Historique des réformes

4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

31 versions · 1990-12-22
2018-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
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1999-06-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-02-15
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1998-12-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-02-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-04-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march

Changements du 1996-04-24

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3° le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du livre IV " De la gestion de fortune et du conseil en placements ", du livre VI " Du commerce des devises et du courtage en change et en dépôts " et de l'article 220, alinéa 2, 4°.
##### Article 108. Les organismes de placement revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable ou fixe de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable ou à capital fixe). Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
##### Article 108. <L 1992-08-05/44, art. 1, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Les organismes de placement belges regroupent les trois catégories suivantes :
1° les organismes de placement à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre variable de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);
2° les organismes de placement à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement à nombre fixe de parts, géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);
3° les organismes de placement en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement en créances) ou statutaire (société d'investissement en créances), gérés par une société de gestion.
Tout organisme de placement est géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants.
##### Article 109. § 1. Les produits nets du fonds de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
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3° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la création de catégories différentes d'actions.
(4° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes de parts ou d'actions. Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts ou d'actions, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances. Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts ou actions prioritaires.) <L 1992-08-05/44, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
(§ 3. Les sociétés d'investissement en créances ne sont pas autorisées à capitaliser le produit net de leurs actifs.) <L 1992-08-05/44, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
##### Article 111. § 1. Par fonds de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives ou au porteur.
§ 2. Une société de gestion peut gérer un ou plusieurs fonds de placement belges.
Le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds de placement qui revêt la forme contractuelle incombe à la société de gestion.
§ 2. Une société de gestion peut gérer un ou plusieurs (organismes de placement) belges. <L 1992-08-05/44, art. 3, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Le respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un (organisme de placement) qui revêt la forme contractuelle incombe à la société de gestion. <L 1992-08-05/44, art. 3, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Est interdite à la société de gestion toute autre activité que la gestion de fonds de placement.
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(Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne sont pas d'application à cette cession). <L 1994-07-06/32, art. 9, 012; **En vigueur :** 1994-07-25>
(Lorsque des créances sont cédées à un organisme de placement en créances, au sens de la présente loi, cet organisme acquiert, par le simple fait du respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil, tous les droits, dans des contrats d'assurances, qui avaient été consentis au cédant à titre de garantie des créances cédées.) <L 1995-04-04/39, art. 33, 014; **En vigueur :** 02-06-1995>
##### Article 187. § 1. Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, les autorités judiciaires compétentes peuvent requérir de la Commission bancaire et financière et des organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés tout renseignement, document ou pièce jugés utiles à l'instruction du dossier.
Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission bancaire et financière.
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§ 5. La décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution.
La décision est susceptible d'appel, quelle que soit la valeur de la demande. Un jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition.
##### Article 105. Sont soumis aux dispositions du présent livre :
1° les organismes de placement collectif belges dont l'objet est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, en Belgique ou à l'étranger;
2° les organismes de placement étrangers dont l'objet est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, lorsque leurs parts font l'objet d'une émission publique en Belgique ou sont commercialisées en Belgique.
Ils sont dénommés ci-après " organismes de placement ".
##### Article 106. Les organismes de placement au sens de l'article 105 qui recueillent des capitaux auprès du public par la voie d'une émission publique de certificats immobiliers, sont uniquement soumis aux articles 123, 125, 128, 129, 131, 133, 134 et 136.
Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement à des fins professionnelles.
##### Article 114. Par société d'investissement à capital variable, dénommée " Sicav ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions.
Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
##### Article 115. § 1. La Sicav est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable de droit belge " ou " Sicav de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 122, § 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à cinquante millions de francs. Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement inscrit à la liste.
§ 5. Les actions doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.
Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital.
§ 6. Les statuts de la Sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte ou compartiment du patrimoine. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
En ce cas, dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais de gestion pour toute la société et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires-réviseurs par l'assemblée générale.
