Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
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1999-06-22
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1999-04-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-02-15
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1998-12-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-06-02
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1997-02-24
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1996-04-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
Changements du 1995-06-02
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§ 3. Les sociétés visées au § 1er sont tenues de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégories, des revenus attribués ou mis en paiement.
##### Article 33. Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :
##### Article 33. (§ 1.) Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :
1° fixer les conditions d'inscription des valeurs mobilières à la cote des différents compartiments du marché boursier et, notamment, déterminer les renseignements à fournir par l'émetteur à la Commission de la Bourse, ainsi que le délai et les modalités suivant lesquels la Commission de la Bourse communique au demandeur sa décision portant sur la demande d'inscription à la cote;
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5° habiliter les Commissions des Bourses à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° et 2°.
(§ 2. Le Roi fixe les rémunérations dues aux Commissions des Bourses par :
1° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières à la cote;
2° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites à la cote à leur demande;
3° les personnes qui demandent l'inscription de valeurs mobilières au second marché;
4° les émetteurs dont les valeurs mobilières ont été inscrites au second marché à leur demande.) <L 1992-05-14/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 03-07-1992>
##### Article 34. § 1. Le Roi peut, par arrêté pris après avis de la Commission bancaire et financière :
1° déterminer les obligations qui incombent aux émetteurs de valeurs mobilières inscrites à la cote, notamment en ce qui concerne le traitement des porteurs et l'information qui doit leur être donnée périodiquement ou en cas de faits ou décisions qui, s'ils étaient rendus publics, seraient de nature à influencer de manière sensible le cours en bourse;
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Les pouvoirs attribués par l'article 33 à la Commission de la Bourse continuent jusqu'au 31 décembre 1992 à être exercés par les comités des cotes.
##### Article 5. § 1. Une Bourse de valeurs mobilières est un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 1° à 4°, inscrites à ce marché.
##### Article 5. § 1. (Une Bourse de valeurs mobilières est un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, inscrites à ce marché, à l'exception des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 5°, pour lesquelles d'autres marchés ont été créés ou organisés en exécution de l'article 67. Ces dernières valeurs mobilières ne peuvent, par dérogation à l'article 32, être inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières qu'à la demande des organismes chargés de l'administration de ces marchés et après que l'avis de l'émetteur sur cette inscription ait été recueilli.) <L 1995-04-04/39, art. 31, 014; **En vigueur :** 02-06-1995>
Une Bourse de valeurs mobilières peut comporter divers compartiments distincts selon le type de valeurs mobilières traitées ou le mode et la périodicité de négociation de celles-ci.
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3° les valeurs mobilières émises par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges ou la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux.
Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de l'article 3 et du présent livre pour les transactions faites par l'Etat et le Fonds des rentes.
Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de l'article 3 et du présent livre pour les transactions faites par l'Etat (, les Communautés, les Régions) et le Fonds des rentes. <L 1992-07-28/30, art. 88, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
§ 3. Un recours est ouvert auprès du ministre des Finances contre les décisions de la Commission de la Bourse visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° :
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- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qui leur ont été remises par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières tant en Belgique qu'à l'étranger pour l'exécution des transactions sur valeurs mobilières dont ils sont chargés;
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation de transactions opérées directement par leurs clients sur les marchés primaire ou secondaire.) <L 1992-07-28/30, art. 89, 1°, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
(Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions sur celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières ou espèces visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.) <L 1992-07-28/30, art. 89, 2°, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
§ 2. Les organismes chargés de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières bénéficient d'un privilège similaire à celui visé au § 1er. Ce privilège garantit les créances de ces organismes nées à l'occasion de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières.
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation, dont ils sont chargés, de transactions sur valeurs mobilières ou de souscriptions de valeurs mobilières opérées directement par leurs clients.) <L 1993-08-06/31, art. 24, 011; **En vigueur :** 1993-08-28>
(Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions ((ou de ces liquidations)) sur celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières ou espèces visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.) <L 1992-07-28/30, art. 89, 2°, 005; **En vigueur :** 1992-08-10> <L 1993-08-06/31, art. 24, 011; **En vigueur :** 28-08-1993>
§ 2. (Les établissements qui gèrent un système de compensation ou de liquidation de valeurs mobilières bénéficient d'un privilège sur toutes les valeurs mobilières, monnaies et autres droits que ces établissements détiennent en compte, comme avoir propre d'un participant. Ce privilège garantit les créances de ces établissements sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions de valeurs mobilières ou de transactions sur valeurs mobilières.) <L 1993-08-06/31, art. 25, 011; **En vigueur :** 28-08-1993>
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des valeurs mobilières et des espèces en compte visées au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ces privilèges.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 6, § 1er, et 12, § 1er, 7°, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des valeurs mobilières et espèces en compte qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2 du présent article.
