Historique des réformes

4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

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Changements du 2005-03-09

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3° le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°.
##### Article 108. <L 1992-08-05/44, art. 1, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Les organismes de placement belges regroupent les trois catégories suivantes :
##### Article 108. <L 1992-08-05/44, art. 1, 006; **En vigueur :** 1992-09-19> Les organismes de placement belges regroupent les (quatre) catégories suivantes : <L 2003-04-22/36, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
1° les organismes de placement à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);
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(3° les organismes de placement en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement en créances géré par une société de gestion) ou statutaire (société d'investissement en créances).) <L 1996-12-12/49, art. 4, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
(4° les organismes de placement à nombre fixe de parts, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées.) <L 2003-04-22/36, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
##### Article 109. § 1. Les produits nets du fonds de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
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1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 115, § 6;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable (ou d'une société d'investissement en créances) prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 115, § 6 (ou l'article 119septies); <L 1996-12-12/49, art. 14, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
3° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la création de catégories différentes d'actions.
(4° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes de parts ou d'actions. Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts ou d'actions, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances. Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts ou actions prioritaires.) <L 1992-08-05/44, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(§ 3. Les sociétés d'investissement en créances ne sont pas autorisées à capitaliser le produit net de leurs actifs.) <L 1992-08-05/44, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances stipulent que le bénéfice de la société est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.) <L 1996-12-12/49, art. 5, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 111. § 1. Par fonds de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives ou au porteur.
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§ 4. Tout fonds à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds de placement de droit belge à nombre variable de parts " ou " fonds ouvert de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 5. Les participants d'un fonds de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.
Les créanciers de la société de gestion ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.
La société de gestion représente le fonds de placement et ses participants envers des tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.) <L 1996-12-12/49, art. 6, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 120. § 1. Les organismes de placement dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste de ces organismes de placement. Ces listes, et toutes les modifications à celles-ci, intervenues durant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
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§ 3. Le Roi détermine les conditions de cet agrément ainsi que les conditions d'acceptation du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement.
(Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire, la mission de ce dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. Peuvent être dépositaires les sociétés visées à l'article 3, 2°, de la présente loi et, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, les personnes physiques ou morales agréées individuellement ou par catégorie par le Roi.) <L 1992-08-05/44, art. 4, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire, la mission de ce dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. (...)) <L 1995-04-06/77, art. 154, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> <L 1992-08-05/44, art. 4, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(Peuvent intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes (de placement) à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants : (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
2° la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à (la loi du 6 avril 1995) relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
En ce qui concerne les organismes de placement en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi.) <L 1995-04-06/77, art. 154, 016; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les administrateurs de la société de gestion et de la société d'investissement ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
(Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.) <L 1993-03-22/34, art. 136, 6°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
§ 4. Toute modification du contrôle de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement sont soumis à l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière.
Un organisme de placement qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre des Communautés européennes, doit en aviser au préalable la Commission bancaire et financière.
##### Article 122. § 1. Les organismes de placement sont tenus d'opter pour le placement dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :
##### Article 122. § 1er. Les organismes de placement (visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°,) sont tenus d'opter pour le placement dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après : <L 2003-04-22/36, art. 6, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
1° placements répondant aux conditions prévues par la Directive;
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(§ 1bis. Les organismes de placement en créances placent en créances détenues par des tiers et cédées à ces organismes par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi.) <L 1992-08-05/44, art. 6, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(§ 1ter. Les organismes de placement visés à l'article 108, alinéa 1er, 4°, placent en instruments financiers émis par des sociétés non cotées selon la définition y donnée et selon les conditions et modalités fixées par le Roi.) <L 2003-04-22/36, art. 6, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
§ 2. Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées au § 1er, 3° à 7°, (et les organismes de placement en créances) peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire. <L 1992-08-05/44, art. 6, 2°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories visées au § 1er, 3° à 5°, (et les oragnismes de placement en créances) peuvent détenir des valeurs mobilières et des liquidités aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 123. <L 1992-08-05/44, art. 6, 3°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(Les organismes de placement visés au § 1erter, peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :
1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;
2° détenir des titres cotés, pour autant :
a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;
b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " accessoirement ou temporairement ".) <L 2003-04-22/36, art. 6, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
§ 3. Il est interdit à un organisme de placement qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés au § 1er, 1°, de modifier ce choix.
