Historique des réformes

4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

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2002-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march

Changements du 2002-01-01

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1° déterminer les obligations qui incombent aux émetteurs de valeurs mobilières inscrites à la cote, notamment en ce qui concerne le traitement des porteurs et l'information qui doit leur être donnée périodiquement ou en cas de faits ou décisions qui, s'ils étaient rendus publics, seraient de nature à influencer de manière sensible le cours en bourse;
2° charger la Commission bancaire et financière de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu du 1°. A cet effet, Il peut notamment déterminer les documents qui devront être transmis à la Commission bancaire et financière et habiliter celle-ci à exiger des émetteurs et des personnes chargées du contrôle de leurs comptes qu'ils lui transmettent les renseignements nécessaires à l'application des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ainsi qu'à rendre public le fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ou de l'article 33, 1° ou 2°, ou ne se conforme pas aux avis que la Commission bancaire et financière lui a adressés;
2° charger la Commission bancaire et financière de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu du 1°. A cet effet, Il peut notamment déterminer les documents qui devront être transmis à la Commission bancaire et financière et habiliter celle-ci à exiger des émetteurs et des personnes chargées du contrôle de leurs comptes qu'ils lui transmettent les renseignements nécessaires à l'application des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ainsi qu'à rendre public le fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des arrêtés pris en exécution du 1° et du 2° ou de (l'article 33, § 1er, 1° ou 2°,) ou ne se conforme pas aux avis que la Commission bancaire et financière lui a adressés; <L 1992-05-14/30, art. 2, 004; **En vigueur :** 1992-07-03>
3° habiliter la Commission bancaire et financière à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en exécution des 1° et 2°.
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La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité.) <L 1993-03-22/34, art. 136, 7°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 188. § 1. La Commission bancaire et financière assure avec les autres autorités compétentes des Etats membres des Communautés européennes et en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 28, § 1er, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A cette fin, et (conformément à l'article 40bis) de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, elle communique toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592 uniquement par l'Etat membre qui sollicite la coopération. <L 1993-03-22/34, art. 136, 9°, 009; **En vigueur :** 1993-04-19>
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la cour militaire et la Commission bancaire et financière peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
§ 3. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle recoit des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peut les utiliser que pour l'exercice de sa mission aux fins de l'article 186 ainsi que dans des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière qui a recu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
##### Article 188. <L 1999-03-10/38, art. 68, 027; **En vigueur :** 15-04-1999> § 1er. La Commission bancaire et financière et les organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés peuvent conclure des accords de coopération pour assurer le plus efficacement, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission avec les autres autorités compétentes étrangères, dans le respect de leurs obligations en matière de secret professionnel. Ils communiquent toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats-membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la Directive 89/592, uniquement à l'Etat-membre qui sollicite la coopération.
§ 2. La Commission bancaire et financière et les organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la Cour militaire et la Commission bancaire et financière ainsi que les organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
§ 3. Sans préjudice des obligations leur incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière et les organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés, lorsqu'ils recoivent des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peuvent les utiliser que pour l'exercice de leur mission aux fins de l'article 186 ainsi que des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière ou les organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés qui ont recu l'information peuvent l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
##### Article 202. Les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les personnes qui assurent en fait la gestion journalière d'une société de courtage en change et en dépôts doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
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##### Article 187. § 1. Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, les autorités judiciaires compétentes peuvent requérir de la Commission bancaire et financière et des organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés tout renseignement, document ou pièce jugés utiles à l'instruction du dossier.
Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission bancaire et financière.
Les autorités judiciaires peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission bancaire et financière (ou des organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés). <L 1999-03-10/38, art. 67, 1°, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
Cet avis est donné dans le mois, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis donne dans ce délai éventuellement prolongé n'invalide pas la procédure.
Une copie de la demande d'avis et des avis recus sera jointe au dossier de la procédure.
§ 2. Lorsque la Commission bancaire et financière est interrogée par les autorités de contrôle d'un autre Etat membre désignées en vertu de l'article 8 (1) de la directive 89/592, les autorités judiciaires interrogées récoltent le cas échéant et transmettent à la Commission bancaire et financière, à sa demande, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission.
