Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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Changements du 2009-01-01
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# 27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
##### Article 30ter. <L 1989-07-06/30, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> § 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
Entrepreneur principal :
a) la personne physique ou morale qui s'engage moyennant un certain prix, à exécuter ou à faire exécuter, pour un maître d'ouvrage, des travaux répondant à des activités déterminées par le Roi;
b) chacun des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation qui exécute semblables travaux.
Sous-traitant : la personne physique ou morale qui soit directement soit indirectement, à quelque stade que ce soit, s'engage à exécuter ou faire exécuter pour un certain prix, le travail ou une partie du travail concédé à l'entrepreneur principal; est également considéré comme sous-traitant, celui qui met des travailleurs à la disposition.
Chantier : le lieu ou l'ensemble des lieux où l'entrepreneur principal effectue ou fait effectuer, pour un maître d'ouvrage, des travaux qui constituent de par leur nature un tout.
§ 2. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour accomplir des prestations de service répondant à des activités déterminées par le Roi, est tenu lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, (réduire ou dispenser de ce pourcentage). <L 1989-12-22/31, art. 126, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national de sécurité sociale répartit les montants versés en application de l'alinéa 1er, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisation et les intérêts de retard dus par chaque sous-traitant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai ce montant peut être imputé sur les cotisations qui peuvent être dues par chaque sous-traitant ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
§ 3. Lorsque le versement visé au paragraphe précédent n'a pas ou pas totalement été effectué pour tous les paiements faits au sous-traitant pour un chantier déterminé, l'entrepreneur principal ainsi que le sous-traitant et chaque sous-traitant suivant sont solidairement responsables :
1° de l'accomplissement par ce sous-traitant des obligations visées à l'article 21;
2° du paiement à l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 23, §§ 1er et 2, des sommes dues par ce sous-traitant à l'Office national précité en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés;
3° du paiement des rémunérations dues aux travailleurs pour les prestations qu'ils ont effectuées ou effectuent sur le chantier pour le compte de ce sous-traitant;
4° du paiement des cotisations, afférentes aux prestations visées au 3° de ce paragraphe, dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
La responsabilité solidaire vis-à-vis de chaque sous-traitant est limitée à une somme égale à 50 % du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont concédés pour un chantier déterminé. Les versements visés au § 2 sont, le cas échéant, déduits du montant pour lequel s'exerce la responsabilité.
Le sous-traitant doit fournir à l'entrepreneur principal la preuve qu'il a correctement accompli les obligations visées à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer des modalités en la matière.
Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes sociales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.
§ 4. (Chaque sous-traitant a l'obligation de transmettre journellement à l'entrepreneur principal la liste des travailleurs qu'il occupe sur le chantier, ainsi que tous les renseignements nécessaires à ce sujet. Tout entrepreneur principal a l'obligation de tenir sur chaque chantier un livre journalier préalablement visé et paraphé à chaque page par les services de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale et répertoriant tous les travailleurs qui y sont occupés. Le Roi détermine, sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, le modèle et les caractéristiques de ce livre journalier, les conditions particulières de tenue de celui-ci, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.
Ce livre journalier doit être conservé par l'entrepreneur principal pendant 5 ans à compter de la dernière inscription qui y est portée, à l'endroit où, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il doit tenir ces derniers ou à l'endroit où il devrait les tenir si cet arrêté lui était applicable. Ce livre journalier doit être remis immédiatement à tout fonctionnaire et agent désigné par le Roi qui en fait la demande.) <L 1993-08-06/30, art. 19, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
(§ 4bis. Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, autoriser le remplacement du livre journalier prévu au § 4 par un autre document offrant les mêmes garanties.) <L 1993-08-06/30, art. 20, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 5. (Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en informer par écrit l'entrepreneur principal. <L 1991-07-20/31, art. 23, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
§ 6. (A. L'entrepreneur principal qui ne tient pas le livre journalier visé au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte des fausses mentions ou omet certaines mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculées sur la base du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas dans le livre journalier ou qui devraient y figurer lorsque celui-ci n'existe pas ou n'est pas tenu, ainsi que par le nombre de fausses mentions ou de mentions omises.
