Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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2024-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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2022-06-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
Changements du 2022-06-24
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Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel :
1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon [⁵ , des champignons ou de la culture de fruits]⁵ : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
1° [⁶ en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;]⁶
2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;
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5° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours;
[⁵ 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.]⁵
[⁵ 6° [⁶ pour l'année 2022, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.]⁶]⁵
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 3, tous les contingents visés à l'alinéa 3 sont doublés pour l'année 2020, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65 jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours. En 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours.]⁴
[⁵ Par dérogation à l'alinéa 3, les contingents visés à l'alinéa 3 sont, pour l'année 2021, adaptés comme suit : le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.]⁵
[⁶ Par dérogation à l'alinéa 3, les contingents visés à l'alinéa 3 sont, pour l'année 2022, adaptés comme suit: le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.]⁶
§ 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.
Pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.
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[⁵ Pour l'année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.]⁵
[⁶ Pour l'année 2022, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.]⁶
§ 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
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[⁵ Pour l'année 2021, par dérogation à l'alinéa 1er, la limitation à 65 jours est augmentée à 100 jours.]⁵
§ 4. N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans [⁵ la même entreprise]⁵ en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
[⁵ Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.]⁵
[⁵ § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées.
§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas.]⁵
[⁶ Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours.]⁶
§ 4. [⁶ N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.]⁶
[⁶ Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.]⁶
[⁵ § 4/1. [⁶ Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier consécutives.]⁶
§ 4/2. [⁶ Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne s'applique pas.]⁶]⁵
§ 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil National du Travail.
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(5)<L [2020-12-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122010), art. 26, 077; En vigueur : 01-01-2021; **Abrogé :** 31-12-2021>
(6)<L [2022-06-17/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022061702), art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
### Section 2. - Organisation.
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