Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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2022-08-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE

Changements du 2022-08-01

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Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
§ 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. [¹ ...]¹.
§ 2. a) [² Dans les trois mois qui suivent chaque date anniversaire de l'inscription au rôle général des causes pour lesquelles aucune audience n'est fixée depuis dix-huit mois, le greffier notifie aux parties qu'à défaut d'une demande de maintien, leur cause sera omise d'office du rôle général. Cette notification se passe, sans préjudice de l'article 32ter, par pli judiciaire, et contient le texte du présent paragraphe.
Les parties disposent d'un délai de deux mois à dater de cette notification pour communiquer ou déposer au greffe une demande de maintien de la cause au rôle général. Lorsque le délai expire durant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire suivante. Lorsque le délai prend cours durant les vacances judiciaires, et expirerait avant le quinzième jour de l'année judiciaire suivante, il est prorogé jusqu'à ce jour.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé par au moins une partie sont omises d'office du rôle général.
Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent paragraphe n'est pas d'application à la procédure écrite visée à l'article 755.]²
b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences [¹ ou du rôle général]¹.
Toute cause omise du rôle d'audience [¹ ou du rôle général]¹ peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.
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(1)<L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 3, 117; En vigueur : 13-08-2012>
(2)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 65, 181; En vigueur : 31-03-2022>
##### Article 735. <L 1992-08-03/31, art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.
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##### Article 1322quater. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
Si néanmoins le cas requiert célérité, le [¹ tribunal]¹ peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai de trois jours.
[² Le délai visé à l'alinéa 1er est un délai maximal.]²
*(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 229, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 9, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1344ter. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 172, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322bis. <L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 6, 090; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies, §§ 2 à 7, le [¹ tribunal de la famille]¹ est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies :
##### Article 1322bis. <L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 6, 090; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à [³ l'article 1322duodecies]³, le [¹ tribunal de la famille]¹ est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies :
1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite;
3° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement;
4° des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°, qui tendent à arrêter les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite;
[² 5° sans préjudice du § 2, des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, tendant à la reconnaissance, la non-reconnaissance ou encore à l'exécution d'une mesure de protection prise dans un autre Etat contractant, visées notamment dans son article 3.]²
§ 2. Le [¹ tribunal de la famille]¹ est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034, des demandes fondées sur [² l'article 26 de la Convention de La Haye visée au § 1er, 5°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et du droit de maintenir des contacts réguliers et sur]² l'article 28 du Règlement du Conseil visé au § 1er, 3°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant.
2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [³ , le cas échéant complétéé par les articles 22 à 28 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]³, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite;
3° des demandes fondées sur [³ l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]³, qui tendent à obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement;
4° [³ ...]³
[² 5° [³ ...]³]²
§ 2. [³ ...]³
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(2)<L [2013-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122179), art. 2, 135; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322ter. <L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 7, 090; **En vigueur :** 01-07-2007> Sans préjudice de l'article 1322decies, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance visé à l'article 633sexies.
##### Article 1322quinquies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) (Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au [¹ tribunal de la famille]¹ par le ministère public.) <L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 8, 090; **En vigueur :** 01-07-2007>
(3)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 7, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322ter. <L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 7, 090; **En vigueur :** 01-07-2007> [¹ Dans le cadre des demandes visées à l'article 1322bis, 1° et 2°]¹, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du [¹ tribunal de la famille]¹ visé à l'article 633sexies.
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 8, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322quinquies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) (Lorsque la demande [² visée à l'article 1322bis, 2°,]² est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale [² ...]², la requête est signée et présentée au [¹ tribunal de la famille]¹ [² , au nom du requérant, demandeur de la cause,]² par le ministère public.) <L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 8, 090; **En vigueur :** 01-07-2007>
En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au [¹ tribunal de la famille]¹ par l'avocat désigné par l'autorité centrale.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 230, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 90, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 10, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322sexies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) [² Les causes visées à l'article 1322bis sont introduites et instruites comme en référé.]²
[² ...]²
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 11, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801bis. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 5; **En vigueur :** 01-07-2007> Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans un certificat établi par lui, conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.
Si l'erreur matérielle ou de calcul n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification est introduite par requête unilatérale.
