
(3)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 17, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/3. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/3.. 353bis/7/3. [¹ Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/4.. 353bis/7/4. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
@@ -4542,361 +6152,631 @@
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible]².]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 18, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/4. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée de travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au minimum la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'introduction temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La date de début ne peut précéder la date de début de la reconnaissance comme employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit et la date de fin ne peut se situer après la date de fin de la reconnaissance. La convention collective de travail ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 3 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculée]².]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 19, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/5. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail]².]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 20, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/6. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/5.. 353bis/7/5. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/6.. 353bis/7/6. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/7.. 353bis/7/7. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale]².]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 21, 097; En vigueur : 22-03-2021>
##### Article 353bis/7. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808), art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ [² En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée ]².]¹
(1)<Inséré par L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 13, tel que modifié>
(2)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 22, 097; En vigueur : 22-03-2021>
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808) , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
(1)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR [2010-09-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092808) , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)
[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹
(1)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### TITRE V. - Intégration sociale.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
### TITRE VI. - Finances.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.
### Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### Section 1. - Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
### CHAPITRE I. - De la prime Copernic.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### TITRE XII. - Défense.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
##### Article 347bis.. 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
### Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹
##### Article 353bis/7/8.. 353bis/7/8. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
----------
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
### Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.
### Section 3. - Précompte professionnel imputable.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### TITRE IX. - Energie et Développement durable.
### TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
### TITRE XV. - Mobilité.
### CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
### TITRE XII. - Défense.
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
##### Article 310/1.
<Abrogé par L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 39, 065; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 310/2. [¹ L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 129, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
### TITRE XV. - Mobilité.
### Section 1. - Reprise de dette.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
##### Article 172bis. [¹ Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.
La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.
La plateforme permet notamment :
- aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
- aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 76, 089; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 353bis/7/1. [¹ Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/2. [¹ La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/3. [¹ Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/4. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/5. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/6. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/7. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/8. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
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(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/16. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l'éducation physique pour autant qu'ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
1° "association sportive ou club sportif": toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;
2° "centre sportif": un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;
3° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 134, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 353bis/9_REGION_WALLONNE.. 353bis/9_REGION_WALLONNE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 353bis/10_REGION_WALLONNE.. 353bis/10_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 353bis/9_REGION_WALLONNE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 353bis/10_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 48_DROIT_FUTUR.. 48 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶
[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶
[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
1. la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
2. les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;
3. le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;
4. le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;
5. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;
6. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:
- l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
7. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;
8. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
9. le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;
10. les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.
Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
11. des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;
12. une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;
13. le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
14. tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
* de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
* les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
* le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
* des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
* des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]⁶
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
1. Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
a) au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
2. Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]⁶
[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶
§ 4. [⁵ ...]⁵
§ 5. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
(3)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023>
(5)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 49_DROIT_FUTUR.. 49 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁴ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁴
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [³ Sigedis]³. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁴ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁴
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(2)<L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
(3)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 50_DROIT_FUTUR.. 50 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
[¹ ...]¹
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}
----------
(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 52_DROIT_FUTUR.. 52 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ ...]¹{/fut}
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(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 5. - Transparence.
## Déclaration sur les principes de la politique de placement
## Dispositions générales en matière de fourniture d'informations
##### Article 52ter.. 52ter.[¹ § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:
1. mises à jour régulièrement;
2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5. établies dans une langue officielle;
6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.
L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹
[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 48, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²
----------
(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 45, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 45, 101; En vigueur : 12-02-2023>
## Informations à fournir avant l'affiliation DROIT FUTUR.
##### Article 52quater_DROIT_FUTUR.. 52quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:
1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:
1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.
Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.]¹{/fut}
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(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2025>
## Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers DROIT FUTUR.