##### Article 39. § 1. Le titre d'agent de change est décerné aux conditions suivantes :
##### Article 39. § 1. Le titre d'agent de change est décerne aux conditions suivantes :
1° (avoir subi avec succès un examen scientifique dont le règlement de la Bourse détermine le programme et le contenu et règle l'organisation; pour les matières répondant aux conditions du programme de l'examen scientifique, dispense de cet examen est accordée aux titulaires d'un des diplômes énumérés dans le règlement de la Bourse;) <L 1992-07-28/30, art. 90, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
2° avoir exercé pendant trois années au moins, au sein d'une ou de plusieurs sociétés de bourse ou, sur la base de critères objectifs prévus par le règlement de la Bourse, auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires visés à l'article 3, 2° à 4°, une activité professionnelle à temps plein justifiant l'acquisition de l'expérience nécessaire en matière de valeurs mobilières;
3° avoir subi avec succès un examen professionnel dont le règlement de la Bourse détermine le contenu et règle l'organisation.
2° avoir exercé pendant trois années au moins, au sein d'une ou de plusieurs sociétes de bourse ou, sur la base de critères objectifs prévus par le règlement de la Bourse, auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires visés à l'article 3, 2° à 4°, une activité professionnelle à temps plein justifiant l'acquisition de l'expérience nécessaire en matiere de valeurs mobilières;
3° avoir subi avec succès un examen professionnel dont le règlement de la Bourse détermine le contenu et regle l'organisation.
(Le titre d'agent de change est décerné à tout candidat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne aux conditions déterminées dans le règlement de la Bourse, conformément aux dispositions de la directive 89/48/C.E.E. du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/C.E.E. du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles.) <L 1995-04-04/39, art. 32, 014; **En vigueur :** 02-06-1995>
La réalisation de ces conditions est constatée par le Conseil d'agrément et de discipline.
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§ 3. Le port public du titre d'agent de change et du titre d'agent de change honoraire est réservé aux personnes visées respectivement au § 1er et au § 2 du présent article.
##### Article 50. § 1. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir des dépôts de fonds. Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ou à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition de valeurs mobilières ou en attente de restitution.
##### Article 50. § 1. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir des dépots de fonds. Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ou à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition de valeurs mobilières (ou d'autres instruments financiers) ou en attente de restitution. <L 1992-07-28/30, art. 91, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
§ 2. Les sociétés de bourse ne peuvent consentir des prêts ou des crédits. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux sommes à recevoir résultant directement de l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières ou sur autres instruments financiers qu'elles ont négociées;
2° aux découverts temporaires accordés pour permettre l'acquisition ou la conservation de valeurs mobilières;
2° aux découverts temporaires accordes pour permettre l'acquisition ou la conservation de valeurs mobilières;
3° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société de bourse détient une participation;
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a) la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;
b) les banques inscrites à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
c) les caisses d'épargne privées inscrites en application de l'article 3 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967;
d) les établissements publics de crédit de droit belge;
e) les établissements de crédit agréés par ces derniers;
(b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée.) <L 1993-03-22/34, art. 136, 1°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
3° dans les conditions prévues au livre II, titre Ier, chapitre VIII, les établissements de bourse ou de crédit relevant du droit d'un Etat étranger, non visés au 2°;
4° dans les conditions prévues au livre II, titre II, et pour les instruments financiers faisant l'objet des dispositions de ce titre, les intermédiaires agréés visés à l'article 73.
##### Article 40. Les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
##### Article 40. <L 1993-03-22/34, art. 136, 2°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19> Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.
##### Article 51. Pour pouvoir intervenir en qualité de preneur ferme ou de garant dans des émissions de valeurs mobilières ou pour pouvoir assurer le service financier d'émetteurs de valeurs mobilières, les sociétés de bourse doivent répondre aux conditions suivantes :
1° disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, adaptés à la nature et à l'ampleur des activités en question;
2° avoir un capital social libéré jusqu'à concurrence de cinquante millions de francs au moins.
(alinéa 2 abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 136, 3°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 56. § 1. Lorsque la Caisse d'intervention constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions visées à l'article 54, alinéa 1er, 2°, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas eté remédié à la situation, la Caisse d'intervention en saisit la Commission bancaire et financiere qui peut :
1° nommer un commissaire spécial;
2° suspendre la poursuite des activités de la société de bourse ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;
3° révoquer l'agrément.
La Caisse d'intervention informe la Commission de la Bourse des communications faites à la Commission bancaire et financière en vertu de l'alinéa 2.
§ 2. La Commission bancaire et financière procède, par décision motivée, au retrait de l'agrément des sociétés de bourse dès qu'elles ont mis fin à leur activité.
§ 3. (L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en execution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les decisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. ") <L 1993-03-22/34, art. 136, 4°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, la Caisse d'intervention ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
(Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des etablissements de credit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention a connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " sociéte de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. ") <L 1993-03-22/34, art. 136, 5°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
La Caisse d'intervention saisit la Commission bancaire et financière dans les conditions prévues par l'article 56, § 1er, alinéa 2.
