Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
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· 1990-12-22
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1999-06-22
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1999-04-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-02-15
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1998-12-01
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1997-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-02-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-04-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-05-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1994-07-25
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
Changements du 1993-10-01
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- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qui leur ont été remises par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés de valeurs mobilières tant en Belgique qu'à l'étranger pour l'exécution des transactions sur valeurs mobilières dont ils sont chargés;
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions.
- sur les valeurs mobilières et les espèces en compte qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation de transactions opérées directement par leurs clients sur les marchés primaire ou secondaire.) <L 1992-07-28/30, art. 89, 1°, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
(Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions sur celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières ou espèces visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.) <L 1992-07-28/30, art. 89, 2°, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
§ 2. Les organismes chargés de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières bénéficient d'un privilège similaire à celui visé au § 1er. Ce privilège garantit les créances de ces organismes nées à l'occasion de la compensation des transactions exécutées sur les marchés de valeurs mobilières.
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§ 2. La Caisse d'intervention peut conclure, s'il échet, des accords avec des organismes étrangers assurant la protection des engagements professionnels similaires à ceux qui sont couverts par la Caisse d'intervention, en vue de régler sa collaboration avec ces organismes ainsi que les limites et les effets du concours entre leurs interventions respectives.
##### Article 68. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 3 et 73 ont un privilège sur les valeurs mobilières, les espèces en comptes et autres instruments financiers qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés visés au présent titre et tout marché similaire à l'étranger, en vue de l'exécution des transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers dont ils sont chargés et sur ceux qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions.
##### Article 68. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 3 et 73 ont un privilège sur les valeurs mobilières, les espèces en comptes et autres instruments financiers qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés visés au présent titre et tout marché similaire à l'étranger, en vue de l'exécution des transactions sur valeurs mobilières et autres instruments financiers dont ils sont chargés et sur ceux qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions (ou à la suite de la liquidation de transactions opérées directement par leurs clients sur les marchés primaire ou secondaire.) <L 1992-07-28/30, art. 93, 005; **En vigueur :** 1992-08-10>
Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions contre celui pour compte de qui il détient les valeurs mobilières, espèces en comptes ou autres instruments financiers visés à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
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§ 3. Les personnes qui détiennent des parts d'associés d'une société de bourse après la notification de l'interdiction prononcée par la Commission bancaire et financière en exécution du § 2, 7°, ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée générale de la société de bourse.
Lorsque des droits de vote ont été exercés nonobstant l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de bourse a son siège peut, sur requête de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'auraient pas été réunis.
##### Article 10. La Société de la Bourse de valeurs mobilières est administrée par un conseil d'administration, dénommé " Commission de la Bourse ", dont les membres sont élus par l'assemblée générale des associés conformément aux statuts.
La Commission de la Bourse est composée de six membres au moins et de quinze membres au plus. Elle comprend au moins trois membres ayant la qualité d'agent de change. Seules des personnes physiques peuvent être membres de la Commission de la Bourse.
Le mandat des membres de la Commission est de quatre ans. La moitié des membres sort tous les deux ans. Les premières sorties sont réglées par le sort.
Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le président de la Commission de la Bourse est élu par les membres de celle-ci.
##### Article 12bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-08-06/31, art. 32, 011; **En vigueur :** 28-08-1993>
##### Article 103bis. <inséré par L 1992-07-28/30, art. 95, **En vigueur :** 1992-08-10> Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les intermédiaires visés à l'article 3, 1°, 3° et 4°, par les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7, alinéa 1er, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse visée à l'article 60 et par les organismes visés à l'article 69, alinéas 1er et 2 font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par un intermédiaire, une Société de la Bourse de valeurs mobilières, la Caisse d'intervention ou un organisme ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de l'intermédiaire, de la Société de la Bourse de valeurs mobilières, de la Caisse d'intervention ou de l'organisme.
##### Article 126. § 1. Il est interdit à un organisme de placement d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi fixe les limites à la détention par un organisme de placement, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 6° et 7°.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement au sens de l'article 105.
##### Article 119ter. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Tous les organismes de placement en créances sont gérés par une société de gestion répondant aux conditions du présent titre.
La société de gestion ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.
Lorsque des créances sont cédées à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil n'est pas d'application à cette cession.
1993-04-19
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-03-10
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-12-31
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1990-12-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux ma
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