Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2007-01-01
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Changements du 2007-01-01
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##### Article 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la décision entreprise.) <L 1985-05-10/32, art. 7, 002>Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.
### TITRE VIII. _ <L 1985-05-10/32, art. 8, 002> De la rétractation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
##### Article .1147. .1147 bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-05-10/32, art. 8, 002>
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9° les demandes d'assistance judiciaire;
10° (les demandes prévues aux articles 578, 11 ° et 12 °, 580, 581, 582, 1°, 2°, 6° et 8° et 583;) <L 2005-09-17/72, art. 6, 072 ; **En vigueur :** 05-11-2005>
10° (les demandes prévues aux articles 578, 11 ° (et 13°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°), 582, 1°, 2°, 6° et 8° et 583;) <L 2005-09-17/72, art. 6, 072 ; **En vigueur :** 05-11-2005> <L 2005-12-13/35, art. 3, 074; **En vigueur :** 31-12-2005>
11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
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##### Article 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.
##### Article 723. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission du dossier est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.Le ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.
##### Article 723. <L 1990-05-03/34, art. 1, 013; **En vigueur :** 1990-07-03>
§ 1. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.
§ 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont le dispositif, pour produire ses effets, doit être transcrit dans les registres de l'état civil dans un délai établi par la loi, est dénoncé dans les cinq jours de la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à transcription de la décision dans les registres de l'état civil.
§ 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est transmise, conjointement avec l'envoi visé au § 1er, au greffier qui détient le dossier de la procédure. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.
##### Article 1266. (Le délai pour faire opposition au jugement ou à l'arrêt par défaut est d'un mois à partir de la signification ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.) <L 1-7-1969, art. 1>
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##### Article 706. Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.
Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions.
(Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix ou le tribunal de police lorsque la matière du différent entre dans leurs attributions.) <L 1994-07-11/33, art. 39, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.
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Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.
##### Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
##### Article 730. (Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.
En outre, tous les ans, dans le courant de la première semaine du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont pas été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience.
Toutes les causes dont le maintien au rôle n'est pas demandé sont rayées d'office.) <L 1992-08-03/31, art. 14, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.
Toute cause rayée du rôle général y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
##### Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.
Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
(Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31, art. 13, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 730. <L 1993-11-25/30, art. 1, 024; **En vigueur :** 1993-11-30> § 1. Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.
Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
§ 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. Il en est fait mention à la feuille d'audience.
Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.
Toute cause omise du rôle d'audience peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.
En ce cas néanmoins il ne peut statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jours et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.
L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.
##### Article 735. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date déterminée.Il peut être statué, même s'il n'est pas déposé de conclusions.Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
##### Article 738. A peine de surséance d'office à la procédure, les originaux ou copies de tous mémoires et notes à l'appui des plaidoiries sont communiqués à la partie adverse au plus tard avant la clôture des débats, sauf au juge à reporter cette clôture s'il échet.
##### Article 740. Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués avant la clôture des débats sont écartés du délibéré.
##### Article 743. Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la chambre ou la cause est pendante et de son numéro au rôle général.
En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.
§ 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.
##### Article 735. <L 1992-08-03/31, art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.
§ 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.
Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt à la feuille d'audience.
§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.
§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.
##### Article 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 740. <L 1992-08-03/31, art. 17, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats.
##### Article 743. <L 1992-08-03/31, art. 18, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication du numéro de rôle général de la cause.
L'inventaire des pièces est annexé aux conclusions.
##### Article 745. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.
(La communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi.) <L 1992-08-03/31, art. 19, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 747. <Antérieurement art. 748; L 1992-08-03/31, art. 20, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.
Le demandeur a un mois pour lui répondre.
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##### Article 756. Soit que les parties aient conclu, soit qu'il ait été fait application des articles 752 ou 753, l'avocat de toute partie peut, si la cause a fait l'objet de trois fixations, sans avoir été plaidée, nonobstant sa présence à la barre, recourir dès ce moment à la procédure écrite. Il en fait la déclaration, soit à l'audience, soit au greffe. Il lui est donné acte de sa déclaration.L'avocat de la partie adverse en est averti, sous pli judiciaire, par les soins du greffier. Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, à peine de déchéance, il peut déposer un mémoire.L'avocat de l'autre partie dispose d'un même délai de quinze jours pour y répondre.A l'expiration des délais prévus ci-dessus, les dossiers sont déposés à l'audience, sous réserve des explications orales qui seraient ordonnées et fournies ainsi qu'il est dit à l'article 755.