(La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de communiquer à l'entrepreneur principal la liste et les renseignements prescrits au § 4. Si la somme réclamée par l'Office national précité à l'entrepreneur principal résulte de l'omission du sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence de celle qui a été payée effectivement par le sous-traitant à l'Office national précité pour cette omission.) <L 1994-03-30/31, art. 128, 009; **En vigueur :** indéterminée >
Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition au document visé au § 4bis.) <L 1993-08-06/30, art. 21, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
(B. L'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du § 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national précité par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa qui suit.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-04-1990>
(Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 5, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a concédés à son ou à ses sous-traitants sur le chantier en cause.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
(C. Lors de la constatation du non-respect des obligations prévues par les §§ 4 et 5, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ont le droit de donner des avertissements tel que prévu par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-04-1990>
(Un tel avertissement ne peut cependant être donné qu'à la suite de circonstances exceptionnelles ou lorsqu'il s'agit d'une première infraction aux présentes dispositions dans le chef du contrevenant. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par circonstances exceptionnelles.) <L 1993-08-06/30, art. 21, 2°, 008; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 7. (Le Roi peut limiter l'application des §§ 2 à 6 du présent article aux chantiers dont l'importance, exprimée en montant et en durée des travaux et par le nombre des travailleurs qui y sont occupés, dépasse une limite qu'Il détermine. Le Roi déterminera par la même occasion si les critères ci-avant doivent être pris en considération simultanément ou non.
Lorsque l'entrepreneur principal ne fait pas appel à un sous-traitant, le Roi peut toutefois limiter l'application du § 5 aux chantiers pour lesquels le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.) <L 1991-07-20/31, art. 25, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
§ 8. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.
§ 9. Le présent article n'est pas applicable :
1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;
2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.
Le Roi définit la notion de construction en groupe.
(Alinéa 3 abrogé.) <L 1991-07-20/31, art. 26, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 21. <L 1991-07-20/31, art. 14, 007; **En vigueur :** 11-08-1991> § 1. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Cette déclaration est faite au moyen d'une formule délivrée par l'Office ou par supports électroniques agréés par l'Office. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, imposer à tout ou partie des employeurs assujettis, la déclaration par supports électroniques.
##### Article 30ter. (abrogé) <AR 1998-12-26/30, art. 2, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 21. <L 2003-02-24/35, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-01-2003> Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Cette déclaration est faite au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.
La déclaration, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, doit parvenir à l'Office dans le délai fixé par arrêté royal.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion, décider que les employeurs ou certaines catégories des employeurs qui, pour la première fois, ont recours à un secrétariat social agréé de leur choix faisant usage du support électronique pour transmettre à l'Office les éléments trimestriels relatifs au personnel occupé par ses affiliés, peuvent demander une intervention de l'Office dans les frais d'administration encourus pour leur affiliation à un secrétariat social. Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe, ainsi que le montant de l'intervention et la période pendant laquelle elle est accordée et qui peut s'élever à maximum huit trimestres.
##### Article 22bis. <L 04-08-1978, art. 60> Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
(Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur, que ce soit en totalité ou individuellement par travailleur, celui-ci est établi globalement par l'Office national de sécurité sociale sur base de tous les renseignements recueillis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ce même lorsque l'identité ou le nombre exact des travailleurs occupés n'est pas connu.
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b) pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.) <L 26-03-1970, art. 23>
##### Article 30bis. § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
(Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou qui occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 1°, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi>
§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
(Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux autorisées et la catégorie des travailleurs que l'entrepreneur peut utiliser.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 2°, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi>
§ 3. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er.
Celui qui fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.
Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des enregistrements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, et leur cocontractant.
§ 4. L'Office national de sécurité sociale peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, au paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts de retard qui lui sont dus par:
1° le cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;
2° les sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.
Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances de cotisations sociales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.
§ 5. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée au § 4, alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues audit paragraphe.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable:
1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;
2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.