Si l'erreur matérielle ou de calcul dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle ou de calcul contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure prévue aux articles 794 à [¹ 801/1]¹ est suivie.
Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 13, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801bis. [¹ Le juge peut, d'office ou sur demande, rectifier les erreurs matérielles, de calcul ou les omissions qui seraient contenues dans un certificat établi par lui en application d'un règlement européen ou annuler un tel certificat dans les cas et les conditions fixées par le règlement concerné. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.
Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification du certificat est introduite par requête unilatérale.
Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle, de calcul ou d'une omission contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure visée aux articles 794 à 801/1 est suivie.
La demande d'annulation du certificat est introduite par requête unilatérale.
Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.]¹
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 6, 191; En vigueur : 01-08-2022>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [¹ du 25 octobre 1980]¹ et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 3, 134; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 104, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
[² Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.
Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office.
Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi.
En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.]²
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le [¹ tribunal de la famille]¹ rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]²
§ 6. [² Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.
Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]²
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 232, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 105, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [² du 25 octobre 1980]² ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le [¹ tribunal de la famille]¹ fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 233, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2013-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122179), art. 3, 135; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies,<Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la [¹ famille]¹ du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la [¹ famille]¹ ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
[² § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]²
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 234, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 106, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322septies. [¹ § 1er. Les articles 1038 à 1041 s'appliquent sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
§ 2. L'article 1051, alinéa 4, ne s'applique pas.
En outre, lorsque la demande en première instance est présentée par le ministère public, l'article 1052, alinéas 2 et 3, s'applique.
§ 3. Devant la Cour d'appel, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
Ce délai est un délai maximal.
Lorsque la demande en première instance n'est pas formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale et que la partie intimée, résidant à l'étranger, n'est ni présente ni représentée à l'audience visée à l'alinéa 1er, le greffier convoque les parties par pli judiciaire à une nouvelle audience dans un délai maximum de quatre semaines à dater de l'audience visée à l'alinéa 1er. En conséquence, le délai de six semaines visé à l'article 1322nonies/4, alinéa 2, est prolongé de quatre semaines.]¹
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 11, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle [¹ , sans préjudice des articles 1322nonies/2, 1322nonies/3 et 1322undecies]¹.
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 12, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies. [¹ § 1er. Dès qu'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.
§ 2. Les parties sont invitées à comparaitre en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'aux audiences de plaidoiries.
Si les deux parties comparaissent en personne à l'audience d'introduction, le juge les entend sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et détermine si une résolution à l'amiable est envisageable, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, si ce n'est pas approprié en l'espèce ou si cela retarderait indûment la procédure.
§ 3. S'il constate qu'un rapprochement est possible, le juge peut remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder quinze jours sauf accord des parties, afin de leur permettre de présenter un accord.
A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable en veillant au respect des délais visés à l'article 1322nonies/4.
§ 4. Si les parties n'ont pas comparu en personne ou si elles ne sont pas parvenues à un accord à bref délai, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]¹
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 13, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322decies. [¹ La décision de non-retour de l'enfant rendue en Belgique en application du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, et de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement précité et ce, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de ce règlement.
Si la juridiction est informée de l'existence d'une procédure en cours dans l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, elle transmet à cette juridiction, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 18, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322undecies. [¹ En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du chapitre III du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, le tribunal de la famille peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l'article 15 de ce règlement, pour protéger l'enfant contre le risque grave visé à l'article 13, alinéa 1er, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour autant que l'examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.
Le certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, est délivré d'office par la juridiction.
Dans tous les cas, le tribunal invite les parties à débattre les modalités d'exécution de la décision et peut, le cas échéant, les fixer d'office au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il désigne les personnes qui, à défaut d'exécution volontaire de la décision, sont habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.]¹
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 19, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies,[¹ § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue dans un Etat membre de l'Union européen lié par le règlement visé à l'article 1322bis, 2°, ci-après " règlement", en application de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement ainsi que les documents visés à l'article 29, paragraphe 5, c), du règlement, sont soumis par les parties au tribunal préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Le dépôt de ces documents opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°.
§ 2. Les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement peuvent être transmis au tribunal préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis par la juridiction qui a rendu la décision, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.
