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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
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Changements du 2019-06-20
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§ 2/2. [⁵ Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction, qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile, en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]⁵
§ 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.
§ 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [⁶ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]⁶ et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [⁶ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]⁶ et du ministre des Pensions.
§ 2/4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
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(5)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 42,2°, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(6)<L [2019-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050707), art. 31, 093; En vigueur : 01-04-2019>
##### Article 134. (Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
##### Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2006-10-27/37, art. 200, 022; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² [² ...]² et de la [¹ FSMA]¹, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
##### Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2006-10-27/37, art. 200, 022; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions,[³ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]³ et du ministre de l'Economie, et après avis de la [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² [² ...]² et de la [¹ FSMA]¹, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
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(2)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 36, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(3)<L [2019-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050707), art. 32, 093; En vigueur : 01-04-2019>
##### Article 285. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>