(3° aux cas dans lesquels l'article 30ter, (§ 2,) est applicable dans le chef d'une même personne.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 3°, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> <L 1991-07-20/31, art. 22, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger.
(§ 7. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 4°, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi>
##### Article 32. <L 04-08-1978, art. 62> Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 31, peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation spéciale préalable du juge du tribunal de police.
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment:
a) interroger soit seuls, soit ensemble, l'employeur et les personnes visées (aux articles 30bis, §1er, et 30ter) leurs préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; <L 1989-07-06/30, art. 23, 003; **En vigueur :** 01-04-1990>
b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents, dont la tenue est préscrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récepissé;
c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récepissé;
d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher des l'identité de ces personnen par tout autre moyen, y compris le procedé photographique.
3° lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête aux organismes et services chargés soit de la perception et du recouvrement des cotisations, soit de l'octroi ou du paiement des avantages de sécurité sociale, ainsi qu'a tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou réglements, dans la mesure ou ces enregistrements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.
Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les organismes et services précités, ou les fonctionnaires et agents de la surveillance les demandent.
##### Article 30bis. <AR 1998-12-26/30, art. 1, 015; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° travaux : les activités déterminées par le Roi;
2° commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.
§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.
A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.
Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le Tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.
Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la Commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la Commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La Commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.
Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6.
Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé à l'alinéa 5, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur.
Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge.
§ 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
En outre, lorsque, pour les travaux visés au § 1er, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants qui ne sont pas enregistrés au moment de la conclusion de la convention qui les concerne, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6, les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité visée à l'alinéa 3 s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré.
Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'une contrainte.
La responsabilité solidaire est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant non enregistré.
Les dettes sociales précitées comportent :
1° le paiement à l'Office national de Sécurité sociale des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;
2° le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
§ 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A cette fin, l'Office national de Sécurité sociale crée une banque de données accessible au public, qui a force probante pour l'application de cet alinéa.
Lorsque l'entrepreneur non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées aux alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le cas échéant, les montants versés en exécution du présent paragraphe sont déduits du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable conformément au § 3.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où il n'est pas affecté aux fins prévues par ce paragraphe.
§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.
Lorsque le versement prévu au § 4, alinéa 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées au § 3.
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa précédent s'étend également aux dettes sociales des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant.
§ 6. Les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont l'association momentanée ou l'association en participation est redevable en exécution de cet article.
§ 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur.
§ 8. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.
§ 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 du présent article aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme, due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée.
§ 10. Le présent article n'est pas applicable au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code civil.
##### Article 32. L'article 9 de la même loi du 16 novembre 1972 n'est pas applicable lorsque l'infraction est limitée au défaut de paiement des cotisations dues, dans les délais impartis. Dans ce cas, l'action pénale est intentée sur plainte de l'Office national de sécurité sociale.
##### Article 35. (Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement:
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4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.) <L 04-08-1978, art. 65>
(Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination " secrétariat social " pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.) <L 2004-07-09/30, art. 121, 023; **En vigueur :** 01-10-2004>
Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur , ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office.
En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
(En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, (l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, §3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux), au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à (1 275 EUR) par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale.) <L 1989-07-06/30, art. 24, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> <AR 1998-12-26/30, art. 3, 015; **En vigueur :** 01-01-1999> <AR 2000-07-20/69, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes:1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux régimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
##### Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale (ou de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) sont soumises aux dispositions suivantes: <AR 1989-10-11/32, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-1986>
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mere ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.
§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux regimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
##### Article 1. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
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§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:
1° des ouvriers mineurs et assimilés;
1° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 149, 020; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° des marins de la marine marchande.