##### Article 123. Le Roi détermine les obligations et les interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement.
Il détermine notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
1° (les coefficients de répartition des risques, ou, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, les modalités de gestion des risques de défaut de paiement;) <L 1992-08-05/44, art. 7, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
2° le mode d'imputation des frais et des commissions;
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##### Article 125. Les parts des organismes de placement à nombre fixe de parts sont cotées en bourse.
(Les parts des organismes de placement en créances qui ont fait l'objet d'une émission publique sont cotées en bourse.) <L 1992-08-05/44, art. 8, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
##### Article 129. § 1. L'organisme de placement doit publier un prospectus, un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports doivent contenir un inventaire circonstancié du patrimoine et un relevé des résultats.
Le Roi détermine le contenu du prospectus et les conditions qu'il doit remplir. Le prospectus ainsi que les modifications du prospectus requièrent l'approbation préalable de la Commission bancaire et financière. Le dernier rapport annuel ou semestriel est toujours annexé au prospectus.
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§ 2. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les fonds de placement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels.
(§ 3. Les organismes de placement en créances sont tenus de publier un état trimesteriel de leurs actifs et passifs, et de leurs résultats, selon les modalités déterminées par le Roi.) <L 1992-08-05/44, art. 10, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
##### Article 147. L'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965 et 22 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 3 septembre 1973, est complété comme suit :
" 4° aux sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) <Erratum : voir M.B. 01-02-1991> ".
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Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 6° et 7°.
§ 3. Le Roi peut prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à (l'article 122, § 1er, 5°, 6° et 7°.) <L 1993-08-06/31, art. 29, 011; **En vigueur :** 28-08-1993>
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement au sens de l'article 105.
##### Article 119ter. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Tous les organismes de placement en créances sont gérés par une société de gestion répondant aux conditions du présent titre.
La société de gestion ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.
(Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne sont pas d'application à cette cession). <L 1994-07-06/32, art. 9, 012; **En vigueur :** 1994-07-25>
(Lorsque des créances sont cédées à un organisme de placement en créances, au sens de la présente loi, cet organisme acquiert, par le simple fait du respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil, tous les droits, dans des contrats d'assurances, qui avaient été consentis au cédant à titre de garantie des créances cédées.) <L 1995-04-04/39, art. 33, 014; **En vigueur :** 02-06-1995>
##### Article 119ter. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> (Alinéa 1 supprimé) <L 1996-12-12/49, art. 10, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
(Selon les modalités convenues, la société de gestion ou la société d'investissement en créances peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives au traitement administratif des créances.) <L 1996-12-12/49, art. 10, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
(Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (et l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi)). <L 1994-07-06/32, art. 9, 012; **En vigueur :** 1994-07-25> <L 1996-12-12/49, art. 10, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
(Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce.) <L 1996-12-12/49, art. 10, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 187. § 1. Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, les autorités judiciaires compétentes peuvent requérir de la Commission bancaire et financière et des organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés tout renseignement, document ou pièce jugés utiles à l'instruction du dossier.
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Le commissaire du gouvernement peut informer la Commission bancaire et financière au sujet de toute question qui relève de la compétence de celle-ci.
### CHAPITRE VIII. - Des établissements de bourse étrangers.
### SECTION I. - Des établissements de bourse étrangers établis en Belgique.
### CHAPITRE I. - Du statut de droit privé.
### SECTION I. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement belges.
##### Article 65. Par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, le Roi règle le statut, les obligations et interdictions et le contrôle des établissements de bourse étrangers établis en Belgique, autres que les établissements de crédit visés à l'article 3, 2°. Le Roi peut étendre à ces établissements de bourse le droit d'être associés des Sociétés des Bourses de valeurs mobilières.
