Historique des réformes
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 1969-07-25
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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2022-01-01
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2021-01-01
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2020-03-01
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2019-06-17
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2019-03-01
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2019-01-17
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2018-10-20
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2018-02-20
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
Changements du 2018-02-20
@@ -386,12 +386,16 @@
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106> <L 1989-12-22/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>
[³ § 4. La présente loi ne s'applique pas non plus aux personnes relevant de l'application du chapitre 1er ou 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conforme à l'article 90, alinéa premier, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.]³
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(1)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 24, 056; En vigueur : 01-07-2015>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<L [2018-07-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071803), art. 29, 070; En vigueur : 20-02-2018>
##### Article 22ter. [¹ A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.]¹
@@ -906,6 +910,8 @@
[² § 3bis. Le flexisalaire visé à [³ l'article 3, 2°]³, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi et les rémunérations nettes pour les heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca, telles que définies à l'article 3, 5°, de la même loi, sont exclues de la notion de rémunération.]²
[⁴ § 3ter. Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.]⁴
[¹ § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose.]¹
@@ -918,6 +924,8 @@
(3)<L [2015-12-26/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122603), art. 94, 060; En vigueur : 01-12-2015>
(4)<L [2018-03-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033032), art. 19, 069; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE I. - [¹ Définitions et champ d'application]¹.
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@@ -1172,10 +1180,14 @@
[¹ Cet article n'est pas d'application aux pensions complémentaires telles que visées à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.]¹
[² Cet article n'est pas applicable à l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.]²
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(1)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 23, 053; En vigueur : 19-05-2014>
(2)<L [2018-03-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018033032), art. 20, 069; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 47. <Disposition modificative>
##### Article 48. <Disposition modificative.>
@@ -1456,700 +1468,694 @@
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 16, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 1ter. [¹ - Missions pour les marins.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-17/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121717), art. 18, 068; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 2. - Répartition.
### CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
### Section 3. - Surveillance.
### Section 4. - Sanctions pénales.
### Section 2bis. - <L 04-08-1978, art. 61> Paiement par un responsable solidaire.
### Section 3. - Surveillance.
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
### Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346) , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
##### Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
a) les apprentis;
b) les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;
2° aux employeurs :
a) les personnes qui occupent au travail des apprentis;
b) les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1°.
[¹ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par apprentis.]¹
[² Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "administrations provinciales et locales", :
- les provinces;
- les institutions publiques qui dépendent des provinces;
- les communes;
- les institutions publiques qui dépendent des communes;
- les associations de communes;
- les CPAS;
- les associations de CPAS;
- les institutions publiques qui dépendent des CPAS;
- les agglomérations et les fédérations de communes;
- les institutions publiques qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes;
- les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
- les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
- la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande;
- les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985;
- "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté";
- le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale";
- les associations de plusieurs organismes susmentionnés;
- l'asbl "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
- le "Comité de gestion" : le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, tel que modifié par l'article 38;
- le "Comité de gestion de la sécurité sociale" le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 2 de la loi précitée du 25 avril 1963.]²
§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:
1° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 149, 020; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° des marins de la marine marchande.
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106> <L 1989-12-22/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>{/fut}
----------
(1)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 24, 056; En vigueur : 01-07-2015>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 1ter. [¹ La présente loi est également applicable aux travailleurs exerçant un flexi-job [² et aux employeurs qui ressortissent d'une des commissions paritaires ou du Fonds social et de garantie visés à l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale]² et qui sont liés par un contrat de travail flexi-job.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 13, 059; En vigueur : 01-12-2015>
(2)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 40, 067; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
### Section 1. DROIT_FUTUR. {fut}
- [¹ Missions]¹.{/fut}
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(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5/1. [¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou autres recettes visées ci-après :
1° la contribution visée à l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
2° le pourcentage de la masse salariale visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux;
3° la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception des membres du personnel des zones de police locale et des gouverneurs de province, des bourgmestres, des échevins et des présidents des Centres publics d'aide sociale.