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106> <L 1989-12-22/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 22ter. <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 181, **En vigueur :** 09-01-1990> Sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectués leur (travail effectif normal) conformément aux (horaires de travail normaux des travailleurs concernés) qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des (horaires de travail normaux des travailleurs concernés), les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de (travail en qualité de travailleur à temps plein). <AR 2001-06-10/58, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 31. Sans préjudice des devoirs, incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 32bis. <L 04-08-1978, art. 63> Tous les administrations et services de l'Etat, de la province et des communes, ainsi que les organismes publics sont tenus de fournir dans frais aux fonctionnaires et agents visés à l'article 31, à leur demande, tous les renseignements, documents ou une copie de ceux-ci qu'ils estiment utiles au controle de l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
##### Article 33. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un delai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foji jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
(Les dispositions précedentes ne sont pas applicables lorsque l'infraction est limitée au défaut de paiement des cotisations dues, dans les delais impartis. Dans ce cas, l'action pénale est intentée sur plainte de l'Office national de sécurité sociale.) <L 04-08-1978, art. 64>
##### Article 34. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
##### Article 46. L'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
##### Article 30quater. <Cet article n'a e»té inséré que par L 1990-12-29/30, art. 14>
##### Article 22ter. <L 2004-12-27/30, art. 8, 024; **En vigueur :** 01-01-2005> Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.
A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
##### Article 31. <L 1989-12-22/31, art. 233, 005; **En vigueur :**09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
##### Article 32bis. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 233, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 33. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 233, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 34. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 233, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 46. L'Office national de sécurité sociale, (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales), l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1989-12-22/31, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 30quater. <L 1990-12-29/30, art. 14, 006; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Sans préjudice des obligations imposées par cette loi à tout employeur, la personne qui, en vue d'échapper à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, a adhéré à tort en qualité d'associé actif d'une société coopérative au statut social des travailleurs indépendants, institué par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, est solidairement responsable du paiement de la part personnelle dans les cotisations de sécurité sociale augmentée des majorations et des intérêts qui ont trait aux activités exercées par elle durant l'adhésion au statut social précité des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut exclure certaines catégories de personnes du champ d'application du § 1er.
§ 3. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.
##### Article 5. <AR 1997-08-08/42, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-07-1997> L'Office national de Sécurité sociale, institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :
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d) mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à la Gestion globale.
##### Article 8. Le Roi peut également charge l'Office national de sécurité sociale de percevoir les cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, en lieu et place du Fonds des maladies professionnelles.
##### Article 19. Après prélèvement des sommes destinées, conformément au budget, à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale répartit le produit des cotisations selon les modalités de calcul prévues à l'article 17 et verse:
1° à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité la part destinée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés la part destinée au régime de pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
4° à l'Office national de l'emploi la part destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;
5° à la Caisse nationale des vacances annuelles la part destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs.
##### Article 20. Selon une procédure fixée par le Roi et compte tenu des montants qui leur sont dus, l'Office national de sécurité sociale octroie des avances aux organismes mentionnés à l'article 19 au fur et à mesure de la perception des cotisations.
(3° mettre à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office arrête la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office détermine :
a) les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;
b) les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; il fixe, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;
c) les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous b).) <L 2004-07-09/30, art. 117, 023; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 8. (abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 2, 009; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 19. (abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 2, 009; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 20. (abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 2, 009; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IV. _ Perception et recouvrement des cotisations.
### Section Ier. _ Déclaration et paiement.
##### Article 7. § 1er. Par dérogation à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers et assimilés et à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après l'avis du Conseil national du travail, charger l'Office national de sécurité sociale d'effectuer la perception et le recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et des intérêts de retard, prévus par ces arrêtés-lois.
##### Article 7. § 1er. Par dérogation (...) à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après l'avis du Conseil national du travail, charger l'Office national de sécurité sociale d'effectuer la perception et le recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et des intérêts de retard, prévus par ces arrêtés-lois. <L 1996-04-29/32, art. 132, 011; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. Dans ce cas, le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale accomplit la mission qui lui est ainsi confiée, ces conditions pouvant déroger aux dispositions de ces arrêtés-lois, sauf en ce qui cOncerne les taux de cotisations qui y sont prévus ainsi que la base de calcul des cotisations.
##### Article 13. L'Office national de sécurité sociale peut créer un service mécanographique et le mettre à la disposition des organismes visés à l'article 19. Il peut également s'associer avec lesdits organismes en vue de sa création. Les charges du fonctionnement de ce service seront réparties entre ces différents organismes.