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### TITRE IV. - Dispositions transitoires, fiscales, diverses et abrogatoires.
### CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
### SECTION IV. - Des interdictions.
##### Article 80. § 1. Les associations visées à l'article 88 du titre V du livre Ier du Code de commerce sont dissoutes.
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### LIVRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES ET MODIFICATIVES.
### TITRE I. - Dispositions diverses.
### TITRE V. - Dispositions diverses et abrogatoires.
### CHAPITRE I. - De l'action en cessation.
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##### Article 105. Sont soumis aux dispositions du présent livre :
(1° les organismes belges :
a) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public, en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 1° ou 2°;
ou
b) (dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories visées à l'article 108, 3°, ou;
c) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis exclusivement par ces investisseurs et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°;) <L 1999-03-10/38, art. 63, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
(1° les organismes belges énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
a) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 108, alinéa 1er, 1° ou 2°; ou
b) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers au moins en partie auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou
c) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou
d) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les circonstances précisées par le Roi, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 4°.) <L 2003-04-22/36, art. 3, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
2° les organismes de placement étrangers dont l'objet est le placement collectif de (moyens financiers) recueillis auprès du public, lorsque leurs parts font l'objet d'une émission publique en Belgique ou sont commercialisées en Belgique. <L 1996-12-12/49, art. 2, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Ils sont dénommés ci-après " organismes de placement ".
##### Article 106. Les organismes de placement au sens de l'article 105 qui recueillent des capitaux auprès du public par la voie d'une émission publique de certificats immobiliers, sont uniquement soumis aux articles 123, 125, 128, 129, 131, 133, 134 et 136.
(Ils sont dénommés " organismes de placement " pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.) <L 2003-04-22/36, art. 3, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
##### Article 106. (Pour les organismes de placement belges qui recueillent des moyens financiers auprès du public par l'émission publique de certificats immobiliers en Belgique ou à l'étranger et pour les organismes de placement étrangers dont les certificats immobiliers sont publiquement émis ou négociés en Belgique, seuls les articles 123, 125, 128, 129, 131, 133, 134 et 136 s'appliquent.) <L 1996-12-12/49, art. 3, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
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##### Article 114. Par société d'investissement à capital variable, dénommée " Sicav ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions.
Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'(article 105, alinéa 1er, 1°, a)) ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. <L 1996-12-12/49, art. 3, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 115. § 1. La Sicav est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable de droit belge " ou " Sicav de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à cinquante millions de francs. Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à (1.200.000 EUR). Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement inscrit à la liste.
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§ 7. Les articles 29, 29ter, 29quater, 33bis, 34, 34bis, 41, alinéa 1er, 46, alinéas 1er et 2, 47, 50, 51, 52bis, 64, § 2, 70bis, 71, 72, 72bis, 72ter, 75, 77, alinéas 5 et 6, 77bis et 81, avant-dernier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas.
##### Article 117. § 1. L'article 111, §§ 1er, 2 et 3, et les articles 112 et 113 s'appliquent au fonds de placement à nombre fixe de parts.
##### Article 117. § 1. L'article 111, §§ 1er(, 2, 3 et 5), et les articles 112 et 113 s'appliquent au fonds de placement à nombre fixe de parts. <L 1996-12-12/49, art. 8, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
§ 2. Tout fonds à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière d'où ressort la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 122, § 1er. Celle-ci comprend les mots " fonds de placement de droit belge à nombre fixe de parts " ou " fonds fermé de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots.