§ 2. (Lorsque la Commission bancaire et financière ou les organes chargés de la surveillance et de la discipline des marchés sont interrogés par les autorités de contrôle d'un autre Etat-membre désignées en vertu de l'article 8, (1) de la Directive 89/592, les autorités judiciaires interrogées récoltent le cas échéant et transmettent à la Commission et aux organes précités, à leur demande, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de leur réponse.) <L 1999-03-10/38, art. 67, 2°, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
Toutefois, les renseignements, documents ou pièces relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
(Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière, à la demande spécialement motivée de celle-ci, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par la Commission, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 14 et 15, § 1er, de cette loi.) <L 1995-04-07/57, art. 6, 013; **En vigueur :** 20-05-1995>
(Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la Cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière et aux organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés, à leur demande spécialement motivée, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par eux, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de cette loi.) <L 1999-03-10/38, art. 67, 3°, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
##### Article 1. § 1. Pour l'application de la présente loi on entend par valeurs mobilières :
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9° l'arrêté royal du 12 novembre 1969 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.
(10° la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement, à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.) <L 1995-04-06/77, art. 155, 017; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Le Roi peut tenir compte, aux fins de cette codification, des modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la codification.
§ 3. Afin d'assurer cette codification, le Roi peut :
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3° modifier la rédaction des textes, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
§ 4. La codification portera l'intitulé suivant : " Code des opérations financières et des marchés financiers ".
§ 4. La codification portera l'intitulé suivant : " Code des operations financières et des marchés financiers ".
§ 5. L'arrêté royal de codification fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur réunion suivante. Son entrée en vigueur est réglée par la loi de ratification.
##### Article 186. Sans préjudice des pouvoirs des autorités judiciaires, la Commission bancaire et financière est chargée de veiller à l'application des dispositions du présent livre.
##### Article 186. <L 1996-01-30/33, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-01-1996> Sans préjudice des pouvoirs des autorités judiciaires, la Commission bancaire et financière et les autorités de marché sont, conformément aux dispositions légales régissant leurs compétences, chargées de veiller au respect des dispositions du présent livre.
Les autorités de marché surveillent les instruments visés à l'article 185, 1°, chacune en ce qui concerne les instruments financiers négociés sur les marchés qu'elles organisent.
Le comité de direction de la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles surveille les actes visés à l'article 185, 2°.
##### Article 221. § 1. La demande fondée sur l'article 220 est formée à la requête du Ministre des Affaires économiques, du ministre des Finances, de la Commission bancaire et financière, de tout intéressé ou de toute association qui vise la défense des intérêts des consommateurs, dans la mesure où elle est dotée de la personnalité juridique et est représentée au sein du Conseil de la Consommation; cette demande est introduite selon les formes du référé.
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En ce cas, dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais de gestion pour toute la société et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires-réviseurs par l'assemblée générale.
En cas de création de différents compartiments dans l'actif net, tout engagement ou toute opération doit à l'égard de la contrepartie être imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation à l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans (le patrimoine), tout engagement ou toute opération doit à l'égard de la contrepartie être imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique aux infractions à cette disposition. <L 1996-12-12/49, art. 7, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Par dérogation (aux articles 7 et 8) de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. <L 1996-12-12/49, art. 7, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
§ 7. Les articles 29, 29ter, 29quater, 33bis, 34, 34bis, 41, alinéa 1er, 46, alinéas 1er et 2, 47, 50, 51, 52bis, 64, § 2, 70bis, 71, 72, 72bis, 72ter, 75, 77, alinéas 5 et 6, 77bis et 81, avant-dernier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas.
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##### Article 119sexies. <inséré par L 1992-08-05/44, art. 4, **En vigueur :** 1992-09-19> § 1. La S.I.C. est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
(§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : 1° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société publique d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots, et 2° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société privée d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC privée de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.) <L 1996-12-12/49, art. 12, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
(§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : 1° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société publique d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots, et 2° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " (société institutionnelle) d'investissement en créances de droit belge " ou " (SIC institutionnelle) de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.) <L 1996-12-12/49, art. 12, 022; **En vigueur :** 24-02-1997> <L 1999-03-10/38, art. 65, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
§ 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
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2° ceux qui ont négligé de faire les publications imposées en exécution du présent livre;
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement ", " fonds de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une société ou un fonds qui n'a pas été inscrit à la liste des organismes de placement visée aux articles 120, § 1er, ou 137.