Cet Office peut également confier l'exécution de travaux mécanographiques à un établissement privé, à condition qu'il dispose auprès cet établissement d'un représentant permanent, chargé de la surveillance régulière des travaux effectués pour son compte. Le Comité de gestion dudit Office désigne, parmi les fonctionnaires dirigeants de celui-ci et avec l'approbation du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, ce représentants permanent;(dans ces cas, le Roi peut nommer un deuxième administrateur général adjoint.) <L 05-07-1971, art. 4>
##### Article 39. (L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.) <L 04-08-1978, art. 66> <L 1996-04-29/32, art. 74, 011; **En vigueur :** 01-07-1996>
Toutefois, lorsque l'employeur a effectué les retenues prévues à l'article 23, mais ne les a pas transférées à l'Office national de sécurité sociale dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à tir du jour du transfert des retenues à l'Office.
##### Article 42. (Les créances de l'Office national de sécurité social à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par (cinq ans).) <L 04-08-1978, art. 68> <L 1996-04-29/32, art. 75, 011; **En vigueur :** 01-07-1996>
Cet Office peut également confier l'exécution de travaux mécanographiques à un établissement privé, à condition qu'il dispose auprès cet établissement d'un représentant permanent, chargé de la surveillance régulière des travaux effectués pour son compte. Le Comité de gestion dudit Office désigne, parmi les fonctionnaires dirigeants de celui-ci et avec l'approbation du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ce représentant permanent. (...) <L 1996-04-29/32, art. 133, 011; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 39. (L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.) <L 04-08-1978, art. 66> <L 2005-07-03/46, art. 32, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Toutefois, lorsque l'employeur a effectué les retenues prévues à l'article 23, mais ne les a pas transferées à l'Office national de sécurité sociale dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à tir du jour du transfert des retenues à l'Office.
##### Article 42. (Les créances de l'Office national de sécurité social à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par (trois ans).) <L 04-08-1978, art. 68> <L 2005-07-03/46, art. 33, 025; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par (cinq ans)à partir de la date du paiement. <L 1996-04-29/32, art. 75, 011; **En vigueur :** 01-07-1996>
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3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.) <L 1999-01-25/32, art. 36, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 6bis. <inséré par L 1996-04-29/32, art. 131, 011; **En vigueur :** indéterminée > § 1. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.
##### Article 6bis. <L 1998-02-22/43, art. 60, 014; **En vigueur :** 13-03-1998> § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.
Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.
Il est créé un emploi d'administrateur général adjoint assurant la direction de cette cellule et placé sous l'autorité du Comité de gestion de l'Office.
§ 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.
##### Article 27. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peut agréer des sécrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.
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##### Article 30. <L 1999-01-25/32, art. 66, 016; **En vigueur :** 16-02-1999> Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1erbis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
##### Article 16. <AR 13-09-1971, art. 2> Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 114,20.
Elles varient en fonction d'indice-pivots appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centièmes supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un deux, les limites rattachées à l'indice-pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies aux dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
(Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder au mandataire de l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.) <L 2003-12-22/42, art. 243, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 16. <AR 2001-12-11/42, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-01-2002> Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Lorsque les limites augmentées ou diminuées un ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 29. L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 29. L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires (, ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte,) est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. <L 2004-12-27/30, art. 29, 024; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.) <L 2003-12-22/42, art. 241, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 29bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 65; **En vigueur :** 16-02-1999> L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de Sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal.
(Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.) <L 2003-12-22/42, art. 242, 022; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 1bis. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 170; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.
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§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté.) <L 2004-07-09/30, art. 123, 023; **En vigueur :** 01-07-2004>
(NOTE : pour l'insertion d'un alinéa entre les alinéas 1er et 2 de l'article 1bis, §3, par L 2004-07-09/30, art. 123, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'y a qu'un alinéa dans le §3)
##### Article 22. En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.
Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
(L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut.
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes.