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##### Article 118. Par société d'investissement à capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'(article 105, alinéa 1er, 1°, a)) ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. <L 1996-12-12/49, art. 3, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 119bis. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Par organisme de placement en créances, il faut entendre l'organisme de placement :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements visés à l'article 122, § 1erbis, opéré conformément aux dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi qu'au règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens de financement sont recueillis au moins partiellement auprès du public par la voie d'une émission publique de titres négociables ou non;
2° dont les moyens de financement sont recueillis au moins partiellement (...) par la voie d'une émission (...) de titres négociables ou non; <L 1996-12-12/49, art. 9, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
3° et dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des porteurs à charge des actifs de cet organisme.
##### Article 119quater. <L 1996-12-12/49, art. 11, 022; **En vigueur :** 24-02-1997> § 1er. Les articles 111, §§ 1er, 2, 3 et 5, 112, alinéa 1er, 113 et 117, § 3, s'appliquent aux fonds de placement en créances.
§ 2. Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds public de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds privé de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 2. Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds public de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), cette dénomination doit comprendre les mots " (fonds institutionnel) de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. <L 1999-03-10/38, art. 64, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement peut être modifié par décision de l'assemblée générale des participants ou par décision de la société de gestion approuvée par l'assemblée générale. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) ou b), cette modification doit être approuvée au préalable par la Commission bancaire et financière.
##### Article 119quinquies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Par société d'investissement en créances, dénommée " S.I.C. ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une S.I.C. ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Une S.I.C. ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'(article 105, alinéa 1er, 1°, b) ou c) ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. <L 1996-12-12/49, art. 3, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 119sexies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> § 1. La S.I.C. est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
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§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à F 1 250 000 et doit être intégralement libéré.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à (30.950 EUR) et doit être intégralement libéré. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
La S.I.C. est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 127bis, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts.
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3° la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émission ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
4° le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'engagement comme garant pour le compte de tiers.
##### Article 127bis. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 9, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Par dérogation à l'article 127, 1°, les organismes de placement en créances peuvent émettre des obligations ou autres formes d'emprunts pour financer le portefeuille de créances, dans les limites prévues par leur règlement ou leurs statuts, et dans les limites fixées par le Roi.
Dès que les organismes de placement en créances ont émis des obligations ou emprunts, ils ne peuvent effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission.
(4° le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers.) <L 1996-12-12/49, art. 17, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
##### Article 127bis. <L 1996-12-12/49, art. 18, 022; **En vigueur :** 24-02-1997> Par dérogation à l'article 127, 1°, les organismes de placement en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leurs statuts et dans les limites fixées par le Roi, émettre des obligations et d'autres titres de créance et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers.
##### Article 150. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
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2° ceux qui ont négligé de faire les publications imposées en exécution du présent livre;
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement ", " fonds de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une société ou un fonds qui n'a pas été inscrit à la liste des organismes de placement visée aux articles 120, § 1er(, 136bis, § 2), ou 137. <L 1996-12-12/49, art. 20, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Les infractions prévues au présent paragraphe sont sanctionnées des peines prévues au paragraphe 1er, si elles ont été commises dans un but frauduleux.
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement ", " fonds de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une société ou un fonds qui n'a pas été inscrit à la liste des organismes de placement visée aux articles 120, § 1er (, 136bis, § 2, 136ter, § 2), ou 137. <L 2003-04-22/36, art. 9, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
(4° ceux qui ont réalisé des cessions d'instruments financiers émis par des organismes de placement en méconnaissance des dispositions de ce livre ou de ses arrêtés d'exécution.) <L 2003-04-22/36, art. 9, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
Les infractions prévues au present paragraphe sont sanctionnées des peines prevues au paragraphe 1er, si elles ont été commises dans un but frauduleux.
##### Article 191. Les articles 182 à 184 ne sont pas applicables :
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L'article 64, § 2, des mêmes lois coordonnées n'est cependant pas applicable.
Ce commissaire-réviseur contrôle et certifie les informations comptables mentionnées dans les comptes annuels de l'organisme de placement.