##### Article 164. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 51. Pour pouvoir intervenir en qualité de preneur ferme ou de garant dans des émissions de valeurs mobilières ou pour pouvoir assurer le service financier d'émetteurs de valeurs mobilières, les sociétés de bourse doivent répondre aux conditions suivantes :
1° disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, adaptés à la nature et à l'ampleur des activités en question;
2° avoir un capital social libéré jusqu'à concurrence de cinquante millions de francs au moins.
L'article 70 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, est applicable aux intérêts servis sur les dépôts de fonds confiés aux sociétés de bourse.
##### Article 56. § 1. Lorsque la Caisse d'intervention constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions visées à l'article 54, alinéa 1er, 2°, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Caisse d'intervention en saisit la Commission bancaire et financière qui peut :
1° nommer un commissaire spécial;
2° suspendre la poursuite des activités de la société de bourse ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;
3° révoquer l'agrément.
La Caisse d'intervention informe la Commission de la Bourse des communications faites à la Commission bancaire et financière en vertu de l'alinéa 2.
§ 2. La Commission bancaire et financière procède, par décision motivée, au retrait de l'agrément des sociétés de bourse dès qu'elles ont mis fin à leur activité.
§ 3. L'article 25, §§ 2 à 4, § 5, alinéa 2, et §§ 6 et 7, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 est applicable aux décisions prises en exécution du présent article. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " banque(s) ".
##### Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, la Caisse d'intervention ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, l'alinéa 1er, et l'alinéa 2, 2°, du § 1er de l'article 25 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs sont applicables aux cas où la Caisse d'intervention aurait connaissance du fait qu'une société de bourse aurait mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société de bourse " au lieu de " banque ".
La Caisse d'intervention saisit la Commission bancaire et financière dans les conditions prévues par l'article 56, § 1er, alinéa 2.
##### Article 164. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
§ 3. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle recoit des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peut les utiliser que pour l'exercice de sa mission aux fins de l'article 186 ainsi que dans des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière qui a recu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
##### Article 202. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière d'une société de courtage en change et en dépôts doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
§ 3. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle recoit des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peut les utiliser que pour l'exercice de sa mission aux fins de l'article 186 ainsi que dans des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière qui a recu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
##### Article 202. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière d'une société de courtage en change et en dépôts doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 220. Lorsqu'il constate des actes, même sanctionnés pénalement, constituant un des manquements prévus à l'alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, en vue de protéger l'épargne publique contre des sollicitations illégales, ordonner la cessation de ces actes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er sont les suivants :
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§ 3. Les personnes qui détiennent des parts d'associés d'une société de bourse après la notification de l'interdiction prononcée par la Commission bancaire et financière en exécution du § 2, 7°, ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée générale de la société de bourse.
Lorsque des droits de vote ont été exercés nonobstant l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de bourse a son siège peut, sur requête de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'auraient pas été réunis.
(alinéa abrogé) <L 1993-06-29/30, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-1993>
##### Article 10. La Société de la Bourse de valeurs mobilières est administrée par un conseil d'administration, dénommé " Commission de la Bourse ", dont les membres sont élus par l'assemblée générale des associés conformément aux statuts.
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Le président de la Commission de la Bourse est élu par les membres de celle-ci.
##### Article 12bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-08-06/31, art. 32, 011; **En vigueur :** 28-08-1993>
(Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa précédent, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte de titres concerné et le teneur de ce compte.) <L 1993-08-06/31, art. 10, 011; **En vigueur :** 28-08-1993>
##### Article 12bis. <Inséré par L 1993-08-06/31, art. 32, 011; **En vigueur :** 28-08-1993> Aucune saisie-arrêt n'est admise sur le droit à la livraison de titres dématérialisés de la dette publique auxquels il a été souscrit, à partir du jour bancaire ouvrable précédant le jour prévu pour la livraison des titres et le paiement du prix de la souscription.
##### Article 103bis. <inséré par L 1992-07-28/30, art. 95, **En vigueur :** 1992-08-10> Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les intermédiaires visés à l'article 3, 1°, 3° et 4°, par les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7, alinéa 1er, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60 et par les organismes visés à l'article 69, alinéas 1er et 2 font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un intermédiaire, une Société de la Bourse de valeurs mobilières, la Caisse d'intervention ou un organisme ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
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§ 2. Lorsque la Commission bancaire et financière est interrogée par les autorités de contrôle d'un autre Etat membre désignées en vertu de l'article 8 (1) de la directive 89/592, les autorités judiciaires interrogées récoltent le cas échéant et transmettent à la Commission bancaire et financière, à sa demande, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission.
