Historique des réformes

4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)

31 versions · 1990-12-22
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1999-04-02
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1999-02-15
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1998-12-01
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Changements du 1998-12-01

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La Caisse d'intervention succède de plein droit aux droits et obligations de la Caisse de garantie des agents de change visée à l'article 71 du livre Ier, titre V, du Code de commerce. Le patrimoine de la Caisse de garantie est de plein droit transféré à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
§ 2. La Caisse d'intervention est une personne morale de droit public, constituée sous la forme de société coopérative. Elle est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sauf dans la mesure où il y est dérogé par la présente loi ou par ses statuts. Ses engagements sont réputés commerciaux.
La Caisse d'intervention ne poursuit pas de but de lucre. L'excédent des produits sur les charges est porté aux ressources d'intervention. Les associés n'ont droit qu'au remboursement de leurs parts.
Les parts sont remboursables; elles ne sont ni cessibles ni transmissibles.
§ 2. (abrogé) <L 1995-04-06/77, art. 175, 015; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 61. § 1. Les statuts de la Caisse d'intervention sont arrêtés par le Roi sur avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière. Ils déterminent notamment les modes de souscription au et de libération du capital de la Caisse d'intervention ainsi que la composition et les attributions de ses organes de gestion.
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§ 2. Le règlement général de la Caisse d'intervention est arrêté par le Roi sur avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière. Il détermine notamment les modalités et les limites des interventions financières de la Caisse d'intervention, la gestion de ses avoirs et les modalités complémentaires du contrôle des sociétés et établissements de bourse. Il fixe également le mode de détermination et de versement des contributions à la Caisse d'intervention des sociétés et établissements de bourse.
##### Article 62. <L 1995-04-06/77, art. 114, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> Les paiements faits par la Caisse d'intervention aux créanciers des sociétés de bourse ou de toutes entreprises d'investissement désignées par le Roi en vertu de l'article 12, § 1er, entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers.
##### Article 62. <L 1995-04-06/77, art. 114, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> Les paiements faits par la Caisse d'intervention aux créanciers (des entreprises et établissements dont elle assure en tout ou en partie la bonne fin des engagements en vertu de l'article 112, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements), entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers. <L 1996-03-20/31, art. 8, 021; **En vigueur :** 01-01-1996>
Lorsque le créancier n'a été désintéressé par la Caisse d'intervention que pour une partie seulement de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec la Caisse d'intervention.
1997-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-02-24
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1993-03-10
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1992-10-01
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1990-12-22
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