Historique des réformes

27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

54 versions · 1969-07-25
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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Changements du 1989-07-18

@@ -13,3 +13,5 @@
##### Article 32. <L 04-08-1978, art. 62> Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 31, peuvent, dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motifs raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation spéciale préalable du juge du tribunal de police.2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment:a) interroger soit seuls, soit ensemble, l'employeur et les personnes visées à l'article 30bis, § 1er, leurs préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents, dont la tenue est precrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher des l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique.3° lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête aux organismes et services chargés soit de la perception et du recouvrement des cotisations, soit de l'octroi ou du paiement des avantages de sécurité sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces enregistrements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements Lorsque les organismes et services prévités, ou les fonctionnaires et agents de la surveillance les demandent.
##### Article 35. (Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 100.000 francs;2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, et leurs cocontractants, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.) <L 04-08-1978, art. 65>Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur , ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office.En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
##### Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes:1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux régimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
1985-01-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1970-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer
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