Toutefois, les renseignements, documents ou pièces relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
##### Article 1. § 1. Pour l'application de la présente loi on entend par valeurs mobilières :
1° les actions, parts et autres droits d'associés dans toutes sociétés civiles et commerciales et les titres représentatifs de tels droits d'associés;
2° les obligations, bons de caisse et autres titres représentatifs d'emprunts collectifs;
3° les droits dans des associations, indivisions ou groupements et les titres représentatifs de ces droits et notamment
a) les certificats immobiliers visés à l'article 106;
b) les parts de fonds communs de placement;
c) les droits sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, impliquant abandon par les titulaires de la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une personne agissant à titre professionnel;
4° les droits de souscription et autres titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de valeurs mobilières visées aux 1°, 2° et 3°;
5° les autres droits et titres déterminés par le Roi.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par autres instruments financiers :
1° les contrats à terme, options et instruments financiers à terme et les contrats relatifs à l'évolution des indices des prix des valeurs mobilières, des matières premières, des métaux précieux, de l'énergie ou des monnaies répondant aux conditions prévues par le Roi;
2° les autres droits et titres déterminés par le Roi.
##### Article 5bis. <inséré par L 1992-07-28/30, art. 87, **En vigueur :** 1992-08-10>
La commune dans laquelle est créée une Bourse de valeurs mobilières est tenue de procurer à celle-ci des locaux et les meubles meublants nécessaires à ses activités et d'en assurer l'entretien.
Pour l'usage des locaux et des meubles meublants, la commune peut établir une redevance annuelle payable par versements trimestriels anticipatifs dont le montant est, à défaut d'accord de la Commission de la Bourse, fixé par le Ministre des Finances.
##### Article 6. § 1. Le Roi arrête, sur avis de la Commission de la Bourse et de la Commission bancaire et financière, le règlement de la Bourse de valeurs mobilières.
Il peut déléguer à la Commission de la Bourse le pouvoir de régler, sur avis de la Commission bancaire et financière et moyennant l'approbation du ministre des Finances, les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés de valeurs mobilières; ce règlement est publié au Moniteur belge.
§ 2. La police des locaux d'une Bourse de valeurs mobilières est assurée par la commune où elle est établie.
##### Article 7. Une Bourse de valeurs mobilières est administrée par une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative. Celle-ci porte la dénomination de " Société de la Bourse de valeurs mobilières " suivie du nom de la commune où elle est établie, sauf application de l'article 5, § 2, alinéa 2.
La Société de la Bourse de valeurs mobilières est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sauf dans la mesure où il y est dérogé par le présent titre ou par ses statuts. Ses engagements sont réputés commerciaux.
Ses statuts sont arrêtés par le Roi sur avis de la Commission de la Bourse et de la Commission bancaire et financière.
La Société de la Bourse de valeurs mobilières ne poursuit pas de but de lucre. Le dividende annuel attribué aux parts souscrites ne peut dépasser huit pour cent du montant nominal de celles-ci; il est récupérable. Les membres n'ont aucun droit sur les réserves.
Les parts sont remboursables; elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'en cas de fusion ou de scission de sociétés de bourse.
##### Article 8. Les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'alinéa 1er de l'article 7 succèdent de plein droit aux droits et aux obligations des associations visées à l'article 88 du livre Ier, titre V, du Code de commerce, établies dans les mêmes villes, à la date de la dissolution de celles-ci. Le patrimoine de ces associations est, à cette même date, transféré de plein droit aux Sociétés des Bourses de valeurs mobilières correspondantes.
##### Article 9. Seules les sociétés de bourse peuvent détenir des parts d'une Société de la Bourse de valeurs mobilières.
Les statuts déterminent, le cas échéant par catégorie de sociétés de bourse dont ils fixent les critères, le nombre de parts à souscrire par chaque société de bourse.
Une société de bourse ne peut toutefois détenir plus de cinq pour cent des parts d'une Société de la Bourse de valeurs mobilières. La même limite s'applique à l'ensemble des sociétés de bourse qui constituent des entreprises liées entre elles au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises.
Une société de bourse peut être membre de plusieurs Sociétés des Bourses de valeurs mobilières.
### CHAPITRE II. - Administration.
##### Article 11. La gestion de la Société de la Bourse de valeurs mobilières est assurée, conformément aux statuts et aux délégations conférées par la Commission de la Bourse, par un directeur général engagé par la Commission de la Bourse, sous l'approbation du ministre des Finances. Le directeur général assiste aux réunions de la Commission de la Bourse avec voix consultative. Sauf exceptions autorisées par le ministre des Finances, il exerce des fonctions à prestations complètes. Il ne peut exercer aucune fonction, ni occuper aucun emploi auprès des intermédiaires visés à l'article 3.
##### Article 13. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la Commission de la Bourse et les membres de son personnel ne peuvent se livrer à aucune divulgation de faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites à des fins de contrôle et, dans le cadre d'une collaboration mutuelle, à des autorités étrangères compétentes en matière d'inscription de valeurs mobilières à la cote.
Les communications visées à l'alinéa 2 sont cependant limitées au cas où les autorités étrangères ne feront usage des informations recues que pour l'instruction de demandes d'inscription à la cote, pour le contrôle des conditions d'inscription, pour l'instruction de recours contre les décisions de ces autorités ou pour l'exercice de poursuites répressives fondées sur des législations similaires à celles dont les Commissions des Bourses surveillent l'application.
Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, les Commissions des Bourses collaborent avec les autorités similaires des Etats membres des Communautés européennes dans les matières et aux fins pour lesquelles cette collaboration est imposée par le droit de celles-ci. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour réaliser ladite collaboration.
Les informations transmises aux Commissions des Bourses par les autorités étrangères visées à l'alinéa 2 ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées à l'alinéa 3.
##### Article 14. L'assemblée générale a, sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont réservés par la loi ou les statuts, pour mission :
1° d'approuver les comptes annuels conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
2° de nommer et de révoquer les membres de la Commission de la Bourse conformément aux statuts;
3° de désigner un ou plusieurs commissaires-reviseurs;
4° d'approuver la contribution annuelle des sociétés de bourse dans les frais de fonctionnement de la Société de la Bourse de valeurs mobilières.
### CHAPITRE III. - Contrôle.
##### Article 15. Le ministre des Finances nomme auprès de la Société de la Bourse de valeurs mobilières un commissaire du gouvernement. Celui-ci veille à l'application des lois et règlements et des statuts de la Société et au fonctionnement de la Bourse conformément à l'intérêt général. Il a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions de la Commission de la Bourse, du Conseil d'agrément et de discipline et de l'assemblée générale. Il peut soumettre à la délibération de ces organes toute question qui relève de leur compétence.
Le commissaire du gouvernement peut prendre, dans un délai de quatre jours francs à dater du moment où il en a eu connaissance, recours auprès du ministre des Finances contre l'exécution de toute décision de la Commission de la Bourse ou de l'assemblée générale qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Si, dans un délai de dix jours francs commencant le même jour que le délai fixé ci-dessus, le ministre n'a pas notifié à la Commission de la Bourse l'annulation de la décision suspendue, le recours est censé rejeté; par décision du ministre notifiée à la Commission de la Bourse, ce délai peut être augmenté de dix jours francs.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent aux décisions du directeur général prises en exécution des pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 3.
Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire du gouvernement peut informer la Commission bancaire et financière au sujet de toute question qui relève de la compétence de celle-ci.
### CHAPITRE IV. - Du Conseil d'agrément et de discipline des agents de change et du Conseil d'appel.
##### Article 16. Il est institué auprès de chaque Bourse de valeurs mobilières un Conseil d'agrément et de discipline des agents de change, composé de cinq membres.
Les membres du Conseil d'agrément et de discipline sont désignés en cette qualité par le ministre des Finances sur présentation de la Commission de la Bourse, parmi les agents de change admis à cette bourse.
Les membres sont nommés pour quatre ans. Les mandats sont renouvelables, sans pouvoir toutefois dépasser une durée totale de douze ans. Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
##### Article 17. Le Conseil d'agrément et de discipline admet en qualité d'agent de change les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues à l'article 39, § 1er.
Il confère le titre d'agent de change honoraire aux agents de change qui remplissent les conditions prévues à l'article 39, § 2.
Il exerce la discipline sur les agents de change dans les cas et dans les formes prévues par le règlement de la Bourse. Il peut prononcer les peines d'avertissement, de réprimande, de suspension et de retrait de l'agrément.
Les décisions du Conseil d'agrément et de discipline sont notifiées par lettre recommandée à la poste à l'intéressé et portées à la connaissance du commissaire du gouvernement.
##### Article 18. Les décisions du Conseil d'agrément et de discipline en matière d'agrément des agents de change et d'octroi du titre d'agent de change honoraire ou en matière disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'appel, conformément aux articles 19 et suivants.
##### Article 19. Il est institué, pour l'ensemble des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières, un Conseil d'appel siégeant à Bruxelles, composé d'un président et de six membres effectifs ainsi que d'un président et de quatre membres suppléants.
Le président et le président suppléant sont nommés, parmi les magistrats en fonction, émérites ou honoraires, par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre des Finances.
Quatre des six membres effectifs et les quatre membres suppléants sont nommés sur une liste double de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants présentée par les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières. Deux membres effectifs et deux membres suppléants au moins doivent être anciens membres d'une Commission de la Bourse.
Le président, le président suppléant et les membres effectifs et suppléants du Conseil d'appel sont nommés pour quatre ans. Les mandats prennent cours le 1er janvier. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les premières sorties sont réglées par le sort.
Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
Le Conseil ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents, y compris le président ou son suppléant. Les décisions doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, une aggravation de peine ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
##### Article 20. Le Conseil d'appel statue sur les recours introduits contre les décisions des Conseils d'agrément et de discipline :
1° par la personne dont la demande d'admission en qualité d'agent de change a été refusée, ou par la société de bourse à laquelle appartient cette personne;
2° par la personne à laquelle le titre d'agent de change honoraire a été refusé;
3° par les agents de change frappés d'une peine disciplinaire;
4° par le commissaire du gouvernement, pour les décisions qu'il croit devoir lui soumettre.
