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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
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Changements du 2005-01-10
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##### Article 385. Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.
(La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.) <L 2003-04-08/33, art. 117, 004; **En vigueur :** 27-04-2003>
(La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er (est également) octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.) <L 2003-04-08/33, art. 117, 004; **En vigueur :** 27-04-2003> <L 2004-12-27/30, art. 366, 011; **En vigueur :** 10-01-2005>
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs au sujet desquels la dispense est demandée ont été effectivement employés en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er.) <L 2004-12-27/30, art. 366, 010; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 418. § 1er. A la date de la dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain-CEDAF ", dénommé ci-après " l'Institut ", le Roi transfèrera au Musée royal de l'Afrique centrale ses biens, droits et obligations ainsi que les membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés de l'Institut peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée.
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