Dès réception des documents visés à l'alinéa 1er et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties l'information contenue dans le certificat figurant à l'annexe I du règlement précité. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes:
1° le texte de l'article 29 du règlement visé à l'article 1322bis, 2° ;
2° une invitation des parties à déposer des conclusions au greffe, dans les deux mois de la notification.
Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
Le dépôt de conclusions par au moins l'une des parties opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°.
§ 3. Si aucune procédure n'est en cours, les parties peuvent saisir le tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°, dans un délai de trois mois à compter de la notification d'une décision visée au paragraphe 1er.
Les documents mentionnés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, sont joints à la requête.
§ 4. Le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision rendue sur la base de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement susvisé et, si nécessaire, au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte).
Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.
§ 5. La décision de fond en matière de droit de garde impliquant le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.
La décision de fond en matière de droit de garde accordant un droit de visite transfrontière et n'impliquant pas le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe V du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹
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(1)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 20, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322terdecies. [¹ Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]¹
@@ -6476,14 +6506,16 @@
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ [² de l'article 82 du règlement (CE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]², l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. [² ...]²
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 21, 191; En vigueur : 01-08-2022>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
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@@ -7424,3998 +7456,4044 @@
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance [² et domicile]² de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 132, 174; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
## [¹ De la communication des pièces]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1rebis. [¹ - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 14, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 794/1. [¹ [² La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.]²
La demande doit [² , à peine de déchéance,]² être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 35, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1249/1. [¹ § 1er Les ordonnances sont exécutoires par provision nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.
§ 2. Par dérogation à l'article 1047, alinéa 1er, l'ordonnance qui affecte la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e), du Code civil peut toujours être frappée d'opposition, mais uniquement par la personne protégée ou à protéger.
§ 3. L'acte d'appel formé par la partie requérante originaire contient, outre les mentions prévues à l'article 1057, celles visées à l'article 1240.
Les articles 1249/3 et 1249/4 ne s'appliquent pas en degré d'appel.]¹
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 68, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1249/2. [¹ § 1er. Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifie les ordonnances aux parties et, le cas échéant, aux administrateurs.
Une copie non signée est, le cas échéant, communiquée à la personne protégée, aux personnes de confiance, et aux avocats des parties dans le même délai.
§ 2. Le délai pour exercer les voies de recours par les parties court à partir de cette notification. Le greffier en avise les parties au moment de la notification.
§ 3. Un extrait de l'ordonnance comprenant le dispositif peut être communiqué à toute autre personne qui justifie d'un intérêt particulier en lien avec la protection de la personne concernée.]¹
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 69, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 [² ...]².
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix [² ...]².
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 80, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
[² Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ [² § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]²
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]¹
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section II _ La production de documents.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 25, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 725bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.
Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.
§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.
Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.
Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.
En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [² Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]².
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [² Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]²
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253ter/1. [² § 1er.]² [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
[² § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.
A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément au paragraphe 3.
§ 3. En matière familiale, les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.
A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou des mêmes chambres famille de la cour d'appel, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa 2, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.
Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.
De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.
Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel.
Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l'amiable.]²
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁴ 1253ter/1, § 3, alinéa 2]⁴. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° [⁵ aux refus de célébrer le mariage visés à l'article 167 du Code civil, aux refus d'acter la reconnaissance visés à l'article 330/2 du Code civil et aux refus d'acter la déclaration de cohabitation légale]⁵ visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
(5)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 40, 181; En vigueur : 17-08-2020>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 991ter.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quater.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quinquies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991sexies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991septies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991octies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991novies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991decies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991undecies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### Section VIII _ Le serment.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section première. - Du partage amiable.
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
----------
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. *[¹ Des experts judiciaires]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : indéterminée en uiterlijk op 01-12-2016>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. [¹ - Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 15, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 2. [¹ - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 17, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
----------
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
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(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance [² et domicile]² de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 132, 174; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [³ ...]³ et domicile du requérant [² et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise]²;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 25, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 730/1. [¹ § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 871bis. [¹ § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.
L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:
1° lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou
2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.
§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:
1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;
2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;
3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.
Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.
§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.
§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.