##### Article 21. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste adressée au président du Conseil d'appel dans les quinze jours de la notification, donnée par lettre recommandée à la poste, de la décision sujette à l'appel.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée à la poste, recue trois jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen du recours. Elles peuvent se faire assister d'un conseil choisi parmi les avocats ou parmi les agents de change.
Le commissaire du gouvernement est entendu ou appelé.
L'appel est suspensif. Toutefois, en matière disciplinaire, lorsque la peine de la suspension ou du retrait de l'agrément est prononcée, le Conseil d'agrément et de discipline peut, à l'unanimité et de l'avis conforme du commissaire du gouvernement, ordonner que sa décision soit exécutée nonobstant appel.
### CHAPITRE V. - Des transactions sur valeurs mobilières.
##### Article 22. Les intermédiaires en valeurs mobilières visés à l'article 3 procèdent, pour la réalisation des transactions dont ils sont chargés, de la manière la plus avantageuse pour le client.
Pour les valeurs mobilières inscrites à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières, l'intermédiaire est présumé satisfaire à cette obligation s'il exécute la transaction sur ce marché boursier conformément au règlement de la Bourse, à moins qu'il n'ait recu d'autres instructions de son client.
##### Article 23. § 1. Les intermédiaires en valeurs mobilières doivent exécuter dans une Bourse de valeurs mobilières les transactions dont ils sont chargés par leurs clients lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières inscrites à la cote de cette Bourse, à l'intervention d'une société de bourse agréée pour y opérer s'ils n'ont pas cette qualité.
Ils peuvent toutefois, par application de l'article 22, alinéa 1er, les exécuter sur un autre marché boursier, moyennant l'accord du client.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable, sauf avis contraire donné par le client, aux transactions portant sur des obligations émises par des personnes morales de droit public ou de droit privé, cotées à la Bourse de valeurs mobilières et portant, pour une même valeur, sur un montant minimum de 25 millions de francs.
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, modifier le montant énoncé à l'alinéa 1er.
Il peut de même fixer la mesure dans laquelle le prix des transactions portant sur des valeurs mobilières cotées et exécutées en dehors de la Bourse de valeurs mobilières à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'article 3 peut s'écarter du cours de bourse.
Pour les transactions sur d'autres valeurs mobilières, Il peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, fixer des montants minimum au-delà desquels le § 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable.
§ 3. Si une transaction n'a pas été exécutée dans une Bourse de valeurs mobilières alors qu'elle aurait dû l'être, le client peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de toute valeur qu'il lui aurait fournie en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié par lettre recommandée à la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis au client ou, à défaut d'un tel avis, dans le mois de la date à laquelle il aurait dû être envoyé.
##### Article 24. Les intermédiaires en valeurs mobilières ne peuvent se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions à exécuter dans les Bourses de valeurs mobilières qu'à travers le marché boursier et, pour les transactions à exécuter en dehors de ces Bourses, que moyennant communication préalable à ces clients.
La compensation des ordres relatifs à des transactions à exécuter dans les Bourses de valeurs mobilières est interdite.
L'exécution de toute transaction portant sur des valeurs mobilières fait l'objet d'un bordereau établi par l'intermédiaire, mentionnant l'identité du client et les conditions de l'opération, adressé au client au plus tard le jour ouvrable suivant, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, ou, pour les transactions exécutées à l'étranger, au plus tard le jour ouvrable, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, suivant la réception, par l'intermédiaire, de la confirmation de l'exécution de la transaction.
Les intermédiaires en valeurs mobilières sont tenus de liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des valeurs mobilières fongibles cotées à une Bourse de valeurs mobilières.
##### Article 25. Les transactions sur valeurs mobilières cotées à une des Bourses de valeurs mobilières et qui sont réalisées en dehors de ces Bourses à l'intervention des intermédiaires en valeurs mobilières ou par eux, font l'objet d'une notification immédiate à la Commission de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et d'une publicité par celle-ci. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, fixer les modalités de cette notification.
##### Article 26. Les articles 3 et 23, § 1er, ne s'appliquent pas :
1° aux cessions de titres conférant au moins dix pour cent des droits de vote de la société en cause;
2° aux cessions de titres représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote, entre entreprises liées ou entre entreprises entre lesquelles il existe un lien de participation au sens de la législation relative aux comptes annuels des entreprises.
##### Article 27. Le Ministre des Finances peut, après avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, fixer le taux des courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilières.
##### Article 28. § 1. Lorsqu'il existe des indices indiquant l'existence d'une infraction visée à l'article 75, ainsi que pour l'application des dispositions du livre V et des dispositions de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, la Commission bancaire et financière peut requérir de la Commission de la Bourse, ainsi que des intermédiaires visés à l'article 3, qu'ils lui communiquent tout renseignement, document ou pièce qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause sont tenues à une même obligation. La communication des documents et pièces a lieu sur place.