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents.) <L 2004-12-27/30, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 24. Le mode de paiement à utiliser par les employeurs pour l'exécution de leur obligations à l'égard de l'Office national de sécurité sociale est déterminé par arrêté royal.
##### Article 25. En l'absence d'imputation faite par écrit, au moment du paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, le paiement est imputé sur la dette la plus ancienne. L'employeur ne peut en aucun cas affecter son paiement à un régime déterminé.
##### Article 26. L'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile.
L'employeur est tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l'omission ou du retard dans le transfert des cotisations.
### Section 1. - Mission.
##### Article 41ter. <Inséré par L 2005-07-03/46, art. 47; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Toute créance généralement quelconque de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou donner lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur situés en Belgique et qui en sont susceptibles.
§ 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§ 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er, et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.
§ 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément au § 1er et dans le respect de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 5. L'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.
§ 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.
§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur.
##### Article 41quater. <Inséré par L 2005-07-03/46, art. 48; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau appartenant à une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant à la passation de l'acte, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas ces organismes dans les conditions prévues ci-après.
L'avis doit être adressé par voie électronique ou télématique aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur de cotisation de sécurité sociale l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et par voie électronique ou télématique, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.
§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
En outre, si les sommes ou valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par voie électronique ou télématique au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Les §§ 1er, à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er.
§ 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles appartenant à une personne morale ou à une personne physique exerçant une activité d'indépendant, dont la valeur atteint au minimum 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas par voie électronique ou télématique les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale au moins huit jours ouvrables à l'avance.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale du montant des sommes qui leurs sont dues, faite par voie électronique ou télématique au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa précédent.
§ 8. La date d'expédition des avis, informations et notifications visée aux §§ 1er, 2 et 7 s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
§ 9. Les avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2 et 7 doivent être établis et transmis conformément aux modèles arrêtés par le Roi.
Le Roi désigne les services compétents pour recevoir et transmettre les avis, informations et notifications prévus à cet article.
##### Article 41quinquies. <Inséré par L 2005-07-03/46, art. 49; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie authentique de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à cet organisme.
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
Le certificat sera refusé par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une dette qui constitue une dette liquide et certaine vis-à-vis de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle par un inspecteur social.
Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.
§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences.
##### Article 40ter. <inséré par L 2006-07-20/38, art. 60; **En vigueur :** 01-07-2006> L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.
Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces à produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.
Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'avèrent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la société la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la société ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi.
Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.
L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.
Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prévues à l'article 40.
##### Article 17. Le taux des cotisations et les limites à concurrence desquelles la rémunération du travailleur est prise en considération pour le calcul sont fixés comme suit:
§ 1er. Quant à la cotisation du travailleur:
1° s'il s'agit d'un travailleur manuel:
a) (5,75 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1970.) <L 23-12-1969, art. 2, 1° >
b) (1,10 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;) <L 16-07-1974, art. 1, 1° > <L 08-08-1980, art. 124>
c)(1,20 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ) <L 24-12-1974, art. 2, 2°> <AR 24-12-1980, art. 1, 1° et 3°>
d) (1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé)).<L 20-12-1974, art. 51, 1°>
2° s'il s'agit d'un travailleur intellectuel:
a) (5,75 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs. <AR 24-12-1980, art. 1, 2° et 3°>
Ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1975. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 3°> <AR 24-12-1980, art. 1, 2° et 3°>
b) (0,70 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ( secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres). <L 16-07-1974, art. 1, 2°> <L 08-08-1980, art. 124>
c) (1,20 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 5°> <AR 24-12-1980, art. 1>
d) (1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) ) <L 20-12-1974, art. 51, 2°>
§2. Quant à la cotisation de l'employeur:
1° Pour l'occupation d'un travailleur manuel:
a (7,50 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ce taux est porté à 8 p.c. à partir du 1er juillet 1970) <L 23-12-1969, art. 4, 1°>
b (1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 16-07-1974, art. 1, 3°> <L 08-08-1980, art. 124>
c (1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981), affectée de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 24-12-1974, art. 2, 7°> <AR 24-12-1980, art. 1, 1° et 3°>
d (3,75 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)) <L 23-12-1978, art. 51, 3°>
e (7,75 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...) <L 05-01-1976, art. 107, 1°> <ARN131 30-12-1982, art. 11>
f (14,75) p.c.du montant de sa rémunération, destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs. <AR 09-03-1977, art. 1>
2° pour l'occupation d'un travailleur intellectuel:
a) (8 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs. Cette limite de (34.500) francs est à partir de du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation; fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 9°> <AR 24-12-1980, art. 1, 2° et 3°>
b) (1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier (1980) affectée au 1er janvier, de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 16-07-1974, art. 1, 5°> <L 08-08-1980, art. 124>
c) (1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981) affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de reevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres) <L 24-12-1974, art. 2, 11°> <AR 24-12-1980, art. 1, 1° et 3°>
d) (3,75 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé)) <L 20-12-1974, art. 51, 4°>
e) (7,72 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...) <L 05-01-1976, art. 107, 2°> <ARN131 30-12-1982, art. 11>
La cotisation de l'employeur est calculé e sur l'ensemble des rémunérations payées pour chacune des catégories de travailleurs.