§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 35, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1369quater. [¹ Le président du [² tribunal de l'entreprise]² qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:
1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;
2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;
3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;
5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;
6° les intérêts légitimes des tiers;
7° l'intérêt public;
8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 38, 169; En vigueur : 24-08-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 1369quinquies. [¹ Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:
1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;
2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 39, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369sexies. [¹ § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 40, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369septies. [¹ Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 41, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1344ter_REGION_WALLONNE. *<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé [¹ au Chapitre 3 du décret relatif au bail d'habitation]¹ ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale. (NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
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(1)<DRW [2018-03-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031513), art. 90,§1, 172; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1244/1. [¹ Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office.
Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 61, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1247/1. [¹ Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 65, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1249/5. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section, toute notification dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue conformément au présent article.
§ 2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger, aux administrateurs ou à la personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire.
§ 3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire:
1° les décisions visant le mandat, son exécution ou y mettant fin, fondées sur les articles 490/1, §§ 2 et 3, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur, à son remplacement, à la fin de son mandat ou relatives à la modification de ses missions, fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/2, 496/3, alinéa 1er, 496/4, 496/7, 497/4 et 499/15 du Code civil;
3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance, à son remplacement ou à la fin de sa mission, fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et
4° les décisions visant l'adoption, la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1, § 2, alinéa 3, 490/2, § 2, alinéa 1er, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 et 498/1 du Code civil.
§ 4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/2. [¹ Le registre central de la protection des personnes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent chapitre ainsi qu'au livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées, ci-après, "données du registre".
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 82, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/3. [¹ Le Service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place le registre, en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 83, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/4. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les administrateurs, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que la personne protégée ou à protéger ou, après le décès de celle-ci, ses héritiers, la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre, leurs avocats, les notaires, les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 84, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/5. [¹ Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 85, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/6. [¹ Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.
A l'expiration de ce délai, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 86, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/7. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre, et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 87, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1321_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. [⁴ Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:]⁴ 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des [⁵ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁵ et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. [⁴ Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.]⁴ § 2. Le [² tribunal de la famille]² [⁴ ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2,]⁴ précise : 1° [⁴ de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]⁴ 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3. § 3. [³ Le jugement [⁴ ou la convention ]⁴ mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³ Le jugement[⁴ ou la convention]⁴ mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹*----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
(4)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 198, 176; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1231-1/1.. 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/2.. . [¹ La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 18, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/3.. . [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 19, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/4.. 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5.. 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6.. 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7.. 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8.. 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9.. 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10.. 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11.. 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12.. 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13.. 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14.. 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231.57.. 1231.57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1rebis. [¹ - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 14, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 794/1. [¹ [² La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.]²
La demande doit [² , à peine de déchéance,]² être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 35, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1249/1. [¹ § 1er Les ordonnances sont exécutoires par provision nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.
§ 2. Par dérogation à l'article 1047, alinéa 1er, l'ordonnance qui affecte la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e), du Code civil peut toujours être frappée d'opposition, mais uniquement par la personne protégée ou à protéger.
§ 3. L'acte d'appel formé par la partie requérante originaire contient, outre les mentions prévues à l'article 1057, celles visées à l'article 1240.
Les articles 1249/3 et 1249/4 ne s'appliquent pas en degré d'appel.]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 68, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1249/2. [¹ § 1er. Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifie les ordonnances aux parties et, le cas échéant, aux administrateurs.
Une copie non signée est, le cas échéant, communiquée à la personne protégée, aux personnes de confiance, et aux avocats des parties dans le même délai.
§ 2. Le délai pour exercer les voies de recours par les parties court à partir de cette notification. Le greffier en avise les parties au moment de la notification.
§ 3. Un extrait de l'ordonnance comprenant le dispositif peut être communiqué à toute autre personne qui justifie d'un intérêt particulier en lien avec la protection de la personne concernée.]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 69, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 [² ...]².
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix [² ...]².
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 80, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231-1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés [² aux articles 346-1/1, alinéa 1er, et 361-1]², du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 24, 181; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
##### Article 1231-3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [¹ tribunal de la famille]¹. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. [² Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.]² <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;
[² 3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.]²
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 75, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 70/1, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui [² procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et]² recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :
1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;
2° [¹ l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]¹
3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;
5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 34, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [² Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.]²
Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 35, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les [¹ quatre]¹ mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe [¹ de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]¹, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe [² de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]², l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231-13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231-16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231-18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-19. [¹ Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.