##### Article 52quinquies_DROIT_FUTUR.. 52quinquies DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:
1. le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
2. les droits et obligations des parties à la convention de pension;
3. les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
4. des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
5. les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
6. lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
7. pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 53_DROIT_FUTUR.. 53 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1er.) [³ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]³
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° [³ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]³;
2° le rendement des placements. [³ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]³;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [⁴ aux rentiers]⁴ ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[⁴ 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.]⁴
[⁴ ...]⁴
{/fut}----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(3)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025>
## Informations supplémentaires à fournir aux rentiers DROIT FUTUR.
##### Article 53/1_DROIT_FUTUR.. 53/1 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 53, 101; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section 6. - Solidarité.
### Sous-section 8. - Dispositions pénales.
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
### Sous-section 12. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
### Section II. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
### CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
### Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
### CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### Section 1re. - Fonds de pensions.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 11. - Agence inter mutualiste
### Section 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.
### Sous-section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹
@@ -4904,1892 +6784,408 @@
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Section 3. - Réductions groupes-cibles.
##### Article 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 15_REGION_FLAMANDE
*[¹ Surveillance]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Section 5. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### Section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
### Section 1re. - PC privé.
### CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.
### Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.
### CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
### CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
##### Article 353bis/8.. 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### TITRE VIII. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
### Section 1re. - Revenus des communes.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
### TITRE XII. - Défense.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
##### Article 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
##### Article 353bis/9. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour :
1° des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/10. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subsidiés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/11. [¹ Les employeurs visées à l'article 335 qui engagent du personnel de maison, peuvent bénéficier, pour un seul d'entre eux, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Dans le sens de cette subdivision, les employeurs concernés sont les personnes physiques qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été soumises à la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs domestiques. Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'employeur doit satisfaire au moment de l'engagement.
On entend par personnel de maison, le travailleur qui est principalement occupé des travaux manuels ou intellectuels à l'intérieur du domaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille.
On entend par travailleurs domestiques, les travailleurs qui s'engagent à effectuer, contre rémunération et sous l'autorité de l'employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel, destinés aux besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille;
Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles le travailleur doit satisfaire au moment de l'engagement.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
##### Article 353bis/12. [¹ Les employeurs visés à l'article 335, qui en tant que services pour famille d'accueil agréés visés a`l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupent des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient pour chacun des dits travailleurs d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/13. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 qui occupent des personnes fournissant des prestations artistiques et l'employeur visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour des personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi peut déterminer le salaire trimestriel de référence minimal au dessous duquel la réduction groupe-cible n'est pas accordée.
Par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques" il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 353bis/14. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour les travailleurs qu'ils occupent en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, à concurrence d'un montant forfaitaire maximum déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 20, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
### CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### TITRE X. - Personnel et Organisation.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
### CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}*[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 37; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 2. - Réduction structurelle.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 1. - Dispositions générales.
### Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
### Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.
### Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.
### CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.
### CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
### TITRE XII. - Défense.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 65/1. [¹ Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
##### Article 65/2. [¹ Les dispositions de l'article 49, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
##### Article 65/3. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par une convention de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 33, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 9. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 12. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.
### Section II. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
### CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
### Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 18. - Gestion globale.
### CHAPITRE 18. - Gestion globale.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
### Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
### CHAPITRE 22. - Maribel Social.
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
### Section 1re. - Soins de santé.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
### Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 1. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
### Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
### Section 4. - Sujets des rapports et des études.
### Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 7. - Financement.
### Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹
(1)<L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
### CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
### Section 2. - Réduction structurelle.
### CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 37; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
### Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 11. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
### CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.
### Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.
### CHAPITRE 5. - Disposition financière.
### CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.
### CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
### CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
##### Article 330_DROIT_FUTUR.. 330 DROIT FUTUR. {fut}
La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur (des ateliers protégés) relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. <L 2003-12-22/42, art. 48, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
### TITRE XVI. - Economie.
### TITRE XVI. - Economie.
##### Article 48_DROIT_FUTUR. 48 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶
[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶
[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
1. la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
2. les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;
3. le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;
4. le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;
5. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;
6. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:
- l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
7. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;
8. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
9. le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;
10. les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.
Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
11. des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;
12. une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;
13. le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
14. tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
* de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
* les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
* le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
* des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
* des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]⁶
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
1. Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
a) au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
2. Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]⁶
[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶
§ 4. [⁵ ...]⁵
§ 5. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 331_DROIT_FUTUR.. 331 DROIT FUTUR. {fut}
Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. [⁹ ...]⁹
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [⁹ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0.00 EUR pour un travailleur de catégorie 1.]⁹
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
[⁷ ...]⁷.
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸ ]⁶
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
(3)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023>
(5)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 49_DROIT_FUTUR. 49 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁴ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁴
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [³ Sigedis]³. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁴ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁴
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
{/fut}----------
(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>
(3)<AR [2013-06-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061203), art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR [2014-03-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031409), art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>
(7)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(8)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(9)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 25, 065; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 330_DROIT_FUTUR. 330 DROIT FUTUR.{fut}
La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : [⁴ es occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Au sein de cette catégorie le Roi peut prévoir des règles de calcul distinctes pour le calcul de la réduction suivant que la cotisation de modération salariale est oui ou non redevalble pour le travailleur. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016]⁴ [⁵ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]⁵
[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(2)<L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
(3)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
[¹ ...]¹
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}
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(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 52_DROIT_FUTUR. 52 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ ...]¹{/fut}
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(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 52ter. [¹ § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:
1. mises à jour régulièrement;
2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5. établies dans une langue officielle;
6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.
L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹
[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 48, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 45, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 45, 101; En vigueur : 12-02-2023>
##### Article 52quater_DROIT_FUTUR. 52quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:
1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:
1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.
Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.]¹{/fut}
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(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 52quinquies_DROIT_FUTUR. 52quinquies DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:
1. le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
2. les droits et obligations des parties à la convention de pension;
3. les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
4. des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
5. les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
6. lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
7. pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 53_DROIT_FUTUR. 53 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1er.) [³ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]³
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° [³ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]³;
2° le rendement des placements. [³ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]³;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [⁴ aux rentiers]⁴ ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[⁴ 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.]⁴
[⁴ ...]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 12, 070; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 15, 070; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 331_DROIT_FUTUR. 331 DROIT FUTUR. {fut}
Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. ([¹⁰ Pour la catégorie 2 pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1]¹⁰, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur de la catégorie 1.]¹⁰
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3. [⁹ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation modération salariale et à 420,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale.]⁹ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, F est égal à 0,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale est due relevant de la catégorie 3. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, F s'élève à 260,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due relevant de la catégorie 3. A partir du 1er janvier 2019, F s'élève à 375,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, relevant de la catégorie 3.]¹⁰
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²
[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
[⁷ ...]⁷.
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸
[⁸ ...]⁸ ]⁶
{/fut}----------
(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>
(3)<AR [2013-06-12/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061203), art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR [2014-03-14/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031409), art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>
(7)<L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(8)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>
(9)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 13, 070; En vigueur : 01-04-2016>
(10)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 16, 070; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 339_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹*{/fut}
(1)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 4; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
##### Article 340_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 5, 072; En vigueur : indéterminée >*{/fut}
##### Article 341_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 5, 072; En vigueur : indéterminée >*{/fut}
##### Article 338/1_REGION_WALLONNE.. 338/1_REGION_WALLONNE.
*[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 338/2_REGION_WALLONNE.. 338/2_REGION_WALLONNE.