(Le commissaire-réviseur visé à l'alinéa 1er doit être agréé par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et avoir obtenu l'accord préalable de la Commission bancaire et financière. Cet accord doit être demandé par l'organe social qui fait la proposition de désignation. La Commission bancaire et financière peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de commissaire-réviseur tels que prévus par ou en vertu du présent livre, l'accord donné conformément au présent paragraphe. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire-réviseur.
En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, les fonctions de commissaire-réviseur prévues par ou en vertu du présent livre sont exercées par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elle désigne conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953. L'accord visé à l'alinéa 3 porte conjointement sur la société et son représentant.) <L 1999-03-09/32, art. 21, 026; **En vigueur :** 02-04-1999>
(§ 1erbis. Les commissaires-réviseurs visés au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° ils s'assurent que les organismes de placement collectif ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de placement collectif;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états périodiques qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques, ou à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif;
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée, au sens de la réglementation sur les comptes annuels des entreprises, avec la société d'investissement ou la société de gestion du Fonds auprès duquel ils exercent leurs missions visées au présent article, les commissaires-réviseurs font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de l'organisme de placement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.) <L 1999-03-09/32, art. 21, 026; **En vigueur :** 02-04-1999>
§ 2. La Commission bancaire et financière peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 133, soit confirmée par le commissaire-réviseur de la société de gestion ou de la société d'investissement selon le cas.
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Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), de la présente loi, le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels.
(Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, d), le Roi détermine :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;
2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des instruments financiers, émis par l'organisme de placement.) <L 2003-04-22/36, art. 2, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
§ 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er et 2, le Roi peut assimiler à une offre publique ou à la collecte de moyens financiers auprès du public, ou en partie auprès du public, toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres déjà créés ou non, à émettre, en cours d'émission, ou déjà émis, à moins que ces renseignements ou conseils ne portent que sur des titres qui font, qui ont fait, ou dont il est acquis qu'ils feront l'objet d'une exposition, offre en vente ou d'une vente régulière en Belgique ou d'une admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou à la négociation sur un autre marché créé ou organisé sur la base de l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés financiers, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
##### Article 136bis. <Inséré par L 1996-12-12/49, art. 19, **En vigueur :** 24-02-1997> § 1er. A l'exception des articles 122, § 1bis, 126, § 1er, alinéa 1er, 126, §§ 2 et 4, et 132, § 1er, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
§ 2. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
§ 3. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Ministère des Finances sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public. Un organisme de placement est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion. Chaque document délivré par le Ministère des Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 3. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Ministère des Finances sur la liste des organismes de placement (qui recueillent leurs moyens financiers exclusivement auprès d'investisseurs professionnels ou institutionnels). Un organisme de placement est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion. Chaque document délivré par le Ministère des Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement. <L 1999-03-10/38, art. 66, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
§ 4. Le Roi peut définir des règles selon lesquelles les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) doivent tenir leur comptabilité, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
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§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la Sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention " société d'investissement à capital fixe de droit belge " ou " Sicaf de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 122, § 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social ne peut être inférieur à cinquante millions de francs. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 3. Le capital social ne peut être inférieur à (1.200.000 EUR). Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 4. Les articles 29, §§ 1er, 2 et 5, 29ter, 46, alinéas 1er et 2, 64, § 2, 70bis, 77, alinéa 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas.
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§ 2. Il ne peut être statué sur l'action pénale relative à des points faisant l'objet d'une action en cessation qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation.
##### Article 121. § 1. Les refus d'inscription par la Commission bancaire et financière sont motivés et notifiés aux demandeurs.
§ 2. Un recours est ouvert contre la décision de la Commission bancaire et financière ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée être rejetée.
Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er.
Le recours est adressé au ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception aux demandeurs et à la Commission bancaire et financière. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai précité, la Commission bancaire et financière procède d'office à l'inscription au plus tard quinze jours après que les demandeurs ont confirmé leur demande auprès de la Commission.
##### Article 121. <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003> Les refus d'inscription par la Commission bancaire et financière sont motivés et notifiés aux demandeurs.
