Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
54 versions
· 1969-07-25
2024-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2023-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
Changements du 2004-07-01
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##### Article 22bis. <L 04-08-1978, art. 60> Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
##### Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. Le Roi peut imposer aux employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues.§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi. <AR 09-03-1977, art. 23>Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:a) pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;b) pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.) <L 26-03-1970, art. 23>
(Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur, que ce soit en totalité ou individuellement par travailleur, celui-ci est établi globalement par l'Office national de sécurité sociale sur base de tous les renseignements recueillis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ce même lorsque l'identité ou le nombre exact des travailleurs occupés n'est pas connu.
Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
Le Roi détermine l'affectation des sommes percues globalement.) <L 1989-07-06/30, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-04-1990>
##### Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.
Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.
§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. (Le Roi peut, de la manière qu'Il détermine, imposer aux employeurs ou à certaines catégories d'employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues. Les modalités de calcul de l'avance peuvent différer selon la catégorie à laquelle les employeurs appartiennent ou selon leur activité.) <L 1989-07-06/30, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-04-1990>
§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi. <AR 09-03-1977, art. 23>
Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:
a) pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;
b) pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.) <L 26-03-1970, art. 23>
##### Article 30bis. § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
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§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106> <L 1989-12-22/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 22ter. <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 181, **En vigueur :** 09-01-1990> Sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectués leur prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
##### Article 22ter. <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 181, **En vigueur :** 09-01-1990> Sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectués leur (travail effectif normal) conformément aux (horaires de travail normaux des travailleurs concernés) qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des (horaires de travail normaux des travailleurs concernés), les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de (travail en qualité de travailleur à temps plein). <AR 2001-06-10/58, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 31. Sans préjudice des devoirs, incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
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(Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les 60 jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.) <L 1999-01-25/32, art. 35, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
(L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux organisations d'employeurs qui sont reconnues comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.) <L 2004-07-09/30, art. 120, 023; **En vigueur :** 01-10-2004>
##### Article 28. § 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieur à 10 p.c. des cotisations dues et (l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal.) <ARN135 30-12-1982, art. 1>
§ 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de la majoration des cotisations et de l'intérêt de retard.
(§ 1bis. L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.) <L 1999-01-25/32, art. 64, 1°, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
§ 2. (Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de Sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard.) <L 1999-01-25/32, art. 64, 2°, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 30. <L 1999-01-25/32, art. 66, 016; **En vigueur :** 16-02-1999> Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1erbis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
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##### Article 29. L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
(Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.) <L 2003-12-22/42, art. 241, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 29bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 65; **En vigueur :** 16-02-1999> L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de Sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal.
##### Article 1bis. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 170; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
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§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
##### Article 22. En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.
Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
##### Article 24. Le mode de paiement à utiliser par les employeurs pour l'exécution de leur obligations à l'égard de l'Office national de sécurité sociale est déterminé par arrêté royal.
##### Article 25. En l'absence d'imputation faite par écrit, au moment du paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, le paiement est imputé sur la dette la plus ancienne. L'employeur ne peut en aucun cas affecter son paiement à un régime déterminé.
##### Article 26. L'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile.
### Section 2. - Sanctions civiles.
2004-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2003-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2002-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-02-16
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1998-03-13
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1997-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1996-08-11
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1996-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1995-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1994-03-31
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1993-08-19
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1991-08-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1991-01-09
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1990-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-11-04
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-07-18
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1985-01-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1970-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer
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