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement ", " fonds de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une société ou un fonds qui n'a pas été inscrit à la liste des organismes de placement visée aux articles 120, § 1er(, 136bis, § 2), ou 137. <L 1996-12-12/49, art. 20, 022; **En vigueur :** 24-02-1997>
Les infractions prévues au présent paragraphe sont sanctionnées des peines prévues au paragraphe 1er, si elles ont été commises dans un but frauduleux.
##### Article 191. Les articles 182 à 184 ne sont pas applicables :
1° à l'Etat, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, la Caisse d'Amortissement de la Dette publique en ce qui concerne les opérations effectuées par eux ou pour leur compte, pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique;
1° à l'Etat, (la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques centrales des autres Etats, membres de la Communauté européenne ayant adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté), le Fonds des Rentes, la Caisse d'Amortissement de la Dette publique en ce qui concerne les opérations effectuées par eux ou pour leur compte, pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique; <L 1998-10-30/31, art. 25, 024; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux agglomérations ou fédérations de communes, en ce qui concerne les opérations effectuées par eux ou pour leur compte, pour des raisons qui relèvent de la gestion de leur dette publique.
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§ 4. Le Roi peut définir des règles selon lesquelles les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) doivent tenir leur comptabilité, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
##### Article 190. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui refusent de communiquer à la Commission bancaire et financière des renseignements, documents ou pièces qu'ils sont tenus de lui communiquer ou qui lui communiquent sciemment des renseignements, documents ou pièces inexacts ou incomplets.
##### Article 190. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui refusent de communiquer à la Commission bancaire et financière (ou aux organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés) des renseignements, documents ou pièces qu'ils sont tenus de lui communiquer ou qui lui communiquent sciemment des renseignements, documents ou pièces inexacts ou incomplets. <L 1999-03-10/38, art. 69, 027; **En vigueur :** 15-04-1999>
##### Article 4. § 1. Sont subordonnées à l'autorisation du ministre des Finances :
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§ 3. Le ministre des Finances peut, par un avis publié au Moniteur belge et par toute autre voie, communiquer qu'une opération tombant sous l'application du § 1er n'a pas été autorisée par lui. A dater de la publication au Moniteur belge, il est interdit à quiconque, et spécialement aux intermédiaires visés à l'article 3, de collaborer en quelque manière et en quelque qualité que ce soit, à la réalisation de l'opération en cause.
§ 4. Le ministre des Finances peut se faire communiquer par celui qui sollicite son autorisation toutes informations nécessaires à l'application du présent article.
##### Article 119. § 1. La Sicaf est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent livre.
§ 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la dénomination sociale de la Sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention " société d'investissement à capital fixe de droit belge " ou " Sicaf de droit belge ", ou être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 122, § 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social ne peut être inférieur à cinquante millions de francs. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Les articles 29, §§ 1er, 2 et 5, 29ter, 46, alinéas 1er et 2, 64, § 2, 70bis, 77, alinéa 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas.
##### Article 189. Seront punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs les personnes qui contreviennent aux articles 182, 183 ou 184. L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
##### Article 213. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux articles 194, 198, alinéa 1er, 199 et aux arrêtés pris en exécution des articles 195 et 212, ou qui passent outre à une suspension ou une révocation prononcée en vertu de l'article 209, § 2, alinéa 2;
2° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre, qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent livre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux articles 200, 201, alinéa 2, et 206.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille francs à dix mille francs ceux qui contreviennent aux articles 202, alinéa 2, et 203.
##### Article 222. § 1. Sont punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation.
§ 2. Il ne peut être statué sur l'action pénale relative à des points faisant l'objet d'une action en cessation qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation.
##### Article 121. § 1. Les refus d'inscription par la Commission bancaire et financière sont motivés et notifiés aux demandeurs.
§ 2. Un recours est ouvert contre la décision de la Commission bancaire et financière ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée être rejetée.
Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er.
Le recours est adressé au ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception aux demandeurs et à la Commission bancaire et financière. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai précité, la Commission bancaire et financière procède d'office à l'inscription au plus tard quinze jours après que les demandeurs ont confirmé leur demande auprès de la Commission.
