Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
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Changements du 2007-02-14
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L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
##### Article 143. § 1er. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies) ne sont imposables que sur le montant total (des indemnités octroyées pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1, 3°, du même Code,) des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 1999-03-10/38, art. 60, 027; **En vigueur :** 14-04-1999> <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
##### Article 143. § 1er. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies) ne sont imposables que sur le montant total (...) des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 1999-03-10/38, art. 60, 027; **En vigueur :** 14-04-1999> <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003> <L 2004-12-15/39, art. 66, 035; **En vigueur :** 11-02-2005>
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions (des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289), du même Code (et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992) ne sont pas applicables. <L 1997-04-16/35, art. 10, 2°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
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##### Article 146. § 1. La propriété indivise des fonds de placement belges inscrits conformément au présent livre et à la loi du 27 mars 1957 n'est pas considérée comme constituant une exploitation visée à l'article 20, 1°, du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Les revenus attribués aux participants d'un fonds de placement visé au § 1er sont considérés comme ayant déjà été soumis au précompte mobilier, dans la mesure où ils proviennent de revenus visés aux articles 11 à 16 du même Code.
§ 2. Les revenus attribués aux participants d'un fonds de placement visé au § 1er (autre qu'un fonds de placement en créances) sont considérés comme ayant déjà été soumis au précompte mobilier, dans la mesure où ils proviennent de revenus visés aux articles 11 à 16 du même Code. <L 1995-04-04/39, art. 34, 014; **En vigueur :** 02-06-1995>
§ 3. Sont considérées comme réalisées les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle en droits de participation dans des fonds de placement belges visés au § 1er.
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6° le fait d'intervenir comme intermédiaire sur les bourses de marchés à terme sur marchandises et denrées sans être inscrit à la liste des courtiers à terme conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939;
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité.
(8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions des articles 194 et 195 et des arrêtés pris pour leur exécution.) <AR 1995-07-03/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 26-07-1995>
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité;
(8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions des articles 194 et 195 et des arrêtés pris pour leur exécution;) <AR 1995-07-03/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 26-07-1995>
(9° le fait d'exercer des activités de société de gestion d'organismes de placement collectif sans être agréé conformément aux dispositions de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <L 2004-07-22/40, art. 2, 036; **En vigueur :** 09-03-2005>
(Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.) <L 2003-05-03/43, art. 2, 034; **En vigueur :** 01-06-2003>
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