##### Article 134. § 1. Si la Commission bancaire et financière constate qu'un organisme de placement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement ou que les droits attachés aux parts risquent d'être compromis, elle peut mettre l'organisme de placement en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
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5° révoquer l'inscription.
Les décisions de la Commission bancaire et financière visées par le présent article sont motivées. Elles portent effet pour l'organisme de placement à partir du jour où elles lui sont notifiées avec l'indication du délai dans lequel le recours prévu au § 2 peut être pris.
§ 2. Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre les décisions de la Commission bancaire et financière prises sur la base du § 1er, alinéa 2, 2° et 5°, du présent article.
Le recours doit être adressé au Ministre des Finances dans les trois jours ouvrables de la notification. Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les quinze jours ouvrables. Sa décision est motivée. Si le Ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai susmentionné, le recours est censé avoir été accueilli.
Le recours suspend l'exécution de la décision, sauf si la Commission bancaire et financière en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants.
Les décisions de la Commission bancaire et financière visées par le présent article sont motivées. Elles portent effet pour l'organisme de placement à partir du jour où elles lui sont notifiées avec l'indication du délai dans lequel le recours (contre cette décision) peut être pris. <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 2. (...). <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 138. Un organisme de placement relevant du droit d'un autre Etat membre des Communautés européennes, répondant aux conditions énoncées dans la Directive et qui a recu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la Commission bancaire et financière lorsqu'il se propose de commercialiser ses parts en Belgique :
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5° des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts.
L'organisme de placement visé à l'alinéa 1er doit désigner un organisme visé à l'article 3, 1° ou 2°, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, en francais, en néerlandais ou en allemand des informations qui incombent à l'organisme de placement.
L'organisme de placement visé à l'alinéa 1er doit désigner un organisme visé à l'article 3, 1° ou 2°, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, en francais, en neerlandais ou en allemand des informations qui incombent à l'organisme de placement.
Cet organisme de placement est inscrit deux mois après ladite communication à la liste des organismes de placement et peut, dès ce moment, commencer la commercialisation de ses parts, à moins que la Commission bancaire et financière ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision de la Commission bancaire et financière selon les règles prévues à l'article 121, § 2, alinéas 2 et 3.
##### Article 139. § 1. La Commission bancaire et financière peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement visé à l'article 138 qui commercialise ses parts en Belgique, en cas de violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux modalités de commercialisation.
§ 2. Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision selon les règles prévues à l'article 134, § 2, alinéas 2 et 3.
(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 139. <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003> La Commission bancaire et financière peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement visé à l'article 138 qui commercialise ses parts en Belgique, en cas de violation des dispositions legales et réglementaires relatives aux modalités de commercialisation.
##### Article 141. § 1. Le Roi détermine, sans préjudice de l'article 142, les conditions que doivent remplir les organismes de placement de droit étranger qui ne sont pas visés au chapitre Ier du présent titre, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
§ 2. Un refus d'inscription par la Commission bancaire et financière est motivé et notifié aux demandeurs.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision selon les règles prévues à l'article 121, § 2, alinéas 2 et 3.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement en cas de non-respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision selon les règles prévues à l'article 134, § 2, alinéas 2 et 3.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 142ter. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er in fine, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par la Commission bancaire et financière dans l'exercice de ses fonctions découlant du présent livre, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
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Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 445, alinéa 4 du Chapitre II, Titre Ier, Livre III du Code de commerce ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé à ce paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.
(alinéa 3 abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 035; **En vigueur :** 11-02-2005>
(alinéa 4 abrogé) <L 2004-12-15/39, art. 69, 035; **En vigueur :** 11-02-2005>
##### Article 119septies. <Inséré par L 1996-12-12/49, art. 13, **En vigueur :** 24-02-1997> Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte ou compartiment du patrimoine. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
En ce cas, dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais de gestion pour toute la société et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires-reviseurs par l'assemblée générale.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération doit à l'égard de la contrepartie être imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.