En cas de création de différents compartiments dans l'actif net, tout engagement ou toute opération doit à l'égard de la contrepartie être imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation à l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.
§ 7. Les articles 29, 29ter, 29quater, 33bis, 34, 34bis, 41, alinéa 1er, 46, alinéas 1er et 2, 47, 50, 51, 52bis, 64, § 2, 70bis, 71, 72, 72bis, 72ter, 75, 77, alinéas 5 et 6, 77bis et 81, avant-dernier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas.
##### Article 117. § 1. L'article 111, §§ 1er, 2 et 3, et les articles 112 et 113 s'appliquent au fonds de placement à nombre fixe de parts.
§ 2. Tout fonds à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière d'où ressort la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 122, § 1er. Celle-ci comprend les mots " fonds de placement de droit belge à nombre fixe de parts " ou " fonds fermé de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots.
§ 3. En cas d'émission contre apport en numéraire de parts nouvelles, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
##### Article 118. Par société d'investissement à capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
##### Article 119bis. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Par organisme de placement en créances, il faut entendre l'organisme de placement :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements visés à l'article 122, § 1erbis, opéré conformément aux dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi qu'au règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens de financement sont recueillis au moins partiellement auprès du public par la voie d'une émission publique de titres négociables ou non;
3° et dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des porteurs à charge des actifs de cet organisme.
##### Article 119quater. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Les articles 111, § 1er à § 3, 112, alinéas 1er et 2, 113, et 117, § 3, s'appliquent aux fonds de placement en créances.
Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Celle-ci doit comprendre les mots " fonds de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
##### Article 119quinquies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> Par société d'investissement en créances, dénommée " S.I.C. ", il faut entendre l'organisme de placement constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une S.I.C. ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 105, 1°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
##### Article 119sexies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> § 1. La S.I.C. est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la S.I.C. et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir la mention " société d'investissement en créances de droit belge " ou " S.I.C. de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à F 1 250 000 et doit être intégralement libéré.
La S.I.C. est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 127bis, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts.
§ 4. Les articles 29, § 1er, § 2 et § 5, 29ter, 46, alinéas 1er et 2, 64, § 2, 70bis et 77, alinéa 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de même que l'article 72bis des mêmes lois pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux S.I.C.
##### Article 127. Ne sont autorisés que dans les limites et conditions prévues par le Roi en exécution de l'article 123 :
1° l'emprunt;
2° la vente sur la base d'une position non couverte;
3° la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émission ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
4° le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'engagement comme garant pour le compte de tiers.
##### Article 127bis. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 9, 006; **En vigueur :** 1992-09-19>
Par dérogation à l'article 127, 1°, les organismes de placement en créances peuvent émettre des obligations ou autres formes d'emprunts pour financer le portefeuille de créances, dans les limites prévues par leur règlement ou leurs statuts, et dans les limites fixées par le Roi.
Dès que les organismes de placement en créances ont émis des obligations ou emprunts, ils ne peuvent effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission.
##### Article 150. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements faux, inexacts ou incomplets;
2° ceux qui publient ou font publier dans les prospectus d'émission, les rapports annuels ou autres écrits ou messages diffusés par l'organisme de placement, des données essentielles à l'évaluation du patrimoine de placement qu'ils savent être inexactes, fausses ou, eu égard aux circonstances, incomplètes, de même que ceux qui, en connaissance de cause, ont utilisé ces documents pour attirer des acquéreurs;
3° ceux qui ont présenté, offert ou vendu au public des valeurs mobilières comme étant des parts d'un organisme de placement alors qu'ils savaient que la société ou le fonds dont ils ont présenté, offert ou vendu les valeurs, n'était pas un organisme de placement au sens du présent livre ou que ces valeurs ne répondaient pas aux caractéristiques des parts au sens du présent livre.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir d'un organisme de placement qui ont violé les dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué des opérations relatives au patrimoine de placement qui sont contraires aux dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
2° ceux qui ont négligé de faire les publications imposées en exécution du présent livre;
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement ", " fonds de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une société ou un fonds qui n'a pas été inscrit à la liste des organismes de placement visée aux articles 120, § 1er, ou 137.
Les infractions prévues au présent paragraphe sont sanctionnées des peines prévues au paragraphe 1er, si elles ont été commises dans un but frauduleux.
1996-02-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-05-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1994-07-25
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-04-19
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-03-10
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-12-31
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1990-12-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux ma
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