Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
31 versions
· 1990-12-22
2018-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2013-09-09
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2011-04-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2007-05-06
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2007-02-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2005-03-09
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2005-02-11
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2003-06-12
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2003-06-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2002-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2000-09-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-06-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
Changements du 1999-04-02
@@ -8,12 +8,16 @@
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
##### Article 143. § 1. Par dérogation à l'article 98 du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 33 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre. <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992>
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions des articles 111 à 113, 126, alinéa 2 (et 187), du même Code ne sont pas applicables. <L 1991-10-23/36, art. 6, E, 003; **En vigueur :** Exercice d'imposition 1992>
##### Article 143. § 1. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions (des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289), du même Code ne sont pas applicables. <L 1997-04-16/35, art. 10, 2°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
§ 3. Les sociétés visées au § 1er sont tenues de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégories, des revenus attribués ou mis en paiement.
(§ 4. En ce qui concerne l'exonération intégrale des plus-values réalisées sur les actions ou parts de sociétés d'investissement à capital fixe en actions non cotées, agréées par la Commission bancaire et financière, les conditions requises en la matière par l'article 192, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées remplies lorsque ces sociétés d'investissement ont pris l'engagement et le respectent d'affecter la totalité de leurs actifs dans des placements qualifiés au sens de la réglementation applicable à cette catégorie d'organisme de placement, dans des sociétés dont les revenus éventuels de leurs actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203 du même Code.
§ 5. Lorsque pour une période imposable, une société d'investissement ne respecte pas l'engagement visé au § 4, les §§ 1 et 2 ne leur sont pas applicables pour cette période.) <L 1997-04-16/35, art. 10, 3°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
##### Article 33. (§ 1.) Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :
1° fixer les conditions d'inscription des valeurs mobilières à la cote des différents compartiments du marché boursier et, notamment, déterminer les renseignements à fournir par l'émetteur à la Commission de la Bourse, ainsi que le délai et les modalités suivant lesquels la Commission de la Bourse communique au demandeur sa décision portant sur la demande d'inscription à la cote;
@@ -408,7 +412,7 @@
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.) <L 1993-03-22/34, art. 136, 7°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération.
##### Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et (conformément à l'article 40bis) de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération. <L 1993-03-22/34, art. 136, 9°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
@@ -522,6 +526,8 @@
Toutefois, les renseignements, documents ou pièces relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
(Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière, à la demande spécialement motivée de celle-ci, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 14 et 15, § 1er, de cette loi.) <L 1995-04-07/57, art. 6, 013; **En vigueur :** 20-05-1995>
##### Article 1. § 1. Pour l'application de la présente loi on entend par valeurs mobilières :
1° les actions, parts et autres droits d'associés dans toutes sociétés civiles et commerciales et les titres représentatifs de tels droits d'associés;
@@ -1370,9 +1376,19 @@
##### Article 105. Sont soumis aux dispositions du présent livre :
1° les organismes de placement collectif belges dont l'objet est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, en Belgique ou à l'étranger;
2° les organismes de placement étrangers dont l'objet est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, lorsque leurs parts font l'objet d'une émission publique en Belgique ou sont commercialisées en Belgique.
(1° les organismes belges :
a) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public, en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 1° ou 2°;
ou
b) dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°;
ou
c) dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers qui ne sont pas recueillis auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°.) <L 1996-12-12/49, art. 2, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
2° les organismes de placement étrangers dont l'objet est le placement collectif de (moyens financiers) recueillis auprès du public, lorsque leurs parts font l'objet d'une émission publique en Belgique ou sont commercialisées en Belgique. <L 1996-12-12/49, art. 2, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Ils sont dénommés ci-après " organismes de placement ".
@@ -1426,9 +1442,11 @@
3° et dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des porteurs à charge des actifs de cet organisme.
##### Article 119quater. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Les articles 111, § 1er à § 3, 112, alinéas 1er et 2, 113, et 117, § 3, s'appliquent aux fonds de placement en créances.
Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Celle-ci doit comprendre les mots " fonds de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
##### Article 119quater. <L 1996-12-12/49, art. 11, 022; **En vigueur :** 24-02-1997> § 1er. Les articles 111, §§ 1er, 2, 3 et 5, 112, alinéa 1er, 113 et 117, § 3, s'appliquent aux fonds de placement en créances.
§ 2. Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds public de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds privé de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement peut être modifié par décision de l'assemblée générale des participants ou par décision de la société de gestion approuvée par l'assemblée générale. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) ou b), cette modification doit être approuvée au préalable par la Commission bancaire et financière.
##### Article 119quinquies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Par société d'investissement en créances, dénommée " S.I.C. ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
@@ -1436,7 +1454,7 @@
##### Article 119sexies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> § 1. La S.I.C. est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la S.I.C. et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir la mention " société d'investissement en créances de droit belge " ou " S.I.C. de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots.
(§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : 1° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société publique d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots, et 2° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société privée d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC privée de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.) <L 1996-12-12/49, art. 12, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
@@ -1501,3 +1519,17 @@
Ce commissaire-réviseur contrôle et certifie les informations comptables mentionnées dans les comptes annuels de l'organisme de placement.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 133, soit confirmée par le commissaire-réviseur de la société de gestion ou de la société d'investissement selon le cas.
##### Article 2. Pour l'application des articles 3, 4 et 105 de la présente loi, le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
Il peut, pour l'application des mêmes dispositions, assimiler à une offre publique toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres non encore créés, à émettre, en cours d'émission ou déjà émis, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui feront, qui font ou qui ont fait l'objet d'une exposition, offre ou vente publique régulière en Belgique ou d'une inscription à la cote ou aux ventes publiques supplémentaires d'une Bourse de valeurs mobilières ou d'un marché visé à l'article 67.
##### Article 136bis. <Inséré par L 1996-12-12/49, art. 19, **En vigueur :** 24-02-1997> § 1er. A l'exception des articles 122, § 1bis, 126, § 1er, alinéa 1er, 126, §§ 2 et 4, et 132, § 1er, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
§ 2. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
§ 3. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Ministère des Finances sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public. Un organisme de placement est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion. Chaque document délivré par le Ministère des Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 4. Le Roi peut définir des règles selon lesquelles les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) doivent tenir leur comptabilité, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
##### Article 190. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui refusent de communiquer à la Commission bancaire et financière des renseignements, documents ou pièces qu'ils sont tenus de lui communiquer ou qui lui communiquent sciemment des renseignements, documents ou pièces inexacts ou incomplets.
1999-02-15
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1998-12-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-02-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-04-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-05-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1994-07-25
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-04-19
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-03-10
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-12-31
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1990-12-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux ma
version originale
Texte à cette date