Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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Changements du 2005-09-01
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##### Article 1186. <L 2001-04-29/39, art. 54, 056; **En vigueur :** 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder.
Les copropriétaires des immeubles doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 8, 063; **En vigueur :** 04-04-2003>
Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
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6° les sommes prévues à l'article 1022.
(7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis.) <L 2001-02-19/39, art. 8, 053; **En vigueur :** 01-10-2001>
(La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens visés à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; **En vigueur :** 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 3, 051; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1337bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-06-12/30, art.114, § 5.>
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Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.
Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge.
Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6, 056; **En vigueur :** 02-10-2001>
(La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.) <L 2000-06-30/47, art. 43, 052; **En vigueur :** 27-03-2001>
##### Article 665. L'assistance judiciaire est applicable:
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4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.
##### Article 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive.
(5° à la procédure de médiation en matière familiale.) <L 2001-02-19/39, art. 2, 053; **En vigueur :** 01-10-2001>
##### Article 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale.) <L 2001-02-19/39, art. 3, 053; **En vigueur :** 01-10-2001>
En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.
##### Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2001-02-19/39, art. 4, 053; **En vigueur :** 01-10-2001>
Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige.
##### Article 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige. <L 2001-02-19/39, art. 5, 053; **En vigueur :** 01-10-2001>
##### Article 1017. <L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 581 et 582, ((1° et 2°)), en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. <L 30-6-1971, art. 26>
La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580 (, 1° à 17°), 581 et 582, ((1° et 2°)), en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. <L 30-6-1971, art. 26> <L 2003-04-22/44, art. 2, 065 ; **En vigueur :** 22-05-2003>
Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.
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##### Article 1191. Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans la délibération du conseil de famille, dans le jugement d'homologation du tribunal ou dans la décision d'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire de la faillite; et le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.
##### Article 1193bis. <L 18-2-1981, art. 3> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le conseil de famille ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation du conseil de famille ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise à l'homologation du tribunal de première instance, conformément à l'article 1186, alinéa 2.
##### Article 1193bis. <L 2001-04-29/39, art. 60, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire.
Les personnes désignées par les articles 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire.
Le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par le tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, par le ministère du notaire commis par le jugement d'homologation ou d'autorisation.
Les personnes désignées par les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.
Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance du juge de paix ou le jugement d'autorisation.
##### Article 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.
Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé.
Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 452 du Code civil.
Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, (ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 410, § 1er, du Code civil). <L 2001-04-29/39, art. 61, 054; **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 1195. Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.
Statuant sur requête d'une partie intéressée, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens.
##### Article 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément à l'article 410, § 1er, 1°, du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 63, 054; **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 1198. La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal de première instance, sur requête d'une partie conformément à l'article 1195.
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Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue.
§ 5. Au plus tard à l'audience visée au § 4, alinéa 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation.
§ 5. Au plus tard à (l'audience visée au § 3, alinéa 2,) les parties informent le juge de l'issue de la médiation. <L 2001-07-04/40, art. 11, 055; **En vigueur :** 03-08-2001>
En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
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Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
##### Article 835. La récusation est proposée par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie, ou du fondé de sa procuration spéciale, laquelle est annexée à l'acte.
##### Article 835. (La demande en récusation est introduite) par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie, ou du fondé de sa procuration spéciale, laquelle est annexée à l'acte. <L 2001-06-10/75, art. 5, 056; **En vigueur :** 02-10-2001>
##### Article 1168. La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat.
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S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil.
##### Article 1022. <L 6-7-1973, art. unique> Le Roi établit, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels.
##### Article 1231.3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > La demande est introduite par voie de requête contradictoire, devant le tribunal de première instance, ou si la personne que l'on désire adopter est âgée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie.
##### Article 1231.5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :
1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;
2° l'avis des ascendants au deuxième degré de l'adopté, sauf si la mère ou le père s'y oppose;
3° l'avis des descendants au premier degré, âgés de plus de dix-huit ans, de l'adoptant ou des adoptants; si l'un de ces descendants n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, l'avis de son père ou de sa mère, autre que l'adoptant, est recueilli;
4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;
5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.
##### Article 1231.6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la jeunesse, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une étude sociale au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.
Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une étude sociale sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans.
##### Article 1231.7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
Le rapport de l'étude sociale visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée.
##### Article 1231.8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Dans les trois jours du dépôt au greffe des rapports du ministère public et de l'étude sociale, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance.
Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.
##### Article 1231.29. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Lorsqu'il est en possession du certificat visé à l'article 1231-28, le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une étude sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Au cours de cette étude sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.
S'il le juge nécessaire, il peut également adresser cette demande au ministère public.
Le rapport de l'étude sociale est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé de ce jugement. II est communiqué au ministère public.
##### Article 1231.30. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'étude sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
##### Article 1231.35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Le tribunal rend un jugement interlocutoire par lequel il ordonne une étude sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Au cours de cette étude sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.
Le rapport de l'étude sociale est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public.
##### Article 1231.36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'étude sociale, le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
##### Article 1231.41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > La requête contradictoire en adoption est introduite devant le tribunal de la jeunesse
1° dans les trois ans de la date de la décision ou de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationale; et
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
##### Article 1231.55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle étude sociale. Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance.
##### Article 731. Toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.
### CHAPITRE Ibis. - <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6; **En vigueur :** 01-10-2001> La médiation en matière familiale.
##### Article 734ter. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> § 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel le médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que la manière dont les parties en sont informées.
§ 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur en matière familiale. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.
##### Article 734quater. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> § 1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matière familiale s'il n'a pas été agréé à cet effet selon les modalités prévues par la loi.
§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit répondre le médiateur en matière familiale. Ces critères définissent notamment les conditions en matière de formation spécifique. Celles-ci peuvent varier en fonction de la formation de base dont disposent déjà les personnes qui sollicitent leur agrément en tant que médiateur en matière familiale. Les formations spécifiques requises sont organisées par les autorités qui délivrent l'agrément ou à la demande de celles-ci.
§ 3. Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale :
1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les institutions visées à l'article 488;
2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par la Chambre nationale des notaires;
3° d'autres personnes physiques répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les autorités compétentes.
##### Article 734quinquies. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément aux articles 966, 970 et 971.
##### Article 734sexies. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus.
En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière familiale ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation en matière familiale.
L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière familiale.
2004-01-01
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