L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 71, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [¹ mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]¹, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 72, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [¹ de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]¹ à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231-23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
[¹ En cas de décision portant conversion d'une adoption simple en adoption plénière, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte d'adoption, qui est associé à l'ancien acte d'adoption ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.]¹
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(1)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 25, 181; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 1231-24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231-25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 1231-26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
##### Article 1231-27.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-28.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-29.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-30.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-31.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-32.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/1.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/2.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/3.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/4.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/5.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/6.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/7.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L [2007-01-31/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013142), art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 1231-36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [¹ de la famille]¹ dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231-38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231-39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
##### Article 1231-40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231-41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [² famille]² <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° [¹ dans les délais visés [³ aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13]³ ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]¹
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;
1°/1 [¹ ...]¹
2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux [² articles 361-2/1]² et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;
4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.
(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 42, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
##### Article 1231-46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231-47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231-48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231-50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231-51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-52. [¹ § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption.
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 75, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des [¹ "sections 1bis, 2, 3 et 4]¹ du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 43, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231-55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ La chambre de la famille de la cour d'appel]¹ peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
##### Article 1231-57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/1.. 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2.. 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3.. 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4.. 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5.. 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6.. 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7.. 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8.. 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9.. 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10.. 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Sous-section 3. [¹ - De l'Autorité Centrale.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 20, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1249/3. [¹ Les requêtes visées à l'article 1239 sont déposées au moyen du registre visé à l'article 1253/2, ci-après dénommé "registre".
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées au moyen du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 71, 174; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1249/4. [² § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt au greffe dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue exclusivement au moyen du registre entre les catégories de personnes suivantes:
1° la justice de paix, en ce compris le greffe;
2° le ministère public;
3° les autre services publics;
4° les avocats, notaires et huissiers de justice;
5° les fondations privées qui se consacrent exclusivement à la personne à protéger et les fondations d'utilité publique qui disposent, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations, établies en Belgique et qui sont inscrites dans le registre pour la procédure concernée.
6° toute autre personne, pour autant qu'elle soit inscrite dans le registre pour la procédure concernée.
Les fondations visées à l'alinéa 1er, 5°, sont réputées inscrites dès réception des modalités d'inscription dans le registre.
A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le greffe effectue la première communication ou notification au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le greffe procède à la communication ou notification en format papier.]²
[¹ § 1er/1. A l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification ou d'une communication effectuée au moyen du registre sont calculés:
1° lorsqu'il s'agit de la notification d'une convocation visée à l'article 1249/5, § 2, ou d'une décision visée à l'article 1249/5, § 3, depuis le jour qui suit celui de l'avis d'ouverture;
2° dans les autres cas, depuis le jour qui suit celui de l'envoi, sauf preuve contraire du destinataire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à défaut d'avis d'ouverture dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification, celle-ci est réputée non avenue et il est procédé à la notification en format papier.]¹
[² § 2. Si un acte n'a pu être accompli dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du registre, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le registre peut de nouveau être utilisé.
§ 3. Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenus en violation des paragraphes 1er et 2 est considéré comme non-avenu.
§ 4. Le texte du présent article est reproduit dans toute communication ou notification émanant du greffe. Lorsqu'elle est destinée à une partie qui n'est pas inscrite, elle contient en outre les modalités d'inscription dans le registre.]²
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(1)<Inséré par L [2021-05-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051001), art. 1, 186; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 72, 174; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1249/6. [¹ § 1er. Le greffier convertit sous format électronique, déclare conforme et charge dans le registre les documents et pièces qui lui sont communiqués ou déposés par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu de la présente sous-section. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration est faite.
En cas de discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre, les documents et pièces sur papier priment sur ces derniers.
Le Roi détermine les conditions de la rectification des données dans le registre.
§ 2. Les documents et pièces qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont tenus au greffe sous format papier sont censés faire partie du registre. Ils ne doivent pas être chargés dans le registre et peuvent être consultés au greffe.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
[² Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ [² § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]²
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]¹
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section II _ La production de documents.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 25, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 725bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.
Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.
§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.
Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.
Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.
En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [² Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]².
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [² Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]²
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253ter/1. [² § 1er.]² [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
[² § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.
A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément au paragraphe 3.
§ 3. En matière familiale, les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.
A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou des mêmes chambres famille de la cour d'appel, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa 2, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.
Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.
De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.
Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel.
Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l'amiable.]²
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁴ 1253ter/1, § 3, alinéa 2]⁴. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° [⁵ aux refus de célébrer le mariage visés à l'article 167 du Code civil, aux refus d'acter la reconnaissance visés à l'article 330/2 du Code civil et aux refus d'acter la déclaration de cohabitation légale]⁵ visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
(5)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 40, 181; En vigueur : 17-08-2020>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1322nonies/1.. 1322nonies/1. [¹ Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 14, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/2.. 1322nonies/2. [¹ Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 15, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/3.. 1322nonies/3. [¹ Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.
Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, le tribunal le mentionne dans le dossier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 16, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/4.. 1322nonies/4. [¹ Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.
La juridiction qui connaît du recours introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er rend sa décision six semaines au plus tard après le dépôt de la requête d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 17, 191; En vigueur : 01-08-2022>
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 991ter.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quater.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quinquies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991sexies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991septies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991octies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991novies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991decies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991undecies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### Section VIII _ Le serment.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section première. - Du partage amiable.
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. *[¹ Des experts judiciaires]¹*
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : indéterminée en uiterlijk op 01-12-2016>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 15, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 2. [¹ - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 17, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 1re. [¹ - De la procédure applicable à la protection judiciaire]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 51, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [³ ...]³ et domicile du requérant [² et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise]²;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 25, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 730/1. [¹ § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 871bis. [¹ § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.
L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:
1° lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou
2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.
§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:
1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;
2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;
3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.
Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.
§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.
§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.
§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 35, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1369quater. [¹ Le président du [² tribunal de l'entreprise]² qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:
1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;
2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;
3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;
5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;
6° les intérêts légitimes des tiers;
7° l'intérêt public;
8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 38, 169; En vigueur : 24-08-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 1369quinquies. [¹ Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:
1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;
2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 39, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369sexies. [¹ § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 40, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369septies. [¹ Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 41, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1344ter_REGION_WALLONNE. *<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé [¹ au Chapitre 3 du décret relatif au bail d'habitation]¹ ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale. (NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
(1)<DRW [2018-03-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031513), art. 90,§1, 172; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1244/1. [¹ Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office.
Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 61, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1247/1. [¹ Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 65, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1249/5. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section, toute notification dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue conformément au présent article.
§ 2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger, aux administrateurs ou à la personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire.
§ 3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire:
1° les décisions visant le mandat, son exécution ou y mettant fin, fondées sur les articles 490/1, §§ 2 et 3, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur, à son remplacement, à la fin de son mandat ou relatives à la modification de ses missions, fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/2, 496/3, alinéa 1er, 496/4, 496/7, 497/4 et 499/15 du Code civil;
3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance, à son remplacement ou à la fin de sa mission, fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et
4° les décisions visant l'adoption, la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1, § 2, alinéa 3, 490/2, § 2, alinéa 1er, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 et 498/1 du Code civil.
§ 4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/2. [¹ Le registre central de la protection des personnes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent chapitre ainsi qu'au livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées, ci-après, "données du registre".
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 82, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/3. [¹ Le Service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place le registre, en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 83, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/4. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les administrateurs, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que la personne protégée ou à protéger ou, après le décès de celle-ci, ses héritiers, la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre, leurs avocats, les notaires, les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 84, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/5. [¹ Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 85, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/6. [¹ Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.
A l'expiration de ce délai, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 86, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/7. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre, et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 87, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1321_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. [⁴ Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:]⁴ 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des [⁵ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁵ et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. [⁴ Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.]⁴ § 2. Le [² tribunal de la famille]² [⁴ ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2,]⁴ précise : 1° [⁴ de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]⁴ 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3. § 3. [³ Le jugement [⁴ ou la convention ]⁴ mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³ Le jugement[⁴ ou la convention]⁴ mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹*----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
(4)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 198, 176; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1231-1/1.. 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/2.. . [¹ La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 18, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/3.. . [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 19, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/4.. 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5.. 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6.. 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7.. 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8.. 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9.. 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10.. 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11.. 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12.. 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13.. 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14.. 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231.57.. 1231.57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231-1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés [² aux articles 346-1/1, alinéa 1er, et 361-1]², du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 24, 181; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
##### Article 1231-3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [¹ tribunal de la famille]¹. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. [² Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.]² <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;
[² 3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.]²
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 75, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 70/1, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui [² procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et]² recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :
1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;
2° [¹ l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]¹
3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;
5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 34, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [² Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.]²
Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 35, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les [¹ quatre]¹ mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe [¹ de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]¹, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe [² de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]², l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231-13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231-16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231-18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-19. [¹ Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.