##### Article 767. (Le ministère public donne son avis dans les quinze jours après que la cause lui a été communiquée aux jour et heure indiqués lors de la clôture des débats et relatés à la feuille d'audience, soit, si le juge le prévoit ou dans les cas visés à l'article 755, l'avis est déposé au greffe.) <L 1992-08-03/31, art. 30, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
Si l'avis ne peut être donné dans ce délai, il est fait mention, à la feuille d'audience, de la cause du retard.
##### Article 769. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.Il la prononce aussi lors du dépôt des dossiers dont il est question aux articles 755 et 756.Cette décision, actée à la feuille d'audience, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 767. <L 2000-11-14/36, art. 3, 049; **En vigueur :**29-12-2000> § 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2, l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.
Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel.
§ 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience. L'avis est toutefois déposé dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755.
Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d'audience.
§ 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat.
Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis.
Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public.
##### Article 769. <L 1992-08-03/31, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.
Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.
Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées.
La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées à la feuille d'audience, ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 770. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date ou l'avis de celui-ci a été donné.
(Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.) <L 2000-11-14/36, art. 4, 049; **En vigueur :** 29-12-2000>
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
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##### Article 862. § 1er. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant:1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité;2° la signature de l'acte;3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;4° le ministère de l'officier ministériel;5° l'indication du juge qui doit connaître de la cause;6° le serment imposé aux parties, aux témoins, aux experts ou aux arbitres;7° l'interdiction faite aux juges et aux officiers ministériels de juger ou d'instrumenter pour leurs parents ou alliés;8° l'interdiction prévue à l'article 292;9° la mention de la signification des exploits et des actes d'exécution à personne ou au lieu fixé par la loi;10° l'emploi des langues en matière judiciaire.§ 2. Dans les cas prévus au paragraphe premier la nullité ou la déchéance est prononcée même d'office par le juge.
##### Article 863. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 35, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 863. <L 2000-10-20/40, art. 6, 050; **En vigueur :** indéterminée > Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si la signature n'est pas régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.
L'exigence de la signature n'empêche pas que l'acte puisse également être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à l'auteur de l'acte de confirmer la signature.
##### Article 864. Les déchéances et nullités prévues à l'article 862 sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.Toutes autres nullités qui entacheraient un acte de procédure doivent être proposées simultanément. Elles sont couvertes si elles ne sont soulevées avant tout autre moyen.
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Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.
(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c relatifs au minimum de moyens d'existence et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; **En vigueur :** 1993-03-01> <L 2002-05-26/47, art. 48, 058; **En vigueur :** 01-10-2002>
Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.
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2° les actes de naissance et de décès de tous les descendants de chacun d'eux, y compris des enfants qu'ils ont adoptés. <L 1-7-1972, art. 5>
##### Article 688. Les décisions des juges de paix et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision du juge de paix, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.
##### Article 688. (Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision de paix et du tribunal de police, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridication par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de travail ou d'un tribunal de commerce.) <L 1994-07-11/33, art. 38, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.
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4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
##### Article 766. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ à l'audience.
##### Article 766. <L 2000-11-14/36, art. 2, 049; **En vigueur :**29-12-2000> Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis.
L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience ultérieure fixée à cette fin.
##### Article 771. Sans préjudice de l'application de l'article 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucunes pièces, notes ou conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.
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5° (aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 2, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
(8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 11, 076; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2007>
##### Article 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 3, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.
##### Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2001-02-19/39, art. 4, 053; **En vigueur :** 01-10-2001>
##### Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2005-02-21/36, art. 4, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.
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L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions, et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
##### Article 734bis. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> § 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné lorsque le juge connaît :
1° de demandes relatives :
a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;
b) au titre Vbis du livre III du même Code;
2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
3° de demandes découlant de la cohabitation de fait.
§ 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.
Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent leur accord.
§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.
La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.
Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats.
Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.
§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.
Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue.
§ 5. Au plus tard à (l'audience visée au § 3, alinéa 2,) les parties informent le juge de l'issue de la médiation. <L 2001-07-04/40, art. 11, 055; **En vigueur :** 03-08-2001>
En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis du procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés.
En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles.
Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.
En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.
Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
##### Article 734bis. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
##### Article 835. (La demande en récusation est introduite) par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie, ou du fondé de sa procuration spéciale, laquelle est annexée à l'acte. <L 2001-06-10/75, art. 5, 056; **En vigueur :** 02-10-2001>
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4° au président de la cour d'assises.
