Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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2024-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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Changements du 2019-06-17
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##### Article 40. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte, sans préjudice de son droit de citer devant le juge.
§ 2. Les cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, les indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter peuvent être recouvrés par voie de contrainte à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.
[³ Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l' Office national de sécurité sociale envoie au débiteur une dernière mise en demeure reprenant une justification comptable des sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement, par lettre recommandée ou au moyen d'une technique électronique visée à l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
Cette mise en demeure doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour le débiteur de contester les sommes dues ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par envoi recommandé, dans le mois à compter de la date de la notification de la mise en demeure, l'Office pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.
La mise en demeure doit énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour contester la créance ainsi que les modalités de contestation. La mise en demeure doit également énoncer la possibilité de demander des termes et délais de paiement.
L'octroi de termes et délais par l'Office national de sécurité sociale suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que les termes et délais octroyés soient strictement respectés.]³
§ 2. Les cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, les indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter [³ , qui n'ont pas fait l'objet de contestation,]³ peuvent être recouvrés par voie de contrainte à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.
Un rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
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§ 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou siège social.
*L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'huissier dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte. Les dispositions du chapitre VIII, première partie, du Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les prorogations prévues à l'article 50, alinéa 2, et l'article 55 de ce Code.* L'exercice de l'opposition à la contrainte suspend l'exécution de la contrainte, ainsi que la prescription des créances contenues dans la contrainte, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire.
L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée [³ soit au moyen d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'huissier, soit au moyen d'une requête contradictoire et ce, dans un délai d'un mois à partir de la signification de la contrainte]³. Les dispositions du chapitre VIII, première partie, du Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les prorogations prévues à l'article 50, alinéa 2, et l'article 55 de ce Code.
L'exercice de l'opposition à la contrainte suspend l'exécution de la contrainte, ainsi que la prescription des créances contenues dans la contrainte, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire.
§ 6. L'Office national de sécurité sociale peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la partie V du Code judiciaire.
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(2)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 52, 072; En vigueur : 01-10-2018>
(3)<L [2019-05-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052609), art. 8, 074; En vigueur : 17-06-2019>
##### Article 40bis. <Inséré par L 2005-07-03/46, art. 43; **En vigueur :** indéterminée > L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comite de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte.
### Section 2bis. - <L 04-08-1978, art. 61> Paiement par un responsable solidaire.
2019-03-01
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