Les intermédiaires doivent informer au préalable la personne à la demande ou pour le compte de laquelle ils sont appelés à agir que leur intervention est subordonnée à l'obligation qui leur incombe et lui faire accepter en conséquence que son identité soit communiquée à la Commission bancaire et financière.
Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, l'intermédiaire ne peut exécuter les opérations.
§ 2. La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre un intermédiaire visé à l'article 3 et un client déterminé que pour la seule application du § 1er.
##### Article 30. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur valeurs mobilières telles que définies à l'article 1er, § 1er, réalisées, à l'intervention des intermédiaires visés à l'article 3, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, même si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.
### CHAPITRE VI. - De l'inscription à la cote.
##### Article 31. La cote d'une Bourse de valeurs mobilières est l'acte qui a pour objet de constater le ou les prix auxquels les valeurs mobilières inscrites aux marchés organisés par la Bourse ont été traitées.
Elle mentionne, pour chaque valeur inscrite et, le cas échéant, par compartiment :
1° le nombre de valeurs mobilières traitées;
2° le cours unique auquel les transactions ont été conclues ou, en cas de cours multiples, soit les différents cours auxquels les transactions ont été conclues, soit au moins le cours d'ouverture, le cours minimum, le cours maximum et le cours de clôture. Si aucune transaction n'a eu lieu, elle peut mentionner une indication de cours.
La cote est publiée chaque jour de bourse par la Commission de la Bourse.
##### Article 32. Une valeur mobilière ne peut être inscrite à la cote par la Commission de la Bourse qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'inscription à la cote ait été préalablement demandé.
##### Article 36. Les sociétés de bourse doivent disposer d'un capital ou d'un fonds social libéré à concurrence de dix millions de francs au moins.
Ce montant est porté à cinquante millions de francs pour les sociétés constituées sous la forme de société anonyme.
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière et des Commissions des Bourses, modifier les montants prévus au présent article.
##### Article 37. § 1. Dans les sociétés de bourse constituées sous la forme de société anonyme, les membres du conseil d'administration doivent, en majorité, avoir la qualité d'agent de change.
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale ni sur les actes réservés au conseil d'administration par d'autres dispositions des mêmes lois coordonnées.
En cas d'application de l'alinéa 2, les membres du comité de direction doivent, en majorité, avoir la qualité d'agent de change; l'alinéa 1er du présent paragraphe n'est pas applicable en ce cas.
§ 2. Dans les sociétés de bourse constituées sous une autre forme que celle de société anonyme, le gérant doit avoir la qualité d'agent de change ou, en cas de pluralité de gérants, ils doivent, en majorité, avoir la qualité d'agent de change.
En cas de constitution d'un comité de direction conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 2, la disposition du § 1er, alinéa 3 est d'application aux membres de ce comité.
##### Article 38. Dans les sociétés de bourse, les transactions sur valeurs mobilières cotées à une Bourse de valeurs mobilières ne peuvent être effectuées que par ou sous la direction d'un agent de change.
##### Article 41. Les administrateurs, gérants et directeurs exercant une fonction quelconque comportant participation à la gestion courante d'une société de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, prendre part, sous quelque dénomination que ce soit, à la gestion courante d'une société cotée ou d'une société contrôlée par ou liée à une société cotée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux fonctions exercées dans une autre société de bourse visée à l'article 3, 1°, ou dans une societé appartenant à une des catégories énumérées à l'article 35, § 2, alinéa 1er, 3° à 6°, et qui détient une participation dans la société de bourse ou encore dans une sociéte visée à l'article 49, alinéa 2.
L'alinéa 1er n'est pas davantage d'application aux fonctions exercées dans une société dans laquelle la société de bourse est autorisée à détenir une participation en vertu de l'article 49.
##### Article 42. Les administrateurs, gérants et directeurs d'une sociéte de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, recevoir, sous quelque forme que ce soit, des prêts ou crédits des sociétés de bourse où ils exercent leurs fonctions.
##### Article 43. Dans les sociétés de bourse constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société privée à responsabilite limitée ou de société coopérative, les articles 64, § 2, et 146bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables.
Dans les sociétés de bourse constituées sous la forme de société en nom collectif ou de société en commandite simple, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs d'entreprises; ceux-ci exercent les fonctions de commissaire. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont, à l'exception de l'article 64, § 2, applicables à ces reviseurs d'entreprises; pour l'application de ces dispositions, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires.
##### Article 44. L'article 80, alinea 1er et alinéa 2, 1° et 5°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est applicable aux sociétés de bourse constituées sous la forme de société en nom collectif ou de société en commandite simple.
L'alinéa 3 de l'article 80 précité leur est également applicable.
### SECTION II. - De l'agrément des sociétés de bourse.
##### Article 45. Les sociétés de bourse doivent, pour exercer les activités prévues à l'article 3, être agréées par la Commission bancaire et financière.