La requête ne peut pas être adressée au tribunal correctionnel ni à la cour d'appel, qui connaissent de l'appel de l'action publique, sauf par celui à qui le bénéfice de l'assistance judiciaire a déjà été octroyé en première instance pour la délivrance de copies et qui souhaite introduire une requête tendant à obtenir copies des pièces versées ultérieurement au dossier après la première requête.
(5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; **En vigueur :** 01-03-2003>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; **En vigueur :** 01-03-2003>
§ 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.
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Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.
(Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation.
Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; **En vigueur :** 01-03-2003>
§ 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.
§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur la feuille d'audience; elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier.
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##### Article 1231.55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle étude sociale. Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance.
##### Article 731. Toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
##### Article 731. (Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale) introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. <L 2005-02-21/36, art. 6, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.
### CHAPITRE Ibis. - <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6; **En vigueur :** 01-10-2001> La médiation en matière familiale.
##### Article 734ter. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> § 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel le médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que la manière dont les parties en sont informées.
§ 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur en matière familiale. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.
##### Article 734quater. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> § 1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matière familiale s'il n'a pas été agréé à cet effet selon les modalités prévues par la loi.
§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit répondre le médiateur en matière familiale. Ces critères définissent notamment les conditions en matière de formation spécifique. Celles-ci peuvent varier en fonction de la formation de base dont disposent déjà les personnes qui sollicitent leur agrément en tant que médiateur en matière familiale. Les formations spécifiques requises sont organisées par les autorités qui délivrent l'agrément ou à la demande de celles-ci.
§ 3. Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale :
1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les institutions visées à l'article 488;
2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par la Chambre nationale des notaires;
3° d'autres personnes physiques répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les autorités compétentes.
##### Article 734quinquies. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément aux articles 966, 970 et 971.
##### Article 734sexies. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus.
En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière familiale ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation en matière familiale.
L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière familiale.
##### Article 734ter. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
##### Article 734quater. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
##### Article 734quinquies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
##### Article 734sexies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
##### Article 1231.4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
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Le certificat ne peut porter une date antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
##### Article 664. L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées.
##### Article 667. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus.
##### Article 668. <L 15-12-1980, art. 90> Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers, conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger.
##### Article 674. Si, devant le bureau, la partie adverse justifie de l'insuffisance de ses revenus, elle peut être admise au bénéfice de (l'assistance judiciaire) pour sa défense et ses demandes reconventionnelles. <L 9-4-1980, art. 3>
Si l'assistance judiciaire est demandée par le défendeur après l'intentement du procès, il est statué par le juge saisi, qui peut au préalable, demander rapport au bureau.
##### Article 675. Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; il peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la requête. Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677.
Le bureau fixe, par ordonnance au bas de chaque exemplaire de la requête ou de la note rédigée par le greffier, le jour ou le requérant est tenu de se présenter.
La partie adverse est invitée à comparaître.
Les parties comparaissent ainsi qu'il est dit à l'article 728.
La convocation est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier qui y joint un double de la demande ou de la note rédigée lors de la comparution.
##### Article 677. Le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa requête en double au bureau ou au juge, en joignant les documents justificatifs de l'état de ses revenus, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays ou il réside.
Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière, ou s'il n'est pas possible de se conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.
##### Article 678. Après avoir entendu les parties, le bureau tente de les concilier et procède, le cas échéant, comme il est dit à l'article 733.
En cas de non-conciliation, le bureau statue immédiatement ou renvoie l'affaire à une autre audience pour information.
Il peut, pour cette information, s'adresser au ministère public et lui demander rapport.
Au jour fixé, le bureau statue après avoir entendu à nouveau le ministère public et les parties.
##### Article 679. Si une affaire de pension alimentaire est portée devant le bureau, et qu'après vérification de l'état des revenus du requérant, le bureau concilie les parties, il dresse procès-verbal de l'accord ainsi qu'il est dit à l'article 733.
Lorsque les débiteurs de la pension restent en défaut de l'acquitter, l'exécution se poursuit avec le bénéfice de l'assistance en vertu du procès-verbal rendu exécutoire comme il est dit à l'article 733.
##### Article 680. La procédure prévue aux articles 675 à 679 est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail.
Devant le juge de paix le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur requête écrite ou verbale.
##### Article 681. A chaque degré de juridiction les décisions sont rendues, parties entendues ou appelées.
L'instruction se fait à huis clos.
##### Article 682. Devant le bureau de la Cour de cassation la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677 et 681.
Toutefois le bénéfice de l'assistance n'est accordé pour la procédure devant la Cour de cassation en matière civile qu'après avis demandé par le bureau à un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de son Ordre.
