Historique des réformes

4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

31 versions · 1990-12-22
2018-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2013-09-09
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march

Changements du 2013-09-09

@@ -84,35 +84,9 @@
##### Article 202. (abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 017; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 220. Lorsqu'il constate des actes, même sanctionnés pénalement, constituant un des manquements prévus à l'alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, en vue de protéger l'épargne publique contre des sollicitations illégales, ordonner la cessation de ces actes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° le fait de recevoir de la part du public ou de solliciter, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à vue, à terme ou avec préavis, [¹ sauf les exceptions prévues à l'article 68bis, § 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]¹;
2° ((le fait de procéder à des offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), ou à des offres publiques d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement au sens de (la loi du 16 juin 2006) relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, en méconnaissant les obligations imposées par les lois précitées ou les décisions prises par la Commission bancaire, financière et des assurances sur la base des lois précitées;) <AR 2006-06-13/33, art. 2, a), 040; **En vigueur :** 01-07-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 2, 1°, 042; **En vigueur :** 06-05-2007>
3° le fait de solliciter le public en vue de participer à des organismes de placement collectif, sauf si ces opérations sont effectuées par des organismes de placement collectif (dont l'offre publique de titres en Belgique est autorisée en vertu de la Partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;); <AR 2006-06-13/33, art. 2, b), 040; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° [¹ le fait d'exercer des activités d'établissement de crédit sans avoir obtenu un agrément conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement sans avoir obtenu un agrément conformément aux dispositions des livres II et III de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;]¹
5° [¹ le fait de pratiquer l'intermédiation au sens de l'article 13 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés en violation des règles prévues dans la loi précitée;]¹
6° [¹ le non-respect, par une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, des règles de conduite prévues par ou en application des articles 27 à 28ter de la loi précitée;]¹
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité;
[¹ 8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions du livre III de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;]¹
(9° le fait d'exercer des activités de société de gestion d'organismes de placement collectif sans être agréé conformément aux dispositions de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <L 2004-07-22/40, art. 2, 036; **En vigueur :** 09-03-2005>
(Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.) <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 2, 2°, 042; **En vigueur :** 06-05-2007>
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après avis [¹ de la Banque Nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés financiers]¹, ajouter à cette liste d'autres opérations qui, en vue de protéger l'épargne publique, sont légalement reservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 92 en 331, 043; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 220.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 2, 044; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 35. (abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; **En vigueur :** 01-01-1996>
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##### Article 186. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 137, 032; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 221. § 1er. La demande fondée sur l'article 220 est formée à la requête du Ministre des Affaires économiques, du ministre des Finances, [¹ de la Banque Nationale de Belgique, de l'Autorité des services et marchés financiers]¹, de tout intéressé ou de toute association qui vise la défense des intérêts des consommateurs, dans la mesure où elle est dotee de la personnalité juridique et est représentée au sein du Conseil de la Consommation; cette demande est introduite selon les formes du référe.
La demande fondée sur l'article 220, alinéa 1er, 5°, peut également être formée par les autorités de marché des marchés réglementés pour les transactions ou pratiques contraires aux règles régissant les marchés réglementés belges dont il assure la surveillance.] <L [1996-01-30/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996013033), art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Le président peut demander l'avis [¹ de la Banque Nationale de Belgique ou de l'Autorité des services et marchés financiers]¹ en tout état de la procédure. Cet avis est rendu dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie.
Une copie de cette requête et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 3. Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
§ 4. Le président peut ordonner que son jugement soit publié par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être ordonnées que si elles sont de nature à contribuer a la cessation du manquement incriminé ou de ses effets. Elles ne peuvent être exécutées qu'au moment où la décision qu'elles concernent n'est plus susceptible d'appel.
§ 5. La décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution.
La décision est susceptible d'appel, quelle que soit la valeur de la demande. Un jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 93 et 331, 043; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 221.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 2, 044; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 105. (abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 038; **En vigueur :** 14-02-2007>
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§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (1.000 EUR) à (10.000 EUR) ceux qui contreviennent aux articles 202, alinéa 2, et 203. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 222. § 1. Sont punis d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation. <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Il ne peut être statué sur l'action pénale relative à des points faisant l'objet d'une action en cessation qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation.
##### Article 222.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 2, 044; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 121. (abrogé) <L 2004-07-20/45, art. 242, 038; **En vigueur :** 14-02-2007>
@@ -828,9 +784,13 @@
### TITRE I. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE I. - De l'action en cessation.
##### Article 223. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 222, § 1er.
### CHAPITRE I.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 2, 044; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 223.
<Abrogé par L [2013-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073103), art. 2, 044; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE II. - Du règlement des différends.
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