4° la contribution personnelle visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension;
5° la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
6° la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
7° la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire;
8° la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
9° la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company;
10 ° les cotisations visées aux articles 55 et 56, §§ 1 et 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005;
11° les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;
12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.]¹
[² Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]²
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 5/2_DROIT_FUTUR. 5/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5/3_DROIT_FUTUR. 5/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er.]¹ L'Office national de sécurité sociale peut également être chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
[¹ § 2. L'Office national de sécurité sociale peut par convention assurer la perception de cotisations non visées au § 1er et aux articles 5, 5/1, 5/2 et 5/3.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
§ 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir la cotisation due par les administrations affiliées au "Service social collectif des administrations provinciales et locales visé à l'article 23 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.".
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 2 [¹ Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/1_DROIT_FUTUR. 8/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :
1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.]¹{/fut}
----------
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/2_DROIT_FUTUR. 8/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.
L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/3_DROIT_FUTUR. 8/3 DROIT FUTUR.{fut} [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.
Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40 902 000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.
Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et le contrôle de l'utilisation de celle-ci.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/4_DROIT_FUTUR. 8/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office national de sécurité sociale pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente sous-section.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/5_DROIT_FUTUR. 8/5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/6_DROIT_FUTUR. 8/6 DROIT FUTUR.{fut} [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit :
- du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire;
- du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011;
- de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/7_DROIT_FUTUR. 8/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - Organisation.
### Section 2. - Répartition.
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### Section 1. - Calcul des cotisations.
##### Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration visés à l'article 20, les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.]¹{/fut}
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(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR. {fut}
{fut}[¹ Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration prélevés sur les cotisations perçues en application de la section 1re de ce chapitre.]¹{/fut}
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(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 70 et 92, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur (ou au curateur) par lettre recommandée. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut (ou aux frais du curateur en défaut). <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut ( ou aux frais du curateur en défaut), les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 4°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents.) <L 2004-12-27/30, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 5°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ L'Office national de sécurité sociale peut estimer les cotisations dues par l'administration provinciale ou locale au montant déclaré en dernier lieu.
La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration.
Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée.]¹
{/fut}
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(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi.
Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.
L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social.
L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale.
A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations.
§ 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit.
La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants :
1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;
2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;
3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis.
Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation.]¹
[² Le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale accorde le label de qualité "Full service" aux prestataires de service qui introduisent les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales et qui remplissent les conditions de qualité fixées par lui. Le label constitue un instrument destiné à inciter ces prestataires de service, pour autant que de besoin, à améliorer la qualité du traitement des données ainsi que l'échange électronique des données avec l'Office, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale.
Le Comité de gestion visé à l'alinéa précédent définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi du label de qualité "Full service", la durée pour laquelle le label est accordé ainsi que la procédure suivant laquelle l'octroi ou non-octroi du label est communiqué aux prestataires de service.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 51, 040; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 5. - Recouvrement.
### Section 5. - Recouvrement.
##### Article 40quater_DROIT_FUTUR. 40quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 7. - Prescription.
### CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}
(Les créances de l'Office national de sécurite sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées [² aux articles 30bis et 30ter]², se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office précite font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 74, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institue par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant [⁴ le Service public fédéral Personnel et Organisation, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation]⁴ [³ ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation]³, se prescrivent par 7 ans.) <L 2005-12-27/30, art. 93, 1°, 026; **En vigueur :** 09-01-2006>
(En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 74, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée.) <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 32, 035; **En vigueur :** 01-07-2008>
[⁵ Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 8/2 et 8/3 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.]⁵
(La prescription des actions visées aux (alinéas 1er à 3) est (interrompue) : <L 2002-12-24/31, art. 111, 016; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 93, 3°, 026; **En vigueur :** 09-01-2006>
1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;
2° [¹ par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées à l'article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées à l'article 30bis à l'Office précité;]¹
3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.) <L 1999-01-25/32, art. 36, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
[² 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 56, 040; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 83, 044; En vigueur : 06-04-2012>
(3)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 10, 058; En vigueur : indéterminée ; entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation>
(4)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 22, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE Vbis. DROIT FUTUR. - {fut}[¹ Dispositions diverses budgétaires]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 43/1_DROIT_FUTUR. 43/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 25, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2 DROIT FUTUR. - {fut}[¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/2_DROIT_FUTUR. 43/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :
1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 27, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/3_DROIT_FUTUR. 43/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes :
1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;
2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 28, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut} § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale [² ...]² sont soumises aux dispositions suivantes: <AR 1989-10-11/32, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-1986>
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mere ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.
