Historique des réformes
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
31 versions
· 1990-12-22
2018-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2013-09-09
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2011-04-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2007-05-06
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2007-02-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2005-03-09
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2005-02-11
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2003-06-12
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
Changements du 2003-06-12
@@ -8,15 +8,45 @@
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
##### Article 143. § 1. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118 et 119quinquies) ne sont imposables que sur le montant total (des indemnités octroyées pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1, 3°, du même Code,) des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 1999-03-10/38, art. 60, 027; **En vigueur :** 14-04-1999>
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions (des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289), du même Code ne sont pas applicables. <L 1997-04-16/35, art. 10, 2°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
##### Article 143. § 1er. (Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992), les sociétés d'investissement (visées aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies) ne sont imposables que sur le montant total (des indemnités octroyées pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1, 3°, du même Code,) des avantages anormaux ou bénévoles recus et des dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à (l'article 219 du même Code). <L 1992-12-28/32, art. 32, 007; **En vigueur :** 19-09-1992 et 01-01-1992> <L 1997-04-16/35, art. 10, 1°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 1999-03-10/38, art. 60, 027; **En vigueur :** 14-04-1999> <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
§ 2. Dans le chef des sociétés visées au § 1er, les dispositions (des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289), du même Code (et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992) ne sont pas applicables. <L 1997-04-16/35, art. 10, 2°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997> <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
§ 3. Les sociétés visées au § 1er sont tenues de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégories, des revenus attribués ou mis en paiement.
(§ 4. En ce qui concerne l'exonération intégrale des plus-values réalisées sur les actions ou parts de sociétés d'investissement à capital fixe en actions non cotées, agréées par la Commission bancaire et financière, les conditions requises en la matière par l'article 192, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées remplies lorsque ces sociétés d'investissement ont pris l'engagement et le respectent d'affecter la totalité de leurs actifs dans des placements qualifiés au sens de la réglementation applicable à cette catégorie d'organisme de placement, dans des sociétés dont les revenus éventuels de leurs actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203 du même Code.
§ 5. Lorsque pour une période imposable, une société d'investissement ne respecte pas l'engagement visé au § 4, les §§ 1 et 2 ne leur sont pas applicables pour cette période.) <L 1997-04-16/35, art. 10, 3°, 023; **En vigueur :** 02-06-1997>
(§ 4. Pour l'application de l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies, est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs en :
1° actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des article s 202, § 1er, et 203 du Code précité; ou
2° actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies ; ou
3° placements accessoires ou temporaires visés à l'article 122, § 2, alinéa 3, 1°, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 % du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois.) <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
(§ 5. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une société d'investissement visée à l'article 119decies ne respecte pas les dispositions suivantes :
1° la disposition visée au § 4;
2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les réserves constituées précédemment sous le régime visé aux §§ 1er et 2, sont considérées comme :
1° des réserves taxées dans la mesure où la société d'investissement établit qu'elles proviennent de plus-values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés au § 4, 1° et 2°;
2° des réserves exonérées pour le solde et dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;
3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions du 2°, cessent d'être respectées.
Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au cours de la période imposable dans laquelle les sociétés visées à l'article 119decies sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, dans les cas fixés par le Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires fixées par le Roi. La radiation implique que la société n'est plus considérée comme une société d'investissement pour l'application de l'article 2, 5°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative.
Les infractions visées à ce paragraphe peuvent être établies par tous les moyens de preuve visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.) <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
(§ 6. Le seuil de 90 % de l'article 203, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire et financière pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article.) <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
(§ 7. L'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées à l'article 119decies, pour autant et dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés au § 4, 1° et 2° ou de dividendes provenant de ces placements.) <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
(§ 8. Pour l'application des §§ 4 et 7, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, et dont les instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux sociétés d'investissement visées à l'article 119decies.) <L 2003-04-22/36, art. 8, 033; **En vigueur :** 12-06-2003>
##### Article 33. (§ 1.) Le Roi peut, par arrêté pris après avis des Commissions des Bourses et de la Commission bancaire et financière :
@@ -436,7 +466,7 @@
3° le fait de solliciter le public en vue de participer à des organismes de placement collectif, sauf si ces opérations sont effectuées par des organismes de placement collectif dont la diffusion des parts dans le public en Belgique est autorisée en vertu du livre III;
4° le fait d'exercer des activités de conseiller en placements ou de gérant de fortune sans être inscrit à la liste conformément aux dispositions du livre IV;
4° (le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement ou de conseiller en placements sans être agréé conformément aux dispositions des livres Il et III de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;) <L 1995-04-06/77, art. 155, 017; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° le fait de conclure des transactions sur valeurs mobilières en violation de l'article 3 et des articles 22 à 26 du livre II;
@@ -444,6 +474,8 @@
7° le fait de colporter des valeurs mobilières de toute espèce, au sens de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939, sans y être autorisé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal précité.
(8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions des articles 194 et 195 et des arrêtés pris pour leur exécution.) <AR 1995-07-03/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 26-07-1995>
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après avis de la Commission bancaire et financière, ajouter à cette liste d'autres opérations qui, en vue de protéger l'épargne publique, sont légalement réservées à des personnes déterminées ou sont soumises à des conditions déterminées.
##### Article 35. § 1. Les sociétés de bourse doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale de droit belge.
@@ -1739,3 +1771,27 @@
1° aux actes visés auxdits articles 182 à 184 effectués en Belgique ou à l'étranger, lorsqu'ils concernent des valeurs mobilières ou autres instruments financiers qui sont, en Belgique, inscrits à la cote d'une Bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché désigné par le Roi;
2° aux actes visés auxdits articles 182 à 184 qui ont lieu en Belgique concernant des valeurs mobilières ou autres instruments financiers qui sont admis à être négociés sur un marché réglementé, surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier, accessible directement ou indirectement au public et situé ou opérant dans un Etat membre des Communautés européennes.
##### Article 119nonies. <Inséré par L 1996-12-12/49, art. 16, **En vigueur :** 24-02-1997> (NOTE de Justel : il faudrait "novies" et non "nonies".) § 1er. Les articles 91 à 101 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 91 à 101 précités sont imposées à la société de gestion du fonds ou à son conseil d'administration.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représentent à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
Pour les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la Commission bancaire et financière. Pour ces organismes de placement, le Roi définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion et à l'organisme de placement en créances.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 1er, § 1er, 1° a), deuxième tiret, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage des créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 445, alinéa 4 du Chapitre II, Titre Ier, Livre III du Code de commerce ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé à ce paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.
2003-06-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2002-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
2000-09-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-06-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-14
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-04-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1999-02-15
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1998-12-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1997-02-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-04-24
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-02-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1996-01-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-06-02
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1995-05-20
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1994-07-25
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-04-19
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1993-03-10
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-12-31
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1992-10-01
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux march
1990-12-22
4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux ma
version originale
Texte à cette date