##### Article 46. L'octroi de l'agrément et son maintien sont subordonnés aux conditions suivantes :
1° la société de bourse doit posséder le capital requis en vertu de l'article 36;
2° elle doit disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats;
3° ses administrateurs ou gérants chargés de la gestion effective doivent posséder l'honorabilité et l'expérience professionnelles nécessaires pour exercer ces fonctions;
4° elle doit remplir les conditions et respecter les obligations et interdictions prévues par le présent livre ou par les règles prises en vue de son exécution;
5° ses administrateurs et gérants doivent remplir et respecter les obligations et interdictions qui leur incombent en vertu du présent livre;
6° elle doit s'engager à devenir membre d'une Société de la Bourse de valeurs mobilières et à s'affilier à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Le Roi règle la procédure d'octroi de l'agrément; celle-ci comporte un recours auprès du Ministre des Finances contre les refus d'agrément ainsi qu'en cas de silence gardé par la Commission bancaire et financière pendant un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Le Ministre se prononce dans un délai d'un mois a dater de la notification du recours.
##### Article 47. § 1. Seules les sociétés de bourse agréées peuvent faire usage, dans leur dénomination ou dans leur publicite, de la qualification de " société de bourse ".
§ 2. Dans les sociétes en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, le nom d'un associé, ancien ou actuel, indéfiniment responsable peut, moyennant l'accord de l'intéressé, être maintenu dans la raison sociale.
Ce maintien n'emporte pas de responsabilité du chef des engagements de la société envers des tiers.
Le maintien du nom d'un ancien associé indéfiniment responsable dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ou par actions fait l'objet d'un acte modificatif de l'acte constitutif qui est déposé et publié par extrait comme prévu à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi peut prescrire des mesures complémentaires de publicité.
§ 3. La raison sociale des sociétés de bourse constituées sous la forme de société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ne peut comporter que la mention d'associes anciens ou actuels, indéfiniment responsables.
### SECTION III. - Des obligations et interdictions.
##### Article 48. Les sociétés de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, exercer d'autres activités que celles relatives aux transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers, a la prestation de services en matière de valeurs mobilières et autres instruments financiers et au commerce de devises ainsi que celles qui se situent dans le cadre ou dans le prolongement direct de ces activités, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.
##### Article 49. Les sociétés de bourse ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou à forme commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exercant à titre exclusif, en tout ou partie, les activités visées a l'article 48.
Les participations s'entendent au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises.
### SECTION IV. - Du contrôle.
##### Article 52. Les sociétés de bourse sont soumises au contrôle de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60.
##### Article 53. Les sociétés de bourse communiquent chaque année à la Caisse d'intervention des comptes annuels détailles et, trimestriellement au moins, un état comptable.
Cet état comptable est présenté conformément aux règles fixées par la Caisse d'intervention. Celle-ci peut également prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations des sociétés de bourse.
##### Article 54. La Caisse d'intervention peut procéder à des enquêtes et expertises, et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document de la société de bourse ou en possession de celle-ci :
1° en vue de se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations de la société de bourse;
2° en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires autres que celles visées à l'article 12, § 1er, 8°, et l'exactitude et la sincérité des états et renseignements qui lui sont transmis par la société de bourse;
3° lorsque des indices la portent à croire :
a) que des irrégularités ont été commises ou qu'il existe des lacunes graves dans l'organisation ou le fonctionnement de la société de bourse;
b) que la gestion de la société de bourse est imprudente ou dangereuse ou que les opérations qu'elle a conclues sont susceptibles de mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Les contrôles doivent être conduits de manière à ne pas entraver l'exercice normal de l'activité.
La Caisse d'intervention ne connaît des relations entre la société de bourse et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société.
##### Article 55. La Caisse d'intervention peut demander aux commissaires-reviseurs de la société de bourse de lui adresser des rapports.
Le commissaire-réviseur de la société de bourse porte immédiatement à la connaissance de la Caisse d'intervention et de chacun des administrateurs ou gérants de la société de bourse les lacunes graves, les irrégularités et les infractions qu'il aurait constatees.
##### Article 58. La Commission bancaire et financière peut, par règlement pris sur avis de la Caisse d'intervention et des Commissions des Bourses et approuvé par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires économiques, fixer, en vue du contrôle de leur solvabilité et de la limitation des risques découlant de leur activité, des limites ou des proportions qui doivent être respectées par les sociétés de bourse entre tels éléments de leur structure active et passive, y compris de leur situation hors bilan, qu'elle détermine.
##### Article 59. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la section permanente " Institutions et marchés financiers " du Conseil supérieur des Finances, de la Caisse d'intervention, des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière, transférer, en tout ou en partie, à dater du 1er janvier 1991, à la Commission bancaire et financière, les compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention par la présente section. Le Roi peut en conséquence adapter les dispositions légales relatives à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
1995-05-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1994-07-25
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-04-19
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-03-10
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-12-31
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1990-12-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux ma
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