§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux regimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
{/fut}----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 265, 054; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 29, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut} L'Office national de sécurité sociale, [¹ ...]¹, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1989-12-22/31, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-1990>{/fut}
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(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 30, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 5/2. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.]¹
[² § 4. Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]²
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5/3. [¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution [² , suivant les règles qui y sont précisées]².]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/1. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :
1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/2.
<Abrogé par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 35, 066; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 8/3.
<Abrogé par L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/4.
<Abrogé par L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/5. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/6. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit :
- du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire;
- du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011;
- de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/7. [¹ L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
##### Article 40quater. [¹ A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 7. - Prescription.
### Section 7. - Prescription.
### Section 7. - Prescription.
### CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/1. [¹ Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 25, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 1re. - [¹ Missions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 24, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/2. [¹ Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :
1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 27, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/3. [¹ L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes :
1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;
2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 28, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2/2. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, sauf si celles-ci peuvent démontrer qu'elles ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant et qu'elles exécutent lesdites activités à l'aide de leur propre matériel et facturent pour leur propre compte.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 30, 064; En vigueur : 08-01-2017>
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### Section 2. - Sanctions civiles.
### Section 5. - Recouvrement.
### CHAPITRE V. - Dispositions générale.
### CHAPITRE V. - Dispositions générale.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2/3.. 2/3. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 41, 066; En vigueur : 16-10-2017>
### Section 1. - Calcul des cotisations.
### Section 2. - Sanctions civiles.
### Section 3. - Surveillance.
### Section 4. - Sanctions pénales.
### Section 2bis. - <L 04-08-1978, art. 61> Paiement par un responsable solidaire.
### Section 3. - Surveillance.
### Section 1re. - [¹ Missions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 24, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 2/3. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 41, 066; En vigueur : 16-10-2017>
##### Article 8/8. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé des missions prévues aux articles 1 et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et est responsable en particulier pour :
a) la perception et la répartition des cotisations en matière de sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, prévue par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
b) la gestion du régime de la capitalisation individuelle des marins de la marine marchande, prévue par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Tant pour les cotisations que pour les majorations et les intérêts, les façons de calcul, de perception, du recouvrement, d'exonération et de prescription sont les mêmes que celles prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, l'armateur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, est considéré comme l'employeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-17/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121717), art. 19, 068; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346) , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
##### Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
a) les apprentis;
b) les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;
2° aux employeurs :
a) les personnes qui occupent au travail des apprentis;
b) les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1°.
[¹ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par apprentis.]¹
[² Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "administrations provinciales et locales", :
- les provinces;
- les institutions publiques qui dépendent des provinces;
- les communes;
- les institutions publiques qui dépendent des communes;
- les associations de communes;
- les CPAS;
- les associations de CPAS;
- les institutions publiques qui dépendent des CPAS;
- les agglomérations et les fédérations de communes;
- les institutions publiques qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes;
- les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
- les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
- la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande;
- les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985;
- "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté";
- le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale";
- les associations de plusieurs organismes susmentionnés;
- l'asbl "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
- le "Comité de gestion" : le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, tel que modifié par l'article 38;
- le "Comité de gestion de la sécurité sociale" le Comité de gestion visé à l'article 4ter, § 2 de la loi précitée du 25 avril 1963.]²
§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:
1° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 149, 020; **En vigueur :** 01-01-2003>
2° des marins de la marine marchande.
