Historique des réformes

27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

54 versions · 1969-07-25
2024-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2023-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-12-30
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-12-15
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-11-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-06-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-06-11
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-03-31
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-03-09
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2022-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2021-12-27
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2021-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2020-03-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2020-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2019-06-17
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2019-03-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2019-01-17
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2018-10-20
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2018-02-20
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2018-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2017-03-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2017-01-08
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2016-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-12-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-11-26
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-08-28
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2014-09-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2014-05-19
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2014-04-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2009-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2005-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2004-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2004-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2003-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2002-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-02-16
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1998-03-13
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1997-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1996-08-11
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1996-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1995-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1994-03-31
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1993-08-19
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1991-08-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan

Changements du 1991-08-01

@@ -42,27 +42,35 @@
Celle-ci doit être conservée par l'entrepreneur principal pendant 5 ans à partir du troisième jour suivant la journée à laquelle elle se rapporte, à l'endroit où, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il doit conserver ces derniers ou à l'endroit où il devrait les conserver si cet arrêté lui était applicable. Les listes doivent être communiquées immédiatement à tout fonctionnaire et agent désigné par le Roi qui en fait la demande.
§ 5. Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et à en identifier les sous-traitants à quelque stade que ce soit. Si au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir le service précité.
§ 5. (Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir l'Office national précité.
§ 6. L'entrepreneur principal qui ne tient pas la liste visée au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte de fausses mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculées sur la base du montant du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclu au sein du Conseil national du Travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas sur ladite liste ou qui devraient y figurer lorsque celle-ci n'existe pas, ainsi que par le nombre de fausses mentions.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en informer par écrit l'entrepreneur principal. <L 1991-07-20/31, art. 23, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
L'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du § 5, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 % du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de transmettre à l'entrepreneur principal les informations prévues au § 4.
§ 6. (A. L'entrepreneur principal qui ne tient pas la liste visée au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte des fausses mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculées sur la base du montant du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas sur ladite liste ou qui devraient y figurer lorsque celle-ci n'existe pas, ainsi que par le nombre de fausses mentions.
Ces sommes sont réclamées par l'Office national précité suivant les modalités déterminées par le Roi sur la base des rapports et informations fournis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le Roi détermine l'affectation de ces sommes.
La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de communiquer à l'entrepreneur principal la liste et les renseignements prescrits au § 4. Si la somme réclamée par l'Office national précité à l'entrepreneur principal résulte de l'omission du sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence de celle qui a été payée effectivement par le sous-traitant à l'Office national précité pour cette omission.) <L 1991-07-20, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
§ 7. Le Roi peut limiter l'application des paragraphes 2 à 6 du présent article aux chantiers dont le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.
(B. L'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du § 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national précité par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa qui suit.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-04-1990>
(Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 5, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a concédés à son ou à ses sous-traitants sur le chantier en cause.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
(C. Lors de la constatation du non-respect des obligations prévues par les §§ 4 et 5, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ont le droit de donner des avertissements tel que prévu par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-04-1990>
§ 7. (Le Roi peut limiter l'application des §§ 2 à 6 du présent article aux chantiers dont l'importance, exprimée en montant et en durée des travaux et par le nombre des travailleurs qui y sont occupés, dépasse une limite qu'Il détermine. Le Roi déterminera par la même occasion si les critères ci-avant doivent être pris en considération simultanément ou non.
Lorsque l'entrepreneur principal ne fait pas appel à un sous-traitant, le Roi peut toutefois limiter l'application du § 5 aux chantiers pour lesquels le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.) <L 1991-07-20/31, art. 25, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
§ 8. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.
§ 9. Le présent article n'est pas applicable:
§ 9. Le présent article n'est pas applicable :
1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;
2§ à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.
2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.
Le Roi définit la notion de construction en groupe.
Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers pour l'habitation unique qu'ils font ériger.)
(Alinéa 3 abrogé.) <L 1991-07-20/31, art. 26, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de lui faire parvenir une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
1991-01-09
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1990-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-11-04
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-07-18
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1985-01-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1970-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer
version originale Texte à cette date