L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 71, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [¹ mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]¹, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 72, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [¹ de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]¹ à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231-23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
[¹ En cas de décision portant conversion d'une adoption simple en adoption plénière, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte d'adoption, qui est associé à l'ancien acte d'adoption ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.]¹
(1)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 25, 181; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 1231-24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231-25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 1231-26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
##### Article 1231-27.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-28.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-29.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-30.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-31.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-32.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/1.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/2.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/3.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/4.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/5.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/6.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/7.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L [2007-01-31/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013142), art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 1231-36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [¹ de la famille]¹ dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231-38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231-39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
##### Article 1231-40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231-41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [² famille]² <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° [¹ dans les délais visés [³ aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13]³ ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]¹
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;
1°/1 [¹ ...]¹
2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux [² articles 361-2/1]² et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;
4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.
(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 42, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
##### Article 1231-46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231-47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231-48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231-50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231-51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-52. [¹ § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption.
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 75, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des [¹ "sections 1bis, 2, 3 et 4]¹ du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 43, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231-55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ La chambre de la famille de la cour d'appel]¹ peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
##### Article 1231-57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/1.. 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2.. 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3.. 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4.. 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5.. 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6.. 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7.. 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8.. 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9.. 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10.. 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Sous-section 3. [¹ - De l'Autorité Centrale.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 20, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1249/3. [¹ Les requêtes visées à l'article 1239 sont déposées au moyen du registre visé à l'article 1253/2, ci-après dénommé "registre".
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées au moyen du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 71, 174; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1249/4. [² § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt au greffe dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue exclusivement au moyen du registre entre les catégories de personnes suivantes:
1° la justice de paix, en ce compris le greffe;
2° le ministère public;
3° les autre services publics;
4° les avocats, notaires et huissiers de justice;
5° les fondations privées qui se consacrent exclusivement à la personne à protéger et les fondations d'utilité publique qui disposent, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations, établies en Belgique et qui sont inscrites dans le registre pour la procédure concernée.
6° toute autre personne, pour autant qu'elle soit inscrite dans le registre pour la procédure concernée.
Les fondations visées à l'alinéa 1er, 5°, sont réputées inscrites dès réception des modalités d'inscription dans le registre.
A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le greffe effectue la première communication ou notification au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le greffe procède à la communication ou notification en format papier.]²
[¹ § 1er/1. A l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification ou d'une communication effectuée au moyen du registre sont calculés:
1° lorsqu'il s'agit de la notification d'une convocation visée à l'article 1249/5, § 2, ou d'une décision visée à l'article 1249/5, § 3, depuis le jour qui suit celui de l'avis d'ouverture;
2° dans les autres cas, depuis le jour qui suit celui de l'envoi, sauf preuve contraire du destinataire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à défaut d'avis d'ouverture dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification, celle-ci est réputée non avenue et il est procédé à la notification en format papier.]¹
[² § 2. Si un acte n'a pu être accompli dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du registre, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le registre peut de nouveau être utilisé.
§ 3. Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenus en violation des paragraphes 1er et 2 est considéré comme non-avenu.
§ 4. Le texte du présent article est reproduit dans toute communication ou notification émanant du greffe. Lorsqu'elle est destinée à une partie qui n'est pas inscrite, elle contient en outre les modalités d'inscription dans le registre.]²
(1)<Inséré par L [2021-05-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051001), art. 1, 186; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 72, 174; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1249/6. [¹ § 1er. Le greffier convertit sous format électronique, déclare conforme et charge dans le registre les documents et pièces qui lui sont communiqués ou déposés par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu de la présente sous-section. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration est faite.
En cas de discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre, les documents et pièces sur papier priment sur ces derniers.
Le Roi détermine les conditions de la rectification des données dans le registre.
§ 2. Les documents et pièces qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont tenus au greffe sous format papier sont censés faire partie du registre. Ils ne doivent pas être chargés dans le registre et peuvent être consultés au greffe.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
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