Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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Changements du 2014-07-01
@@ -240,8 +240,14 @@
(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; **En vigueur :** 1-10-1987>
[¹ Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de commerce lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 573.]¹
(Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis.) <L 1994-07-11/33, art. 40, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
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(1)<L [2014-03-26/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032633), art. 9, 128; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:
1° l'indication des jour, mois et an;
@@ -514,7 +520,7 @@
§ 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.
Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt (au procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt ([¹ à la feuille d'audience]¹). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.
@@ -524,6 +530,10 @@
§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 740. <L 1992-08-03/31, art. 17, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats.
@@ -608,9 +618,9 @@
Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel.
§ 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur (le procès-verbal d'audience). L'avis est toutefois dépose dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
§ 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués ([¹ sur la feuille d'audience]¹). L'avis est toutefois dépose dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée ([¹ sur la feuille d'audience]¹). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
§ 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat.
@@ -618,13 +628,21 @@
Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 769. <L 1992-08-03/31, art. 31, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.
Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé.
Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées.
La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées (au procès-verbal d'audience), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées ([¹ à la feuille d'audience]¹), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 770. <L [2007-04-26/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042671), art. 19, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
@@ -852,11 +870,15 @@
(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; **En vigueur :** 1994-07-31>
##### Article 1048. (Le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
##### Article 1048. ([¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition]¹ est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.
##### Article 1051. (Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
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(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 8, 127; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 1051. ([¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel]¹ est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
@@ -864,6 +886,10 @@
(Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 2°, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
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(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 9, 127; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 1073. (Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 23, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
@@ -1216,7 +1242,7 @@
##### Article 1193. [La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.] <L 18-2-1981, art. 2>
[¹ L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère visée aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication.]¹
[¹ L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère visée aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication.]¹ [² Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères.]²
[¹ Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
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(1)<L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 129, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1193ter. <L 1997-08-08/80, art. 116, 035; **En vigueur :** 01-01-1998> Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.
@@ -1254,7 +1282,11 @@
(alinéa 4 abrogé) <L [2007-04-26/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042671), art. 25, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>
(Dans les quarante-huit heures) de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, par l'huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour. <L 2001-06-10/75, art. 7, 056; **En vigueur :** 02-10-2001>
[¹ Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 5, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 842. <L 2001-06-10/75, art. 8, 056; **En vigueur :** 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.
@@ -1308,17 +1340,25 @@
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
##### Article 766. <L 2000-11-14/36, art. 2, 049; **En vigueur :** 29-12-2000> Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention (au procès-verbal d'audience) et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
##### Article 766. <L 2000-11-14/36, art. 2, 049; **En vigueur :** 29-12-2000> Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention ([¹ à la feuille d'audience]¹) et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience ultérieure fixée à cette fin.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 771. <L 2000-11-14/36, art. 5, 049; **En vigueur :** 29-12-2000> Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.
##### Article 1097. (Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; **En vigueur :**29-12-2000>
##### Article 1097. (Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats [¹ ,au plus tard quinze jours avant l'audienc]¹. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; **En vigueur :**29-12-2000>
Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.
La cour ordonne pareillement la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir.
La cour ordonne pareillement [¹ , par un arrêt,]¹ la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir [¹ au pourvoi]¹.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 11, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin.
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Le juge de paix décide à la lumière des circonstances de chaque affaire si les dépens de l'avocat visés à l'alinéa 1er sont imputés au requérant ou à la personne protégée, à moins que le requérant ou la personne protégée ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.
En cas de rejet de la requête, les dépens visés à l'article 1018, alinéa 1er, 6°, sont payés par le requérant, s'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans le cas où la demande conduit à prendre une mesure de protection, les dépens visés à l'article 1018, 6°, sont payés par la personne protégée même, si elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le juge de paix vérifie en même temps si une déclaration contenant le choix d'un administrateur et d'une personne de confiance a été enregistrée dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier qui a acté la déclaration de transmettre une copie conforme de cette déclaration.]¹
En cas de rejet de la requête, les dépens visés à l'article 1018, alinéa 1er, 6°, sont payés par le requérant, s'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans le cas où la demande conduit à prendre une mesure de protection, les dépens visés à l'article 1018, 6°, sont payés par la personne protégée même [² ...]² si elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.
[² Le greffier vérifie en même temps si un contrat de mandat, visé à l'article 490 du Code civil, ou une déclaration contenant le choix d'un administrateur et d'une personne de confiance a été enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé, de lui envoyer une copie certifiée conforme.]² ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 184, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 209, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1243. [¹ § 1er. La personne à protéger et, le cas échéant, son père et sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, les enfants majeurs de la personne à protéger, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix, le cas échéant en présence de la personne de confiance et du mandataire de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil.
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§ 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.
§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur (le procès-verbal d'audience); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention ([¹ sur la feuille d'audience]¹); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.
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§ 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1236bis. <Inséré par L [2001-04-29/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001042939), art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée.
[Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été pourvus d'un administrateur [² ...]² conformément aux dispositions du livre 1er, titre XI, [² chapitre II/1]², du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur [² ...]².] <L [2003-02-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003021354), art. 10, 063; **En vigueur :** 04-04-2003>
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6° l'avis du ministère public;
7° les décisions rendues en la cause;
7° [¹ la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;]¹
8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3;
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Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 22, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 722. Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi.
Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette transmission.