§3. Pour la perception des cotisations dues pour les travailleurs manuels et destinés au régime de pension de retraite et de survie le Roi peut, au plus tôt à partir du 1er janvier 1974, fixer une limite de rémunérations qui est égale à celle en vigueur à ce moment pour les travailleurs intellectuels. Cette limite peut être adaptée annuellement par le Roi en tenant compte de l'évolution des rémunérations réelles.
§4.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, unifier les limites de 16.375 F et 27.075 F, fixées aux articles 15 et 17, en portant la premìere de ces limites au montant de la deuxième.
Lorsque le Roi fait usage de ce pouvoir, il peut par le même arrêté réduire le taux des cotisations dans le calcul desquelles intervient la limite ainsi majorée.) <L 24-12-1974, art. 2, 13°>
##### Article 14. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.
§ 2. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêtés délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.
### CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
### Section Ier. - Déclaration et paiement.
##### Article 21bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 63; **En vigueur :** 16-02-1999> L'employeur qui perd cette qualité parce qu'il cesse, pendant au moins un trimestre civil, d'occuper du personnel assujetti doit en informer l'Office national de Sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi.
### Section 2. - Sanctions civiles.
### Section 2bis. - <L 04-08-1978, art. 61> Paiement par un responsable solidaire.
### Section 3. - Surveillance.
### Section 4. - Sanctions pénales.
##### Article 36. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
##### Article 37. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 38. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VIII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail:
1° étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;
2° limiter, pour certaines catégories de travailleurs qu'il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 5;
3° prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;
4° soustraire, dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.
§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il entend par le même arrêté le champ d'application de ceux des régimes prévus à l'article 5 dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assujettis.
##### Article 3. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale et de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siége d'exploitation établi en Belgique.
##### Article 3bis. <Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 1; **En vigueur :** 01-01-2003> Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 4. Les employeurs ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec le travailleur.
### CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
##### Article 6. L'Office national de sécurité sociale peut également être chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
### Section 2. - Organisation.
##### Article 9. L'Office national de sécurité sociale est un établissement public, doté de la personnalité civile. Il est placé sous la garantie de l'Etat.
Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
##### Article 10. La gestion journalière de l'Office national de sécurité sociale est assumée par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint.
##### Article 11. L'Office national de sécurité sociale peut transiger et compromettre.
##### Article 12. L'Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tous tiers qui lui en adresse la demande par lettre recommandée et qui justifie d'un intérêt légitime, le montant de sa créance en cotisation à charge d'un employeur nommément désigné.
