Historique des réformes

27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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Changements du 2003-01-01

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(Alinéa 3 abrogé.) <L 1991-07-20/31, art. 26, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de lui faire parvenir une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Cette déclaration est faite au moyen d'une formule qui, délivrée par l'Office, doit être renvoyée à celui-ci dans le délai fixé par arrêté royal, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, y compris ceux d'ordre statistique.
(Sous les conditions fixées par l'Office en concertation avec les institutions concernées, l'Office peut autoriser les employeurs assujettis à transmettre la déclaration ou des parties de celle-ci par supports électroniques.) <L 1989-07-06/30, art. 28, 003; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 21. <L 1991-07-20/31, art. 14, 007; **En vigueur :** 11-08-1991> § 1. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Cette déclaration est faite au moyen d'une formule délivrée par l'Office ou par supports électroniques agréés par l'Office. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, imposer à tout ou partie des employeurs assujettis, la déclaration par supports électroniques.
La déclaration, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, doit parvenir à l'Office dans le délai fixé par arrêté royal.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion, décider que les employeurs ou certaines catégories des employeurs qui, pour la première fois, ont recours à un secrétariat social agréé de leur choix faisant usage du support électronique pour transmettre à l'Office les éléments trimestriels relatifs au personnel occupé par ses affiliés, peuvent demander une intervention de l'Office dans les frais d'administration encourus pour leur affiliation à un secrétariat social. Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe, ainsi que le montant de l'intervention et la période pendant laquelle elle est accordée et qui peut s'élever à maximum huit trimestres.
##### Article 22bis. <L 04-08-1978, art. 60> Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
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2° des marins de la marine marchande.
§3,(Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106>
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106> <L 1989-12-22/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 22ter. <Inséré par L 1989-12-22/31, art. 181, **En vigueur :** 09-01-1990> Sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectués leur prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
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##### Article 30quater. <Cet article n'a e»té inséré que par L 1990-12-29/30, art. 14>
##### Article 5. <L 1994-03-30/31, art. 1, 009; **En vigueur :** indéterminée > L'Office national de sécurité sociale institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :
##### Article 5. <AR 1997-08-08/42, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-07-1997> L'Office national de Sécurité sociale, institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :
1° de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :
a) les indemnités de maladie-invalidité;
a) les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
b) les allocations de chômage;
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d) les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;
e) les remboursements de soins de santé;
e) les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
f) les prestations familiales;
g) les allocations de vacances annuelles;
2° d'assurer la gestion financière globale de la sécurité sociale, ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.
(Pour ce faire, l'Office veille, sous l'autorité du Comité de gestion de la sécurité sociale, entre autres, à :) <L 1994-12-21/31, art. 8, 010; **En vigueur :** 1995-01-02>
a) mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune;
(b) soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la facon dont un équilibre financier durable du régime peut être assuré) <L 1996-07-26/31, art. 7, 012; **En vigueur :** 11-08-1996>;
c) suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociales concernées;
d) répartir annuellement le produit des cotisations, à l'exclusion de celles relatives au régime visé au 1°, g), après prélèvement des sommes destinées à couvrir les frais d'administration de l'Office, et des autres ressources visées à l'article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
e) évaluer la gestion des ressources non réparties et la gestion des réserves des régimes visés au 1°.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du (Comité de gestion de la sécurité sociale), déterminer la manière dont les recettes non réparties sont gérées. <L 1994-12-21/31, art. 8, 010; **En vigueur :** 1995-01-02>
La répartition des moyens financiers telle que prévue à l'alinéa 1er, 2°, d), doit être présentée pour approbation au Roi, pour le 15 septembre au plus tard de l'année précédant l'année budgétaire visée. Si tel n'est pas le cas, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles les cotisations et les autres ressources sont réparties.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelles conditions la répartition visée à l'alinéa précédent peut être adaptée par le (Comité de gestion de la sécurité sociale) au cours de l'année budgétaire. <L 1994-12-21/31, art. 8, 010; **En vigueur :** 1995-01-02>
Le Roi peut, sur proposition ou après avis du (Comité de gestion de la sécurité sociale), préciser les dates, délais et procédures relatifs à l'exécution de l'alinéa 1er, 2°, b), c), d) et e). <L 1994-12-21/31, art. 8, 010; **En vigueur :** 1995-01-02>
2° d'assurer la Gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.
Dans l'exercice de cette tâche, l'Office est désigné comme " l'ONSS-Gestion globale ".
Pour ce faire, il veille entre autres, sous la surveillance du Comité de gestion de la sécurité sociale, à :
a) effectuer la répartition des recettes globalisées, visées à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sur base des besoins de trésorerie à financer tels que visés à l'article 24, § 1er de la loi du 29 juin 1981 susmentionnée;
b) soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la facon dont un équilibre financier durable de l'ensemble des régimes peut être assuré;
c) suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociale concernées;
d) mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à la Gestion globale.
##### Article 8. Le Roi peut également charge l'Office national de sécurité sociale de percevoir les cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, en lieu et place du Fonds des maladies professionnelles.
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§ 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de la majoration des cotisations et de l'intérêt de retard.
##### Article 30. Indépendamment de l'indemnité prévue à l'article 29, ainsi que des majorations de cotisations et des intérêts de retard prévus à l'article 28, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandats ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
##### Article 30. <L 1999-01-25/32, art. 66, 016; **En vigueur :** 16-02-1999> Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1erbis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
##### Article 16. <AR 13-09-1971, art. 2> Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 114,20.
Elles varient en fonction d'indice-pivots appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centièmes supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un deux, les limites rattachées à l'indice-pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies aux dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Lorsque les limites augmentées ou diminuées un ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.
##### Article 29. L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
##### Article 29bis. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 65; **En vigueur :** 16-02-1999> L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de Sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal.
2002-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-02-16
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1999-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1998-03-13
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1995-01-02
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