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.) <L 05-01-1976, art. 106> <L 1989-12-22/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-01-1990>{/fut}
(1)<L [2014-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051502), art. 24, 056; En vigueur : 01-07-2015>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 1ter. [¹ La présente loi est également applicable aux travailleurs exerçant un flexi-job [² et aux employeurs qui ressortissent d'une des commissions paritaires ou du Fonds social et de garantie visés à l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale]² et qui sont liés par un contrat de travail flexi-job.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-16/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015111605), art. 13, 059; En vigueur : 01-12-2015>
(2)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 40, 067; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
### Section 1. DROIT_FUTUR. {fut}
- [¹ Missions]¹.{/fut}
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5/1. [¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou autres recettes visées ci-après :
1° la contribution visée à l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
2° le pourcentage de la masse salariale visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux;
3° la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception des membres du personnel des zones de police locale et des gouverneurs de province, des bourgmestres, des échevins et des présidents des Centres publics d'aide sociale.
4° la contribution personnelle visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension;
5° la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
6° la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
7° la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire;
8° la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
9° la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company;
10 ° les cotisations visées aux articles 55 et 56, §§ 1 et 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005;
11° les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;
12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.]¹
[² Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]²
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 5/2_DROIT_FUTUR. 5/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5/3_DROIT_FUTUR. 5/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er.]¹ L'Office national de sécurité sociale peut également être chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
[¹ § 2. L'Office national de sécurité sociale peut par convention assurer la perception de cotisations non visées au § 1er et aux articles 5, 5/1, 5/2 et 5/3.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
§ 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir la cotisation due par les administrations affiliées au "Service social collectif des administrations provinciales et locales visé à l'article 23 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.".
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]¹{/fut}
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 2 [¹ Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/1_DROIT_FUTUR. 8/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :
1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/2_DROIT_FUTUR. 8/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.
L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/3_DROIT_FUTUR. 8/3 DROIT FUTUR.{fut} [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.
Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40 902 000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.
Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et le contrôle de l'utilisation de celle-ci.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/4_DROIT_FUTUR. 8/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office national de sécurité sociale pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente sous-section.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/5_DROIT_FUTUR. 8/5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/6_DROIT_FUTUR. 8/6 DROIT FUTUR.{fut} [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit :
- du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire;
- du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011;
- de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/7_DROIT_FUTUR. 8/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - Organisation.
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### Section 1. - Calcul des cotisations.
##### Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration visés à l'article 20, les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.]¹{/fut}
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR. {fut}
{fut}[¹ Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration prélevés sur les cotisations perçues en application de la section 1re de ce chapitre.]¹{/fut}
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 70 et 92, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur (ou au curateur) par lettre recommandée. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut (ou aux frais du curateur en défaut). <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut ( ou aux frais du curateur en défaut), les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 4°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents.) <L 2004-12-27/30, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 92, 5°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ L'Office national de sécurité sociale peut estimer les cotisations dues par l'administration provinciale ou locale au montant déclaré en dernier lieu.
La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration.
Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée.]¹
{/fut}
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi.
Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.
L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social.
L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale.
A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations.
§ 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit.
La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants :
1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;
2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;
3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis.
Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation.]¹
[² Le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale accorde le label de qualité "Full service" aux prestataires de service qui introduisent les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales et qui remplissent les conditions de qualité fixées par lui. Le label constitue un instrument destiné à inciter ces prestataires de service, pour autant que de besoin, à améliorer la qualité du traitement des données ainsi que l'échange électronique des données avec l'Office, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale.
Le Comité de gestion visé à l'alinéa précédent définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi du label de qualité "Full service", la durée pour laquelle le label est accordé ainsi que la procédure suivant laquelle l'octroi ou non-octroi du label est communiqué aux prestataires de service.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 51, 040; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 5. - Recouvrement.
