Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
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Changements du 2003-06-01
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L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
##### Article 143. § 1. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
##### Article 143. § 1. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) ne sont imposables que sur le montant total (des indemnités octroyées pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1, 3°, du même Code,) des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 1999-03-10/38, art. 60, 027; **En vigueur :** 14-04-1999>
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions (des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289), du même Code ne sont pas applicables. <L 1997-04-16/35, art. 10, 2°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
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2° les organismes de placement à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre fixe de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);
3° les organismes de placement en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement en créances) ou statutaire (société d'investissement en créances), gérés par une société de gestion.
(3° les organismes de placement en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement en créances géré par une société de gestion) ou statutaire (société d'investissement en créances).) <L 1996-12-12/49, art. 4, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
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Pour l'application du présent livre, le Roi définit les catégories de placements autorisés énumérées dans le présent article.
§ 2. Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées au § 1er, 3° à 7°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.
Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories visées au § 1er, 3° à 5°, peuvent détenir des valeurs mobilières et des liquidités aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 123.
(§ 1bis. Les organismes de placement en créances placent en créances détenues par des tiers et cédées à ces organismes par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi.) <L 1992-08-05/44, art. 6, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
§ 2. Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées au § 1er, 3° à 7°, (et les organismes de placement en créances) peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire. <L 1992-08-05/44, art. 6, 2°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Les organismes de placement qui ont opté pour une des catégories visées au § 1er, 3° à 5°, (et les oragnismes de placement en créances) peuvent détenir des valeurs mobilières et des liquidités aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 123. <L 1992-08-05/44, art. 6, 3°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
§ 3. Il est interdit à un organisme de placement qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés au § 1er, 1°, de modifier ce choix.
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ou
b) dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°;
ou
c) dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers qui ne sont pas recueillis auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°.) <L 1996-12-12/49, art. 2, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
b) (dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories visées à l'article 108, 3°, ou;
c) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis exclusivement par ces investisseurs et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°;) <L 1999-03-10/38, art. 63, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
2° les organismes de placement étrangers dont l'objet est le placement collectif de (moyens financiers) recueillis auprès du public, lorsque leurs parts font l'objet d'une émission publique en Belgique ou sont commercialisées en Belgique. <L 1996-12-12/49, art. 2, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
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Dès que les organismes de placement en créances ont émis des obligations ou emprunts, ils ne peuvent effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission.
##### Article 150. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
##### Article 150. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements faux, inexacts ou incomplets;
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3° ceux qui ont présenté, offert ou vendu au public des valeurs mobilières comme étant des parts d'un organisme de placement alors qu'ils savaient que la société ou le fonds dont ils ont présenté, offert ou vendu les valeurs, n'était pas un organisme de placement au sens du présent livre ou que ces valeurs ne répondaient pas aux caractéristiques des parts au sens du présent livre.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 36, 031; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° les administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir d'un organisme de placement qui ont violé les dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué des opérations relatives au patrimoine de placement qui sont contraires aux dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
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§ 2. La Commission bancaire et financière peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 133, soit confirmée par le commissaire-réviseur de la société de gestion ou de la société d'investissement selon le cas.
##### Article 2. Pour l'application des articles 3, 4 et 105 de la présente loi, le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
Il peut, pour l'application des mêmes dispositions, assimiler à une offre publique toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres non encore créés, à émettre, en cours d'émission ou déjà émis, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui feront, qui font ou qui ont fait l'objet d'une exposition, offre ou vente publique régulière en Belgique ou d'une inscription à la cote ou aux ventes publiques supplémentaires d'une Bourse de valeurs mobilières ou d'un marché visé à l'article 67.
##### Article 2. <L 1999-03-10/38, art. 62, 027; **En vigueur :** 15-04-1999> § 1er. Pour l'application de l'article 4 de la présente loi, le Roi peut fixer les critères permettant de déterminer le caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et b) et 2°, de la présente loi, le Roi peut fixer les critères visant à déterminer si des moyens financiers sont recueillis auprès du public ou en partie auprès du public et si des parts font l'objet d'une émission publique ou sont commercialisées.
Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), de la présente loi, le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels.
§ 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er et 2, le Roi peut assimiler à une offre publique ou à la collecte de moyens financiers auprès du public, ou en partie auprès du public, toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres déjà créés ou non, à émettre, en cours d'émission, ou déjà émis, à moins que ces renseignements ou conseils ne portent que sur des titres qui font, qui ont fait, ou dont il est acquis qu'ils feront l'objet d'une exposition, offre en vente ou d'une vente régulière en Belgique ou d'une admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou à la négociation sur un autre marché créé ou organisé sur la base de l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés financiers, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
##### Article 136bis. <Inséré par L 1996-12-12/49, art. 19, **En vigueur :** 24-02-1997> § 1er. A l'exception des articles 122, § 1bis, 126, § 1er, alinéa 1er, 126, §§ 2 et 4, et 132, § 1er, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
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