*[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 74, 069; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 338/1_REGION_WALLONNE. *[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application [² des sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14]² de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux [² sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14]² de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 16, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 338/2_REGION_WALLONNE. *[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application des article s 335 à 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. Il en va de même pour les article s 324 à 328, dans la mesure où ils se rapportent aux article s visés à l'alinéa 1er.]¹*
(1)<DRW [2019-02-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019022825), art. 128, 094; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 339_REGION_FLAMANDE. *[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de [³ 58]³ ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. [² Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er et 2, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.]² Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹*
(1)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 4, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 33)>
(2)<DCFL [2017-12-01/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120103), art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 37, 073; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 341bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 6, 072; En vigueur : indéterminée >{/fut}*
##### Article 346_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-12-23/30, art. 77, 018; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335. L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ; 2° au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu [⁵ ...]⁵ et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ; 3° [⁴ le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire;]⁴ [⁴ 4° le jeune travailleur ne suit aucune formation où il peut obtenir, dans les quatre mois à compter du jour de sa mise en service, un diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2°.]⁴ [⁵ Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent.]⁵ Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°. Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.]² § 3. [³ Les employeurs visés à l'article 335 de la présent loi, bénéficient d'une réduction groupe-cible lors de l'engagement de jeunes dans une des catégories suivantes : 1° élèves tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 2° jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ]³ § 4. [¹ ...]¹ § 5. [¹ ...]¹*----------
(1)<L [2012-12-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122713), art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 7, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 33)>
(3)<DCFL [2016-06-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061010), art. 31, 076; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2017>
(5)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 347_REGION_FLAMANDE.
*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 8, 072; En vigueur : 01-07-2016>*
##### Article 347bis_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2016-07-20/12, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2016>*
##### Article 347bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ [² Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe cible pour des travailleurs qui, pendant leur période d'occupation, assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation dans le cadre a) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 [³ relative à l'apprentissage industriel]³; b) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation relative à la formation continue dans les classes moyennes; c) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation instaurant un système de formation en entreprise en vue de préparer à l'intégration professionnelle de personnes handicapées; d) d'une convention d'immersion professionnelle, mentionnée au Titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002.]² [² Le Gouvernement]² peut modifier ou étendre les catégories [² ...]², visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹*----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123002), art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 68, 071; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCG [2016-06-20/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062005), art. 71, 074; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
##### Article 353bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).
{fut}*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019 (AGF 2016-06-10/03, art. 35)>*{/fut}
##### Article 353bis/9_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]². 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 10, 072; En vigueur : indéterminée >
##### Article 353bis/10_REGION_FLAMANDE.
*<Abrogé par DCFL 2016-03-04/12, art. 11, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>*
### Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹
(1)<Inséré par L [2013-11-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111102), art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}
##### Article 353bis/14_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2016-12-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120906), art. 15, 077; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 353bis/15_REGION_FLAMANDE.
*[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1 à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 14 de ses arrêtés d'exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 24, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
### Section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
##### Article 339_REGION_WALLONNE. *[¹ Le Gouvernement arrête les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe-cible peut être octroyée au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, qui répond aux conditions minimales suivantes : 1° être âgé d'au moins 55 ans au dernier jour du trimestre; 2° avoir un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans, pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 61 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 62 ans. La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension. [² Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.]² Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330.]¹*
(1)<DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 15, 078; En vigueur : 01-07-2017>
(2)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 9, 087; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 340_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 341_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### Sous-section 4. - Premiers engagements.
##### Article 346_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 347_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 353bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 353bis/11_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
### CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
### TITRE XV. - Mobilité.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
##### Article 338/2_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2017-06-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062324), art. 30, 080; En vigueur : 01-10-2017>
##### Article 339_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine. La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en bénéficier.]¹*
(1)<ORD [2017-06-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062324), art. 31, 080; En vigueur : 01-10-2017>
### CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
##### Article 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330; 2° ont au moins 54 ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée; 3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]¹*
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
### Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
### CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### TITRE XVI. - Economie.
##### Article 303/1.. 303/1. [¹ Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]¹
(1)<Inséré par L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
### CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹
(1)<L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
### CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
### CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### CHAPITRE 2. - La Poste.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(3)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 53/1. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 53, 101; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 340_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 57, 103; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 341_REGION_FLAMANDE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
##### Article 341bis_REGION_FLAMANDE.
<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 69; **En vigueur :** 27-04-2003> Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.
