Historique des réformes

27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

54 versions · 1969-07-25
2024-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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1999-02-16
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan

Changements du 1999-02-16

@@ -148,9 +148,9 @@
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 100.000 francs;
2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, et leurs cocontractants, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;
3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;
2° les personnes, visées à (l'article 30bis, § 4,) qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées; <AR 1998-12-26/30, art. 4, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
3° les personnes, visées à (l'article 30bis, § 4,) omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit; <AR 1998-12-26/30, art. 4, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.) <L 04-08-1978, art. 65>
@@ -158,7 +158,7 @@
En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
(En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur principal visé à l'article 30ter, pour les personnes occupées par le sous-traitant sur le chantier de l'entrepreneur principal, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51 000 fr. par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale.) <L 1989-07-06/30, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-04-1990>
(En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, (l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, §3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux), au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51 000 fr. par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale.) <L 1989-07-06/30, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> <AR 1998-12-26/30, art. 3, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes:1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux régimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
1999-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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