##### Article 683. Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours.
Les intéressés peuvent en obtenir gratuitement l'expédition.
##### Article 689. L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la prononciation, par requête motivée, déposée au greffe de la juridiction d'appel et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt, à la partie adverse et, selon le cas, au procureur général ou au procureur du Roi s'ils ne sont pas appelants.
##### Article 690. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration recue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié aux parties dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité.
La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation.
Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.
##### Article 691. Si l'une des parties ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat.
### CHAPITRE II. _ Des délais de citation.
##### Article 707. Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine.
Il en est de même :
1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;
2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger;
3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa personne en Belgique.
##### Article 709. Pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.
##### Article 710. Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité.
La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section 1ère _ Du rôle des affaires.
##### Article 711. Il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation.
Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne:
1° le nom des parties;
2° le nom de leur conseil;
3° la date et, le cas échéant, la chambre ou la cause est introduite et celle à laquelle elle a été distribuée;
4° le droit perçu au moment de l'inscription;
5° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du recours, et la date de cette décision;
6° la date de la décision intervenue.
##### Article 712. Les demandes en référé et les demandes sur requête sont inscrites sur des rôles particuliers.
##### Article 713. Le rôle général est coté par première et par dernière et paraphé sur chaque feuille, selon le cas, par le juge de paix, le président du tribunal ou le premier président de la cour.
##### Article 714. Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées.
Les causes dont la fixation est demandée, même par une partie, sont portées au rôle des audiences de la chambre.
##### Article 715. Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.
### Section II _ La mise au rôle.
##### Article 716. Les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée.
La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu.
Néanmoins, lorsqu'il existe de justes motifs, le juge de paix ou le président de la chambre peut autoriser l'inscription le jour de l'audience, pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience.
L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant, des parties intéressées, de leur avocat ou d'un porteur de pouvoirs.
##### Article 717. Si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet.
##### Article 718. L'inscription au rôle général a lieu sur présentation de l'original ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.
##### Article 719. Le rôle général est public.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
##### Article 720. Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au rôle général.
Le greffier inscrit sur la chemise du dossier la date de la mise au rôle et le numéro d'ordre de la cause.
##### Article 721. Le dossier contient notamment:
1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées de ces actes;
2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annoncant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, 2° alinéa;
3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;
4° l'acte relatant le serment de l'expert;
5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;
6° l'avis du ministère public;
7° la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;
8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, alinéas 2 et 3.
Les originaux sont versés au dossier par le greffier le jour de leur dépôt; les copies, dans la huitaine du jour ou les actes originaux ont été établis.
Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier.
##### Article 722. Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi.
Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission.
##### Article 724. Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est renvoyé au greffier du juge saisi au premier degré.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans renvoi.
##### Article 725. Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier, une copie certifiée conforme des pièces.
Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
##### Article 726. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, par le Président du tribunal à une autre chambre.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
##### Article 727. Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au rôle général.
##### Article 729. Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation adressée au préalable au greffier. Cette déclaration est actée à la feuille d'audience.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
##### Article 732. Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux jour et heure fixés par le juge.
##### Article 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
##### Article 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée à la feuille d'audience. <L 12-5-1971, art. 6>
Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section II. _ La communication des pièces.
##### Article 736. Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure.
Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec la communication de ses conclusions.
##### Article 737. La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. Les pièces sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son avocat.
Cette communication peut aussi être faite à l'amiable sans formalité.
##### Article 739. Les parties restitueront les pièces au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.
### Section III. _ Les conclusions.
##### Article 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.
##### Article 742. Les parties adressent ou déposent au greffe, l'original (...) de leurs conclusions. <L 24-6-1970, art. 9>
Elles peuvent en demander récépissé.
##### Article 744. Les conclusions des parties doivent indiquer leurs nom, prénom et domicile. Les personnes morales indiquent leur identité ainsi qu'il est dit à l'article 703.
##### Article 783. Le texte du jugement est porté à la feuille d'audience.
la feuille d'audience contient la minute du jugement et, en outre, la mention :
1° de la date et de l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;
2° des actes de procédure accomplis;
3° de chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats.
Le juge qui a présidé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.
##### Article 784. Les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.
##### Article 788. Le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux.
Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix et tribunaux de police.
L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail.
Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.
##### Article 789. Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et feuilles d'audience de cette cour.
##### Article 1289bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, **En vigueur :** 1994-10-01>
Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.
##### Article 1289ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, **En vigueur :** 1994-10-01>
Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.
L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur la feuille d'audience.
Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur la feuille d'audience.
2006-01-09
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