##### Article 134. § 1. Si la Commission bancaire et financière constate qu'un organisme de placement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement ou que les droits attachés aux parts risquent d'être compromis, elle peut mettre l'organisme de placement en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er;
2° interdire toute émission ou tout rachat de parts;
3° demander aux Commissions des Bourses compétentes de suspendre la cotation des parts de l'organisme de placement;
4° demander au président du tribunal de commerce de désigner, selon la procédure prévue par l'article 584 du Code judiciaire, un administrateur provisoire pour l'organisme de placement;
5° révoquer l'inscription.
Les décisions de la Commission bancaire et financière visées par le présent article sont motivées. Elles portent effet pour l'organisme de placement à partir du jour où elles lui sont notifiées avec l'indication du délai dans lequel le recours prévu au § 2 peut être pris.
§ 2. Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre les décisions de la Commission bancaire et financière prises sur la base du § 1er, alinéa 2, 2° et 5°, du présent article.
Le recours doit être adressé au Ministre des Finances dans les trois jours ouvrables de la notification. Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les quinze jours ouvrables. Sa décision est motivée. Si le Ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai susmentionné, le recours est censé avoir été accueilli.
Le recours suspend l'exécution de la décision, sauf si la Commission bancaire et financière en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants.
##### Article 138. Un organisme de placement relevant du droit d'un autre Etat membre des Communautés européennes, répondant aux conditions énoncées dans la Directive et qui a recu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la Commission bancaire et financière lorsqu'il se propose de commercialiser ses parts en Belgique :
1° une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la Directive;
2° le règlement du fonds ou ses documents constitutifs, selon le cas;
3° son prospectus;
4° le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent;
5° des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts.
L'organisme de placement visé à l'alinéa 1er doit désigner un organisme visé à l'article 3, 1° ou 2°, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, en francais, en néerlandais ou en allemand des informations qui incombent à l'organisme de placement.
Cet organisme de placement est inscrit deux mois après ladite communication à la liste des organismes de placement et peut, dès ce moment, commencer la commercialisation de ses parts, à moins que la Commission bancaire et financière ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision de la Commission bancaire et financière selon les règles prévues à l'article 121, § 2, alinéas 2 et 3.
##### Article 139. § 1. La Commission bancaire et financière peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement visé à l'article 138 qui commercialise ses parts en Belgique, en cas de violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux modalités de commercialisation.
§ 2. Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision selon les règles prévues à l'article 134, § 2, alinéas 2 et 3.
##### Article 141. § 1. Le Roi détermine, sans préjudice de l'article 142, les conditions que doivent remplir les organismes de placement de droit étranger qui ne sont pas visés au chapitre Ier du présent titre, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
§ 2. Un refus d'inscription par la Commission bancaire et financière est motivé et notifié aux demandeurs.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision selon les règles prévues à l'article 121, § 2, alinéas 2 et 3.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement en cas de non-respect des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement contre cette décision selon les règles prévues à l'article 134, § 2, alinéas 2 et 3.
##### Article 142ter. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er in fine, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par la Commission bancaire et financière dans l'exercice de ses fonctions découlant du présent livre, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
##### Article 142quater. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> L'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou abrégée, d'informations relatives aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité, à condition que les éléments individuels relatifs auxdits organismes ou sociétés ne puissent être identifiés;
2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à un organisme de placement ou une société qui concourt à son activité qui a été déclaré en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat.
##### Article 142quinquies. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des organismes de placement d'autres Etats, membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
2° de communiquer, sur la base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des organismes de placement d'autres Etats, non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 142decies, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent titre.
##### Article 142sexies. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> La Commission bancaire et financière ne peut communiquer d'informations confidentielles dans les cas prévus à l'article 142quinquies que si elle est assurée que l'autorité qui les recoit n'en fera usage que pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des organismes de placement ou défi sociétés qui concourent à leur activité, pour le contrôle de tels organismes ou sociétés, pour s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires mises à l'exercice de leur activité, pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'organisme ou société, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, pour l'instruction et la prise de décisions de tutelle administrative à l'égard de décisions de l'autorité de contrôle ou pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par des dispositions expresses des directives de la Communauté européenne dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par la Commission bancaire et financière, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités de contrôle visées à l'article 142quinquies concernant des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité.
