Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
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1999-04-02
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1997-06-02
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1996-02-01
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1996-01-01
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1995-06-02
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1995-05-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1994-07-25
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1993-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-04-19
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1993-03-10
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
Changements du 1993-03-10
@@ -230,7 +230,7 @@
§ 3. Le Roi détermine les conditions de cet agrément ainsi que les conditions d'acceptation du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement.
Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. Ne peuvent être dépositaires que les sociétés visées à l'article 3, 2°.
(Il détermine les cas dans lesquels un organisme de placement doit disposer d'un dépositaire, la mission de ce dépositaire et les conditions que ce dépositaire doit remplir. Peuvent être dépositaires les sociétés visées à l'article 3, 2°, de la présente loi et, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, les personnes physiques ou morales agréées individuellement ou par catégorie par le Roi.) <L 1992-08-05/44, art. 4, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Les administrateurs de la société de gestion et de la société d'investissement ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
@@ -297,3 +297,95 @@
" 4° aux sociétés d'investissement visées aux articles 114 et 118 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) <Erratum : voir M.B. 01-02-1991> ".
##### Article 195. Le Roi peut déterminer les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 194.
##### Article 3. Peuvent seuls intervenir comme intermédiaires en Belgique à titre professionnel pour leur propre compte ou pour compte d'autrui, dans les émissions publiques de valeurs mobilières, dans les transactions avec le public sur valeurs mobilières ou dans les offres publiques d'acquisition de valeurs mobilières :
1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre Ier, chapitre VII;
2° les établissements de crédit énumérés ci-après :
a) la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;
b) les banques inscrites à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
c) les caisses d'épargne privées inscrites en application de l'article 3 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967;
d) les établissements publics de crédit de droit belge;
e) les établissements de crédit agréés par ces derniers;
3° dans les conditions prévues au livre II, titre Ier, chapitre VIII, les établissements de bourse ou de crédit relevant du droit d'un Etat étranger, non visés au 2°;
4° dans les conditions prévues au livre II, titre II, et pour les instruments financiers faisant l'objet des dispositions de ce titre, les intermédiaires agréés visés à l'article 73.
##### Article 40. Les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 51. Pour pouvoir intervenir en qualité de preneur ferme ou de garant dans des émissions de valeurs mobilières ou pour pouvoir assurer le service financier d'émetteurs de valeurs mobilières, les sociétés de bourse doivent répondre aux conditions suivantes :
1° disposer d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, adaptés à la nature et à l'ampleur des activités en question;
2° avoir un capital social libéré jusqu'à concurrence de cinquante millions de francs au moins.
L'article 70 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, est applicable aux intérêts servis sur les dépôts de fonds confiés aux sociétés de bourse.
##### Article 56. § 1. Lorsque la Caisse d'intervention constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions visées à l'article 54, alinéa 1er, 2°, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Caisse d'intervention en saisit la Commission bancaire et financière qui peut :
1° nommer un commissaire spécial;
2° suspendre la poursuite des activités de la société de bourse ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;
3° révoquer l'agrément.
La Caisse d'intervention informe la Commission de la Bourse des communications faites à la Commission bancaire et financière en vertu de l'alinéa 2.
§ 2. La Commission bancaire et financière procède, par décision motivée, au retrait de l'agrément des sociétés de bourse dès qu'elles ont mis fin à leur activité.
§ 3. L'article 25, §§ 2 à 4, § 5, alinéa 2, et §§ 6 et 7, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 est applicable aux décisions prises en exécution du présent article. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " banque(s) ".
##### Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, la Caisse d'intervention ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, l'alinéa 1er, et l'alinéa 2, 2°, du § 1er de l'article 25 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs sont applicables aux cas où la Caisse d'intervention aurait connaissance du fait qu'une société de bourse aurait mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société de bourse " au lieu de " banque ".
La Caisse d'intervention saisit la Commission bancaire et financière dans les conditions prévues par l'article 56, § 1er, alinéa 2.
##### Article 164. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
§ 3. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle recoit des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peut les utiliser que pour l'exercice de sa mission aux fins de l'article 186 ainsi que dans des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière qui a recu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
##### Article 202. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière d'une société de courtage en change et en dépôts doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 220. Lorsqu'il constate des actes, même sanctionnés pénalement, constituant un des manquements prévus à l'alinéa 2, le président du tribunal de commerce peut, en vue de protéger l'épargne publique contre des sollicitations illégales, ordonner la cessation de ces actes.
Les actes prévus à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° le fait de recevoir de la part du public ou de solliciter, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à vue, à terme ou avec préavis, sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
2° le fait d'exposer en vente, d'offrir de vendre ou de vendre publiquement des titres et valeurs sans en avoir avisé la Commission bancaire et financière conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
3° le fait de solliciter le public en vue de participer à des organismes de placement collectif, sauf si ces opérations sont effectuées par des organismes de placement collectif dont la diffusion des parts dans le public en Belgique est autorisée en vertu du livre III;
4° le fait d'exercer des activités de conseiller en placements ou de gérant de fortune sans être inscrit à la liste conformément aux dispositions du livre IV;
5° le fait de conclure des transactions sur valeurs mobilières en violation de l'article 3 et des articles 22 à 26 du livre II;
6° le fait d'intervenir comme intermédiaire sur les bourses de marchés à terme sur marchandises et denrées sans être inscrit à la liste des courtiers à terme conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939;
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de la Commission bancaire et financière, ajouter à cette liste d'autres opérations qui, en vue de protéger l'épargne publique, sont légalement réservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées.
1992-12-31
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1990-12-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux ma
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