Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2003-03-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
Changements du 2003-03-27
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(Dans les autres cas, le subrogé tuteur a la faculté d'assister aux opérations d'inventaire.) <L 1987-03-31/52, art. 80, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>
##### Article 1186. (Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ((...)) leurs représentants légaux sont tenus de demander au conseil de famille l'autorisation d'y procéder.) <L 1990-06-26/32, art. 38, §7, 014; **En vigueur :** 5555-55-55> <L 1991-07-18/33, art. 16, 6), 017; **En vigueur :** au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise, par requête, à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer conformément aux règles énoncées aux articles 1234 à 1237.
(Si les mineurs se trouvent sous l'autorité parentale de leur père et mère, la vente doit être autorisée par le tribunal de première instance, sur requête présentée par l'un des père et mère, l'autre étant entendu ou, à tout le moins, appelé.) <L 1987-03-31/52, art. 81, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>
Si le tribunal accorde l'homologation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
##### Article 1186. <L 2001-04-29/39, art. 54, 056; **En vigueur :** 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder.
Les copropriétaires des immeubles doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
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La requête est communiquée pour avis au ministère public.
##### Article 1235. Le procureur du Roi donne ses conclusions au bas de la requête; la minute du jugement d'homologation est mise à la suite desdites conclusions sur le même cahier.
##### Article 1235. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables :
1° Le tuteur dont la destitution est poursuivie est cité à comparaître à l'audience fixée par le juge de paix en chambre du conseil. L'exploit de citation contient les motifs justifiant la procédure de destitution. Le subrogé tuteur est entendu.
2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitué, conformément à l'article 401 du même Code.
Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu.
##### Article 1236. Si le tuteur ou toute autre personne chargée de poursuivre l'homologation, ne demande pas celle-ci dans le délai fixé par la délibération ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinze jours, un des membres du conseil peut poursuivre l'homologation contre la personne en défaut d'agir et aux frais de celle-ci, sans répétition.
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§ 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
§ 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.
##### Article 1236bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.
A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur.
§ 2. Le tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire.
Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément.
§ 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixé à l'article 384 du Code civil.
Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.
§ 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. La cause est instruite en chambre du conseil.
Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt.
§ 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.
Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.
Le tribunal procède ensuite conformément au § 2.
S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.
2003-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-02-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-01-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-05-21
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1998-04-12
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1998-04-04
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1998-01-01
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1997-07-07
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1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
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1994-10-01
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1994-07-31
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1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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