Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 1969-07-25
2024-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
Changements du 2004-01-01
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En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
(En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, (l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, §3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux), au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51 000 fr. par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale.) <L 1989-07-06/30, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> <AR 1998-12-26/30, art. 3, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
(En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, (l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, §3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux), au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à (1 275 EUR) par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale.) <L 1989-07-06/30, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> <AR 1998-12-26/30, art. 3, 015; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/69, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes:1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux régimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
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g) les allocations de vacances annuelles;
(h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.) <L 2002-12-24/31, art. 150, 020; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° d'assurer la Gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.
Dans l'exercice de cette tâche, l'Office est désigné comme " l'ONSS-Gestion globale ".
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(Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'il détermine, une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les modalités d'octroi.) <L 1998-02-22/43, art. 59, 014; **En vigueur :** 13-03-1998>
(Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les 60 jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.) <L 1999-01-25/32, art. 35, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 28. § 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieur à 10 p.c. des cotisations dues et (l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal.) <ARN135 30-12-1982, art. 1>
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##### Article 29. L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
##### Article 29bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 65; **En vigueur :** 16-02-1999> L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de Sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal.
##### Article 1bis. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 170; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
2003-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2002-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-02-16
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1999-01-01
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1998-03-13
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1997-07-01
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1996-08-11
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1996-07-01
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1994-03-31
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1993-08-19
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1991-08-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1991-01-09
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1990-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-11-04
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1989-07-18
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1985-01-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1970-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer
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