Historique des réformes

27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
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Changements du 1993-08-19

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Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes sociales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.
§ 4. Chaque sous-traitant a l'obligation de transmettre journellement à l'entrepreneur principal la liste des travailleurs qu'il occupe sur le chantier, ainsi que tous renseignements nécessaires à ce sujet. Tout entrepreneur principal a l'obligation de tenir sur chaque chantier une liste journalière de tous les travailleurs qui y sont occupés. Le Roi détermine sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre de la Prévoyance sociale les renseignements qui doivent figurer sur cette liste, ainsi que la forme de celle-ci.
Celle-ci doit être conservée par l'entrepreneur principal pendant 5 ans à partir du troisième jour suivant la journée à laquelle elle se rapporte, à l'endroit où, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il doit conserver ces derniers ou à l'endroit où il devrait les conserver si cet arrêté lui était applicable. Les listes doivent être communiquées immédiatement à tout fonctionnaire et agent désigné par le Roi qui en fait la demande.
§ 4. (Chaque sous-traitant a l'obligation de transmettre journellement à l'entrepreneur principal la liste des travailleurs qu'il occupe sur le chantier, ainsi que tous les renseignements nécessaires à ce sujet. Tout entrepreneur principal a l'obligation de tenir sur chaque chantier un livre journalier préalablement visé et paraphé à chaque page par les services de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale et répertoriant tous les travailleurs qui y sont occupés. Le Roi détermine, sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, le modèle et les caractéristiques de ce livre journalier, les conditions particulières de tenue de celui-ci, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.
Ce livre journalier doit être conservé par l'entrepreneur principal pendant 5 ans à compter de la dernière inscription qui y est portée, à l'endroit où, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il doit tenir ces derniers ou à l'endroit où il devrait les tenir si cet arrêté lui était applicable. Ce livre journalier doit être remis immédiatement à tout fonctionnaire et agent désigné par le Roi qui en fait la demande.) <L 1993-08-06/30, art. 19, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
(§ 4bis. Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, autoriser le remplacement du livre journalier prévu au § 4 par un autre document offrant les mêmes garanties.) <L 1993-08-06/30, art. 20, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 5. (Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en informer par écrit l'entrepreneur principal. <L 1991-07-20/31, art. 23, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
§ 6. (A. L'entrepreneur principal qui ne tient pas la liste visée au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte des fausses mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculées sur la base du montant du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas sur ladite liste ou qui devraient y figurer lorsque celle-ci n'existe pas, ainsi que par le nombre de fausses mentions.
La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de communiquer à l'entrepreneur principal la liste et les renseignements prescrits au § 4. Si la somme réclamée par l'Office national précité à l'entrepreneur principal résulte de l'omission du sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence de celle qui a été payée effectivement par le sous-traitant à l'Office national précité pour cette omission.) <L 1991-07-20, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
§ 6. (A. L'entrepreneur principal qui ne tient pas le livre journalier visé au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte des fausses mentions ou omet certaines mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculées sur la base du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas dans le livre journalier ou qui devraient y figurer lorsque celui-ci n'existe pas ou n'est pas tenu, ainsi que par le nombre de fausses mentions ou de mentions omises.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition au document visé au § 4bis.) <L 1993-08-06/30, art. 21, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
(B. L'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du § 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national précité par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa qui suit.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-04-1990>
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(C. Lors de la constatation du non-respect des obligations prévues par les §§ 4 et 5, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ont le droit de donner des avertissements tel que prévu par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <L 1991-07-20/31, art. 24, 007; **En vigueur :** 01-04-1990>
(Un tel avertissement ne peut cependant être donné qu'à la suite de circonstances exceptionnelles ou lorsqu'il s'agit d'une première infraction aux présentes dispositions dans le chef du contrevenant. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par circonstances exceptionnelles.) <L 1993-08-06/30, art. 21, 2°, 008; **En vigueur :** 19-08-1993>
§ 7. (Le Roi peut limiter l'application des §§ 2 à 6 du présent article aux chantiers dont l'importance, exprimée en montant et en durée des travaux et par le nombre des travailleurs qui y sont occupés, dépasse une limite qu'Il détermine. Le Roi déterminera par la même occasion si les critères ci-avant doivent être pris en considération simultanément ou non.
Lorsque l'entrepreneur principal ne fait pas appel à un sous-traitant, le Roi peut toutefois limiter l'application du § 5 aux chantiers pour lesquels le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.) <L 1991-07-20/31, art. 25, 007; **En vigueur :** 01-07-1991>
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##### Article 46. L'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
##### Article 30quater. <Cet article n'a e»té inséré que par L 1990-12-29/30, art. 14>
##### Article 5. L'office national de sécurité sociale, institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, est chargé, sous le contrôle du Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs et d'en répartir le produit en vue de contribuer au financement des régimes:
1° d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité:
a) en ce qui concerne le secteur des soins de santé;
b) en ce qui concerne le secteur des indemnités;
2° des allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
4° de l'emploi et du chômage des travailleurs;
5° des vacances annuelles des travailleurs.
##### Article 8. Le Roi peut également charge l'Office national de sécurité sociale de percevoir les cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, en lieu et place du Fonds des maladies professionnelles.
##### Article 19. Après prélèvement des sommes destinées, conformément au budget, à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale répartit le produit des cotisations selon les modalités de calcul prévues à l'article 17 et verse:
1° à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité la part destinée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés la part destinée au régime de pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
4° à l'Office national de l'emploi la part destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;
5° à la Caisse nationale des vacances annuelles la part destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs.
##### Article 20. Selon une procédure fixée par le Roi et compte tenu des montants qui leur sont dus, l'Office national de sécurité sociale octroie des avances aux organismes mentionnés à l'article 19 au fur et à mesure de la perception des cotisations.
### CHAPITRE IV. _ Perception et recouvrement des cotisations.
### Section Ier. _ Déclaration et paiement.
1991-08-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1991-01-09
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1990-01-01
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-11-04
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1989-07-18
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1985-01-24
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan
1970-01-02
27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer
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