### Section 5. - Recouvrement.
##### Article 40quater_DROIT_FUTUR. 40quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 7. - Prescription.
### CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}
(Les créances de l'Office national de sécurite sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées [² aux articles 30bis et 30ter]², se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office précite font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 74, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institue par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant [⁴ le Service public fédéral Personnel et Organisation, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation]⁴ [³ ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation]³, se prescrivent par 7 ans.) <L 2005-12-27/30, art. 93, 1°, 026; **En vigueur :** 09-01-2006>
(En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 74, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée.) <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 32, 035; **En vigueur :** 01-07-2008>
[⁵ Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 8/2 et 8/3 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.]⁵
(La prescription des actions visées aux (alinéas 1er à 3) est (interrompue) : <L 2002-12-24/31, art. 111, 016; **En vigueur :** 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 93, 3°, 026; **En vigueur :** 09-01-2006>
1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;
2° [¹ par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées à l'article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées à l'article 30bis à l'Office précité;]¹
3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.) <L 1999-01-25/32, art. 36, 016; **En vigueur :** 16-02-1999>
[² 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 56, 040; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 83, 044; En vigueur : 06-04-2012>
(3)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 10, 058; En vigueur : indéterminée ; entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation>
(4)<L [2016-05-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051601), art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 22, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2. - [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE Vbis. DROIT FUTUR. - {fut}[¹ Dispositions diverses budgétaires]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 43/1_DROIT_FUTUR. 43/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 25, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 2 DROIT FUTUR. - {fut}[¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/2_DROIT_FUTUR. 43/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :
1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 27, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/3_DROIT_FUTUR. 43/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes :
1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;
2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 28, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut} § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale [² ...]² sont soumises aux dispositions suivantes: <AR 1989-10-11/32, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-1986>
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mere ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.
§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux regimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
{/fut}----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 265, 054; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 29, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut} L'Office national de sécurité sociale, [¹ ...]¹, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. <L 1989-12-22/31, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-1990>{/fut}
(1)<L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 30, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 5/2. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.]¹
[² § 4. Pour l'application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.]²
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 3, 063; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 5/3. [¹ L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution [² , suivant les règles qui y sont précisées]².]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2016>
### Section 1bis. [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/1. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :
1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/2. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.
L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/3.
<Abrogé par L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/4.
<Abrogé par L [2016-12-25/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122548), art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/5. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/6. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il s'agit :
- du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire;
- du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011;
- de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 8/7. [¹ L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
##### Article 40quater. [¹ A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.
L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 7. - Prescription.
### Section 7. - Prescription.
### CHAPITRE V. - Dispositions générale.
### CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/1. [¹ Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 25, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section 1re. - [¹ Missions générales]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 24, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/2. [¹ Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :
1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
Les fonds mentionnés ci-avant conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016, qui est transféré à l'Office national de sécurité sociale, ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés le 31 décembre 2016.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 27, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 43/3. [¹ L'Office national de sécurité sociale reçoit annuellement les subventions suivantes :
1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;
2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
3) la prise en charge visée à l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. ]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 28, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2/2. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, sauf si celles-ci peuvent démontrer qu'elles ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant et qu'elles exécutent lesdites activités à l'aide de leur propre matériel et facturent pour leur propre compte.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 30, 064; En vigueur : 08-01-2017>
### CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
### Section 2. - Sanctions civiles.
### Section 5. - Recouvrement.
### CHAPITRE V. - Dispositions générale.
### CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions diverses budgétaires]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 2/3.. 2/3. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 41, 066; En vigueur : 16-10-2017>
### Section 1. - Calcul des cotisations.
### Section 2. - Sanctions civiles.
### Section 3. - Surveillance.
### Section 2. - [¹ Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071003), art. 26, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
##### Article 2/3. [¹ L'application de la loi est étendue aux personnes qui sont engagées sous contrat de travail intérimaire à durée indéterminée au sens de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les périodes d'intermissions visées au paragraphe 3 de l'article 8ter précité étant assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits dans l'ensemble des régimes de la sécurité sociale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017093001), art. 41, 066; En vigueur : 16-10-2017>
##### Article 8/8. [¹ L'Office national de sécurité sociale est chargé des missions prévues aux articles 1 et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et est responsable en particulier pour :
a) la perception et la répartition des cotisations en matière de sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, prévue par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
b) la gestion du régime de la capitalisation individuelle des marins de la marine marchande, prévue par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Tant pour les cotisations que pour les majorations et les intérêts, les façons de calcul, de perception, du recouvrement, d'exonération et de prescription sont les mêmes que celles prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, l'armateur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, est considéré comme l'employeur.]¹
(1)<Inséré par L [2017-12-17/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121717), art. 19, 068; En vigueur : 01-01-2018>
### Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346) , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
2018-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2017-03-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2017-01-08
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2016-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-12-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-11-26
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-08-28
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-07-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2015-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
2014-09-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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