##### Article 119octies. <Inséré par L 1996-12-12/49, art. 15, **En vigueur :** 24-02-1997> La dernière phrase du dernier alinéa du § 3 de l'article 119sexies de cette loi et l'article 104bis, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas à un organisme de placement en créances visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
### Section 5. - De la pricaf privée. <Insérée par L 2003-04-22/36, art. 5; **En vigueur :** 12-06-2003>
##### Article 119decies. <Inséré par L 2003-04-22/36, art. 5; **En vigueur :** 12-06-2003> Par société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, dénommée " pricaf privée ", on entend la société d'investissement constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2.
Dès sa constitution, elle ne peut exercer d'autres activités que celles décrites à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d), et elle ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet.
Lorsqu'elle est constituée en société anonyme, la gestion journalière est déléguée à une seule société de gestion qui n'est pas administrateur. Lorsqu'elle est constituée en société en commandite simple ou en société en commandite par actions, cette société de gestion est le seul associé commandité. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par société de gestion.
##### Article 119undecies. <Inséré par L 2003-04-22/36, art. 5; **En vigueur :** 12-06-2003> § 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés, s'il n'y est pas dérogé par le présent livre et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la raison sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots " pricaf privée de droit belge " ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.
§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce code, ce (s) commissaire (s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire (s) envoie (nt) une copie certifiée conforme du rapport à la Commission bancaire et financière.
§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur (s) est dans tous les cas fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et, dans tous les cas, des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce code.
##### Article 131. Les organismes de placement sont soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.
##### Article 133. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents d'une société d'investissement, d'une société de gestion ou d'un dépositaire, relatifs à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations de l'organisme de placement ainsi qu'à l'évaluation et à la rentabilité du patrimoine; elle peut vérifier le respect des dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et des règles fixées par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement, ainsi que l'exactitude des informations qui lui sont communiquées.
Elle peut demander à l'organisme de placement un état mensuel de ses actifs et passifs et de ses résultats.
##### Article 135. La Commission bancaire et financière communique sans retard toutes les mesures prises à l'égard d'un organisme de placement sur la base de l'article 134, § 1er, alinéa 2, aux autorités des autres Etats membres des Communautés européennes dans lesquels les parts de cet organisme de placement sont commercialisées.
##### Article 136. La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre un organisme de placement et un participant que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement.
##### Article 136ter. <Inséré par L 2003-04-22/36, art. 7; **En vigueur :** 12-06-2003> § 1er. A l'exception des articles 122, § 1erter et § 2, alinéa 3 et 4, 123, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, 126 et de la présente disposition, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d).
§ 2. Les organismes de placement visés à l'article 119decies sont tenus, avant de commencer leurs activités en qualité de pricaf privée, de se faire inscrire auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. Le Roi définit les conditions d'inscription. Chaque document délivré par le SPF Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 3. Le SPF Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées ainsi que de leur société de gestion.
##### Article 137. Les organismes de placement dont l'activité est soumise aux dispositions du présent titre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière dresse annuellement une liste de ces organismes de placement. Cette liste et toutes les modifications à celles-ci, intervenues durant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
### CHAPITRE I. - Des organismes de placement européens répondant aux conditions énoncées dans la Directive.
##### Article 140. Les organismes de placement visés à l'article 138 sont soumis aux articles 128, 130 et 136.
### CHAPITRE II. - Des autres organismes de placement de droit étranger.
##### Article 142. Les organismes de placement visés à l'article 141 sont soumis aux articles 125, 128, 129, 130 et 136.
##### Article 142decies. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> La Commission bancaire et financière peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 142quinquies à 142nonies.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent livre en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du présent livre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice d'organismes de placement ou de sociétes qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats, non membres de la Communauté européenne qu'ils concernent, des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne exercant son activité en Belgique.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La Commission bancaire et financière publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
##### Article 142bis. <Inséré par L 1992-12-28/32, art. 31; **En vigueur :** 10-01-1993> Le Roi peut définir des criteres spécifiques de détermination du caractere public des organismes de placement collectif visés par le présent Livre. Ces critères peuvent, le cas échéant, être propres à chaque catégorie d'organismes de placement collectif.
