Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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1991-01-09
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Changements du 1991-01-09
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# 27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
##### Article 30ter. <L 1989-07-06/30, art. 22, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi> § 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
##### Article 30ter. <L 1989-07-06/30, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-04-1990> § 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
Entrepreneur principal :
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§ 2. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour accomplir des prestations de service répondant à des activités déterminées par le Roi, est tenu lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, réduire ce pourcentage.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, (réduire ou dispenser de ce pourcentage). <L 1989-12-22/31, art. 126, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
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§ 8. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.
§ 9. Le présent article n'est pas applicable :
§ 9. Le présent article n'est pas applicable:
1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;
2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.
2§ à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.
Le Roi définit la notion de construction en groupe.
Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers pour l'habitation unique qu'ils font ériger.
Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers pour l'habitation unique qu'ils font ériger.)
##### Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de lui faire parvenir une déclaration justificative du montnt des cotisations dues.Cette déclaration est faite au moyen d'une formule qui, délivrée par l'Office, doit être renvoyée à celui-ci dans le délai fixé par arrêté royal, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, y compris ceux d'ordre statistique.
##### Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de lui faire parvenir une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Cette déclaration est faite au moyen d'une formule qui, délivrée par l'Office, doit être renvoyée à celui-ci dans le délai fixé par arrêté royal, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, y compris ceux d'ordre statistique.
(Sous les conditions fixées par l'Office en concertation avec les institutions concernées, l'Office peut autoriser les employeurs assujettis à transmettre la déclaration ou des parties de celle-ci par supports électroniques.) <L 1989-07-06/30, art. 28, 003; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 22bis. <L 04-08-1978, art. 60> Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
##### Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. Le Roi peut imposer aux employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues.§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi. <AR 09-03-1977, art. 23>Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:a) pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;b) pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.) <L 26-03-1970, art. 23>
##### Article 30bis. § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.Quiconque exerce d'une manière ininterrompue depuis le 1er janvier 1972, une activité visée au § 1er, est, à la demande, enregistré d'office comme entrepreneur pour cette activité, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.§ 3. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er.Celui qui fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie.Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des enregistrements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, et leur cocontractant.§ 4. L'Office national de sécurité sociale peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, au paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts de retard qui lui sont dus par:1° le cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;2° les sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances de cotisations sociales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.§ 5. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée au § 4, alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues audit paragraphe.§ 6. Le présent article n'est pas applicable:1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger.
##### Article 30bis. § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
(Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou qui occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 1°, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi>
§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
(Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux autorisées et la catégorie des travailleurs que l'entrepreneur peut utiliser.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 2°, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi>
§ 3. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er.
Celui qui fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.
Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des enregistrements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, et leur cocontractant.
§ 4. L'Office national de sécurité sociale peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, au paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts de retard qui lui sont dus par:
1° le cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;
2° les sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.
Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances de cotisations sociales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.
§ 5. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée au § 4, alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues audit paragraphe.
§ 6. Le présent article n'est pas applicable:
1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;
2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.
(3° aux cas dans lesquels l'article 30ter est applicable dans le chef d'une même personne.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 3°, 003; **En vigueur :** 01-04-1990>
Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger.
(§ 7. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.) <L 1989-07-06/30, art. 21, 4°, 003; **En vigueur :** à fixer par le Roi>
##### Article 32. <L 04-08-1978, art. 62> Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 31, peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1990-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-11-04
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-07-18
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1985-01-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1970-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer
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