##### Article 142septies. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> § 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité :
1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurance sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'organismes de placement collectif ou des sociétés qui concourent à leur activité et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
6° aux autorités publiques relevant d'Etats, membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers étrangers et la surveillance des marchés financiers étrangers;
7° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des organismes de placement, des sociétés qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers pour cette mission de surveillance;
8° à une Chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er, que si le destinataire les utilisera uniquement à des fins visées à l'alinéa 1er ou à l'article 142quater, 1°, et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 142ter. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 4°, 7° et 8° qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations recues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, précité, compte tenu de l'article 142ter, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 142quater, 1°.
§ 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 142ter et qui recoivent des informations de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 142ter.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par le présent livre et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er du présent article pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle.
##### Article 142octies. <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> Les commissaires-réviseurs visés à l'article 132 sont soumis dans l'exercice de leurs missions prévues par cette disposition à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er, précité n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par les personnes visées à l'alinéa 1er dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent livre, qu'aux cas de témoignages en justice en matière pénale.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire à la Commission bancaire et financière en vertu du présent livre.
##### Article 142nonies. (Note de Justel : il faudrait novies et non nonies.) <Inséré par L 1999-03-09/32, art. 22; **En vigueur :** 02-04-1999> Sans préjudice des articles 142quinquies à 142septies, la Commission bancaire et financière collabore avec les autorités de contrôle des organismes de placement et des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats étrangers pour le contrôle, conformément aux dispositions du présent livre, de l'activité de ces organismes et sociétés en Belgique ainsi que pour le contrôle de l'activité de tels organismes et sociétés de droit belge sur le territoire de ces Etats.
Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables à l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des organismes de placement et des sociétés qui concourent à leur activité, visés à l'alinéa 1er, par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 142quinquies à 142septies.
L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, organes et personnes belges visées à l'article 142septies.
##### Article 181. Pour l'application du présent livre, on entend par information privilégiée : une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère suffisamment précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou une ou plusieurs valeurs mobilières ou autres instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait de nature à influencer de manière sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières ou de cet ou de ces autres instruments financiers.
Ne constituent pas des informations privilégiées les informations dont les sociétés à portefeuille disposent du fait de leur rôle dans la gestion des sociétés dans lesquelles elles possèdent une participation pour autant que ces informations ne soient pas des informations qui doivent être rendues publiques en vertu des dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs.
Les dispositions du présent livre sont applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés à l'article 1er.
##### Article 182. " § 1. Aux personnes qui :
1° en raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur,
2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur,
3° ou parce qu'elles ont accès à cette information en raison de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,
disposent d'une information dont elles savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée,
il est interdit d'acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, des valeurs mobilières ou autres instruments financiers concernés par cette information. "
§ 2. Lorsque les personnes visées au § 1er sont des sociétés ou d'autres personnes morales, l'interdiction prévue à ce paragraphe s'applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.
##### Article 183. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue à l'article 182 qui disposent d'une information privilégiée :
1° de communiquer cette information privilégiée à un tiers, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;
2° de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder ou de faire acquérir ou céder par un tiers, sur la base de cette information privilégiée, des valeurs mobilières ou autres instruments financiers.
##### Article 184. L'interdiction prévue aux articles 182 et 183 est applicable à toute personne, autre que celles visées auxdits articles, qui, en connaissance de cause, possède une information dont elle sait ou ne peut raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée et qu'elle provient directement ou indirectement d'une personne visée à l'article 182 ou 183.
##### Article 185. Les interdictions prévues aux articles 182 à 184 s'appliquent :
1° aux actes visés auxdits articles 182 à 184 effectués en Belgique ou à l'étranger, lorsqu'ils concernent des valeurs mobilières ou autres instruments financiers qui sont, en Belgique, inscrits à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché désigné par le Roi;
2° aux actes visés auxdits articles 182 à 184 qui ont lieu en Belgique concernant des valeurs mobilières ou autres instruments financiers qui sont admis à être négociés sur un marché réglementé, surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier, accessible directement ou indirectement au public et situé ou opérant dans un Etat membre des Communautés européennes.
2000-09-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
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1996-01-01
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