(NOTE : le présent art. 142bis a eté inseré par L 1992-12-28/32, art. 31, comme faisant partie du titre III. Plus tard, des articles 142ter à 142decies ont été insérés par L 1999-03-09/32, art. 22, comme formant un (nouveau) titre IIbis. Il semble donc que l'art. 142bis ait été alors considéré comme faisant partie du titre II et non du titre III.)
##### Article 107. Aux fins du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
Les participants :
Les propriétaires du patrimoine indivis d'un fonds de placement pour le compte desquels le fonds est géré ou les actionnaires d'une société d'investissement.
La Directive :
La Directive du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (85/611/CEE) telle que modifiée par la directive du Conseil du 22 mars 1988 (88/220/CEE).
### TITRE I. - Des organismes de placement belges.
##### Article 110. Par organisme de placement à nombre variable de parts, il faut entendre l'organisme de placement :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 122, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, pour lesquels il existe un marché organisé;
2° dont les capitaux sont recueillis auprès du public par la voie d'une émission publique de parts négociables ou non, représentées ou non par des titres;
3° dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques;
4° dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.
##### Article 112. Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion, du dépositaire et des participants.
Le règlement de gestion peut être modifié moyennant l'approbation de la Commission bancaire et financière, par une décision de l'assemblée générale des participants ou par une décision de la société de gestion approuvée par ladite assemblée générale.
Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds de placement.
##### Article 113. § 1. Le conseil d'administration et les commissaires-réviseurs de la société de gestion peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds de placement.
Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale :
1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion;
2° pour toute décision de modification de la catégorie des placements autorisés, d'apport des actifs du fonds de placement dans un autre organisme de placement ou de liquidation du fonds de placement;
3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants.
§ 2. Le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants est déterminé par le règlement de gestion.
§ 3. L'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
### SECTION III. - Des organismes de placement à nombre fixe de parts.
##### Article 116. Par organisme de placement à nombre fixe de parts, il faut entendre l'organisme de placement :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 122, 2° à 7°, conformément aux dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les capitaux sont recueillis auprès du public par la voie d'une émission publique de parts négociables ou non, représentées ou non par des titres;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des porteurs à charge des actifs de cet organisme.
### SECTION III. - De l'émission et de la commercialisation des parts.
##### Article 124. § 1. Les parts des organismes de placement à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée le jour de l'entrée ou de la sortie ou le jour ouvrable suivant.
§ 2. L'organisme de placement à nombre variable de parts doit désigner un organisme visé à l'article 3, 1° ou 2°, pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts.
Les parts des organismes de placement à nombre variable de parts peuvent être cotées en bourse.
### SECTION V. - De la publication des informations.
##### Article 128. La Commission bancaire et financière peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement.
##### Article 130. L'organisme de placement à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.
##### Article 151. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent titre.
##### Article 152. La Commission bancaire et financière publie chaque année un rapport sur l'application du present livre.
##### Article 153. Le Roi détermine la rémunération à verser à la Commission bancaire et financière par les organismes de placement inscrits à la liste.
##### Article 154. Les organismes de placement qui, avant l'entrée en vigueur du présent livre, etaient habilités en vertu de la loi du 27 mars 1957 à diffuser leurs parts en Belgique, sont inscrits de plein droit sur les listes des organismes de placement visés aux articles 120, § 1er, et 137. Ils disposent d'un délai de deux mois, à dater de la date d'entrée en vigueur du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
##### Article 155. <Disposition modificative de l'article 9, 1° des LC 1964-07-20/32>
##### Article 156. <Disposition abrogatoire du L 1957-03-27/30>
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