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
##### Article 15. (Les cotisations sont calculées, selon les distinctions établies à l'article 17, sur la totalité ou sur une partie de la rémunération. Dans ce dernier cas, les limites, à concurrence desquelles la rémunération est prise en considération, sont fixées à 16.375 francs, 27.075 et (34.500) francs par mois. Ces montants ainsi que les limites résultant de l'application du coefficient de réévaluation visé à l'article 17, peuvent, selon les nécessités économiques et après avis du Conseil national du travail, être modifiés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 24-12-1974, art. 1er> <L 8-08-1980, art. 124, §1>
Le Roi peut déterminer d'autres limites lorsque la rémunération porte sur une période de travail qui ne coïncide pas avec le mois, sans que toutefois la débition des cotisation puisse porter, par année civile, sur un montant supérieur à la somme des limites mensuelles de cette année.
##### Article 18. Pour la détermination du montant des cotisations, les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes sont négligées.
Les fractions de franc atteignant ou dépassant cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'arrondissement au franc supérieur ou inférieur se fait sur le total du montant à verser.
### CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
### Section Ier. - Déclaration et paiement.
##### Article 22quater. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 71; **En vigueur :** 01-01-2009> Lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social constate qu'un employeur a omis d'effectuer la déclaration immédiate de l'emploi visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour un travailleur déterminé, il en informe l'Office national de Sécurité sociale, suivant les modalités déterminées par l'Office.oooooooooo
Sur cette base, l'Office national de sécurité sociale établit d'office, sous forme d'une rectification, le montant d'une cotisation de solidarité calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 500 euros. Le montant en question est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15).
Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur qui invoque l'impossibilité matérielle d'effectuer des prestations de travail à temps plein, doit fournir les éléments permettant d'établir la réalité des prestations du travailleur. Le montant de la cotisation de solidarité est alors réduit à due proportion.
Le montant de la cotisation de solidarité est diminué des cotisations dues pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné.
Ce montant est à imputer sur le trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
### Section 2. - Sanctions civiles.
### Section 2bis. - <L 04-08-1978, art. 61> Paiement par un responsable solidaire.
### Section 3. - Surveillance.
### Section 4. - Sanctions pénales.
### Section 5. - Recouvrement.
##### Article 40. <L 04-08-1978, art. 67> Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, par voie de contraire.
Le Roi règle les conditions et la modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.
##### Article 40bis. <Inséré par L 2005-07-03/46, art. 43; **En vigueur :** indéterminée > L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comite de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte.
### Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346) , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
##### Article 41. <Disposition modificative.>
##### Article 41bis. <Inséré par L 2005-07-03/46, art. 46; **En vigueur :** 23-02-2007> Au sens de la présente section, on entend par organismes percepteurs de cotisations de sécurite sociale les trois organismes suivants : l'Office national de sécurité sociale, la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
### Section 7. - Prescription.
### CHAPITRE V. - Dispositions générale.
##### Article 43. Lorsqu'une rémunération est payée à un travailleur à l'intervention d'un tiers, le Roi peut édicter des règles particulières dérogatoires aux articles 15 et 23, §§ 1er et 2. Il peut également considérer ce tiers comme employeur pour la réception et le recouvrement des cotisations dues.
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 45. Tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d'ordre social complémentaire de ceux qui résultent de la présente loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie.
Dans les entreprises qui occupent plus de vingt travailleurs, ces avantages doivent être accordés suivant un règlement établi avec le concours de représentants du personnel qui seront designés selon une procédure fixée par arrêté royal.
##### Article 47. <Disposition modificative>
##### Article 48. <Disposition modificative.>
##### Article 49. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 50. <Disposition abrogatoire.>
##### Article 51. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire qui ont trait à l'organisation et à la compétence des tribunaux du travail, les contestations entre l'Office national de sécurite sociale et les employeurs assujettis sont de la compétence du juge de paix, quel que soit le montant de la demande.
##### Article 52. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi.
Toutefois, les dispositions de l'article 3, § 4, 4e, 5e et 6e alinéas, et de l'article 4, premier alinéa, A, 5°, a, b, c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, (...) resteront applicables aussi longtemps que le Roi n'aura pas prescrit le versement trimestriel de la totalité de la cotisation destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs. <L 26-03-1970, art. 38, 3°>
(Dès que ce versement trimestriel aura été prescrit, l'article 65 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sera en outre abrogé ). <L 28-03-1975, art. 7>
2005-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2004-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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