##### Article 364_REGION_FLAMANDE.
L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
##### Article 364_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR. 364_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [¹ ...]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 372bis_REGION_FLAMANDE.
<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; **En vigueur :** 27-04-2003> L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
##### Article 372bis_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR. 372bis_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2022-01-14/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022011424), art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
##### Article 65/4. [¹ Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :
1° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;
2° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, une dispense totale ou partielle de cotisations sociales de la Commission de dispense des cotisations visée à l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° L'affilié qui était redevable des cotisations sociales suivant l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité s'est trouvé, à un moment donné après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
4° La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité et était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvé, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
5° Premièrement, les revenus professionnels de l'affilié qui ne déclare pas de revenus tels que visés à l'article 32, 1er alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, fixés conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, d'au moins un exercice d'imposition d'une année située entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, ne dépassent pas 1,5 fois le montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Deuxièmement, ces revenus professionnels sont plus bas que ceux des deux exercices d'imposition précédents.
Seuls les revenus professionnels des exercices d'impositions pour lesquels l'affilié était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou § 1ter, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont pris en compte.
La preuve des situations visées aux point 1°, 2° et 5° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n ° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 40, 085; En vigueur : 30-03-2018>
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
### CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
### Section II. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
### CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
### CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
### Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
### Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
### Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
### Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
### Section 5. - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
### Section 2. - Sécurité sociale.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
### CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### CHAPITRE 23. - INAMI.
### Sous-section 1. - Dispositions particulières.
### Sous-section 7. - Subrogation.
### Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
### Sous-section 10. - Prime syndicale.
### Section 2. - Indemnités.
### Sous-section 3. - Frais funéraires.
### TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
### Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.
### Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
### Section 9. - Du personnel.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
### Section 9. - Du personnel.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
##### Article 303/1. [¹ Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]¹
(1)<Inséré par L [2017-12-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122507), art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
### CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
##### Article 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330; 2° ont au moins [³ 55]³ ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée; 3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement. [² Sans préjudice des conditions mentionnées dans l'alinéa 1er, aucune réduction pour groupe cible n'est octroyée si le travailleur n'a fourni aucune prestation effective au cours de l'ensemble du trimestre, sauf si l'exécution de son contrat a été suspendue conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou si le travailleur a été dispensé par l'employeur de prester le préavis mentionné à l'article 37 de la loi susmentionnée.]² [³ La réduction groupe-cible prend fin le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs atteignent l'âge légal de la retraite.]³ Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]¹*
(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 47, 086; En vigueur : 01-04-2018>
(3)<DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 48, 090; En vigueur : 01-01-2019>
### Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2017-02-02/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017020224), art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 172bis.. 172bis. [¹ Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.
La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.
La plateforme permet notamment :
- aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
- aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 76, 089; En vigueur : 27-01-2019>
### CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
### Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
### CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
### Section 1re. - Fonds de pensions.
### Section 2. - Sécurité sociale.
### CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
### CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
### Sous-section 1. - Dispositions particulières.
### Sous-section 7. - Subrogation.
### Sous-section 9. - Maximum à facturer.
### Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
### Section 1. - Dispositions générales.
### TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
### Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
### Sous-section 3. - Dispositions finales.
### Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
### Section 2. - Réduction structurelle.
##### Article 347bis_REGION_FLAMANDE.. 347bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<DCFL [2022-12-23/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122315), art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
##### Article 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
### Section 1. - Reprise de dette.
### Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.
##### Article 353bis/7/1.. 353bis/7/1. [¹ Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/2.. 353bis/7/2. [¹ La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/3.. 353bis/7/3. [¹ Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/4.. 353bis/7/4. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/5.. 353bis/7/5. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/6.. 353bis/7/6. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/7.. 353bis/7/7. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/8.. 353bis/7/8. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
### TITRE XV. - Mobilité.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
### Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..
### Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
##### Article 172bis. [¹ Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.
La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.
La plateforme permet notamment :
- aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
- aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 76, 089; En vigueur : 27-01-2019>
##### Article 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-05-28/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052807), art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 353bis/7/1. [¹ Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/2. [¹ La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/3. [¹ Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/4. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/5. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/6. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/7. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/7/8. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
(1)<Inséré par AR 46 [2020-06-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062612), art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
##### Article 353bis/16. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l'éducation physique pour autant qu'ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
1° "association sportive ou club sportif": toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;
2° "centre sportif": un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;
3° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 134, 098; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 353bis/9_REGION_WALLONNE.. 353bis/9_REGION_WALLONNE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 353bis/10_REGION_WALLONNE.. 353bis/10_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.
##### Article 353bis/9_REGION_WALLONNE. *[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2014-04-24/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042444), art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 353bis/10_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2021-06-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061015), art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### TITRE XVII. - Communication externe.
##### Article 48_DROIT_FUTUR.. 48 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶
[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶
[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
1. la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
2. les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;
3. le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;
4. le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;
5. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;
6. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:
- l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
7. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;
8. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
9. le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;
10. les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.
Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
11. des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;
12. une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;
13. le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
14. tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
* de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
* les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
* le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
* des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
* des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]⁶
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
1. Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
a) au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
2. Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]⁶
[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶
§ 4. [⁵ ...]⁵
§ 5. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
(3)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023>
(5)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 49_DROIT_FUTUR.. 49 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁴ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁴
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [³ Sigedis]³. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁴ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁴
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(2)<L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L [2015-12-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121803), art. 40>
(3)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 50_DROIT_FUTUR.. 50 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
[¹ ...]¹
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}
(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 52_DROIT_FUTUR.. 52 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ ...]¹{/fut}
(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 5. - Transparence.
## Déclaration sur les principes de la politique de placement
## Dispositions générales en matière de fourniture d'informations
##### Article 52ter.. 52ter.[¹ § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:
1. mises à jour régulièrement;
2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5. établies dans une langue officielle;
6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.
L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹
[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 48, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²
(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 45, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 45, 101; En vigueur : 12-02-2023>
## Informations à fournir avant l'affiliation DROIT FUTUR.
##### Article 52quater_DROIT_FUTUR.. 52quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:
1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:
1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.
Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.]¹{/fut}
(1)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2025>
## Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers DROIT FUTUR.
##### Article 52quinquies_DROIT_FUTUR.. 52quinquies DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:
1. le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
2. les droits et obligations des parties à la convention de pension;
3. les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
4. des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
5. les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
6. lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
7. pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 53_DROIT_FUTUR.. 53 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1er.) [³ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]³
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° [³ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]³;
2° le rendement des placements. [³ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]³;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [⁴ aux rentiers]⁴ ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[⁴ 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.]⁴
[⁴ ...]⁴
{/fut}----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)<L [2014-05-15/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051535), art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(3)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026>
(4)<L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025>
## Informations supplémentaires à fournir aux rentiers DROIT FUTUR.
##### Article 53/1_DROIT_FUTUR.. 53/1 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122629), art. 53, 101; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section 6. - Solidarité.
### Sous-section 8. - Dispositions pénales.
### Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
### Sous-section 12. - Dispositions finales.
### CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
### CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
### CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
### CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.
### Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
### Section II. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
### CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
### Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
### CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
### CHAPITRE 14. - De la police intégrée.
### Section 1re. - Fonds de pensions.
### CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
### CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
### Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
### Section 10. - Du contrôle.
### Section 11. - Agence inter mutualiste
### Section 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.
### Sous-section 1. - Dispositions abrogatoires.
### Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.
### TITRE XVI. - Economie.
### CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.
### CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.
### TITRE XVII. - Communication externe.