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##### Article 727. Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au (rôle). <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
##### Article 729. <L [2007-04-26/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042671), art. 6, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention à la feuille d'audience.
##### Article 729. <L [2007-04-26/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042671), art. 6, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention ¹ sur la feuille d'audience]¹.
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(1)(LT)L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; **En vigueur :** 24-05-2014>
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
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##### Article 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
##### Article 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée (au procès-verbal d'audience). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
##### Article 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée ([¹ à la feuille d'audience]¹). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
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(Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.) <L [2007-04-26/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042671), art. 8, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>
##### Article 783. <L 2006-07-10/39, art. 22, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)> Le greffier dresse le procès-verbal de l'audience.
Le procès-verbal de l'audience mentionne :
1° l'affaire traitée, avec indication du numéro de l'affaire et des noms des parties et de leurs avocats;
2° la date et l'heure auxquelles l'affaire a été traitée;
3° le nom des juges qui assistent à l'audience;
4° les actes de procédure prescrits par la loi et accomplis;
5° toutes les constatations nécessaires afin de vérifier si les formalités substantielles et prescrites à peine de nullité ont été respectées.
Le juge qui a présidé l'audience vérifie le procès-verbal d'audience et le signe avec le greffier.
Les mentions figurant sur le procès-verbal d'audience ont valeur authentique et font preuve jusqu'à inscription de faux..
##### Article 783. [¹ Le texte du jugement est porté à la feuille d'audience.
La feuille d'audience contient la minute du jugement et, en outre, la mention :
1° de la date et de l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;
2° des actes de procédure accomplis;
3° de chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats.
Le juge qui a présidé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.]¹
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 24, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 784. (Abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 5°, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
##### Article 788. Le procureur général se fait représenter tous les mois les (...) procès-verbaux d'audience, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39, art. 25, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
##### Article 788. [¹ Le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d'audience, d'office ou à la demande d'un intéressé, pour vérifier s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent.]¹ S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39, art. 25, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix et tribunaux de police.
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Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.
##### Article 789. Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et (procès-verbaux d'audience) de cette cour. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 25, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 789. [¹ Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et les feuilles d'audience de cette cour.]¹
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 26, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1289bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, **En vigueur :** 01-10-1994> Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.
##### Article 1289ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, **En vigueur :** 01-10-1994> Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.
L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention ([¹ sur la feuille d'audience]¹). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1059. La cause est inscrite au (rôle) comme il est dit à l'article 716. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)>
Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723.
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##### Article 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
##### Article 1047. Tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.
L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.
De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.
(L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>
##### Article 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
##### Article 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27>
A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.
La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.
##### Article 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.
La décision est opposable à toutes les parties en cause.
##### Article 1054. La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
##### Article 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.
##### Article 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.
##### Article 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.
##### Article 1067bis. <inséré par L [2008-12-09/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120939), art. 2; **En vigueur :** 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
##### Article 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
##### Article 1070. (Le tribunal de première instance, et le cas échéant, le tribunal de commerce) siégeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. <L 24-6-1970, art. 19>
##### Article 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.
##### Article 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.
Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge d'appel ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
##### Article 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.
##### Article 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.
##### Article 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
##### Article 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.
##### Article 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.
##### Article 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.
##### Article 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.
##### Article 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.
La cour joint d'office les deux pourvois.
##### Article 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.
Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.
L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.
##### Article 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.
##### Article 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
##### Article 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.
##### Article 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.
##### Article 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.
[¹ Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.]¹
[¹ Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 6, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1092. [¹ La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.
A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 7, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de [¹ déchéance]¹, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 8, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1094. [¹ Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.
Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 9, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.
##### Article 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
##### Article 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.
##### Article 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.
Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis.
La requête introductive, les mémoires et [¹ , le cas échéant,]¹ les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procédure.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 13, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.
##### Article 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.
##### Article 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.
##### Article 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.
##### Article 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.
Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.
##### Article 1105bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> [¹ Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.]¹
§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.
A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 14, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.
L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.
[¹Le cas échéant, le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public envisagent de poser à l'audience aux avocats, ou aux parties non représentées par un avocat, ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 15, 126; **En vigueur :** 25-05-2014>
##### Article 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.
##### Article 1110. Lorsque la cassation et prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.
Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.
[¹ Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 17, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.
(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>
Lorsque la cassation est prononcée [¹ avec renvoi]¹, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.
[¹ Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 18, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.
##### Article 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.
Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.
##### Article 1114. [¹ La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.]¹
L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.
Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 19, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.
##### Article 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.
##### Article 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.
Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.
##### Article 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
##### Article 1119. Lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu'il est dit à l'article 131.
Aucun recours en cassation n'est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation.
##### Article 1120. Si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit juge par cette cour.
##### Article 1121. Lorsque la Cour de cassation casse pour la seconde fois, ainsi qu'il est dit à l'article 1120, le procureur général près cette cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres.
Il en est de même dans le cas ou des annulations ou des cassations sont prononcées en vertu des articles 1088 et 1089.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
##### Article 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
Néanmoins, le recours n'est ouvert :
1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;
2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;
3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;
4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel.
Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.
##### Article 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.
##### Article 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.
##### Article 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.
Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.
##### Article 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
##### Article 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.
##### Article 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.
##### Article 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.
##### Article 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
##### Article 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.
##### Article 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
1° s'il y a eu dol personnel;
2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.
##### Article 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.
Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>
##### Article 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.
Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.
Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.
##### Article 1136. [¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête]¹ civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
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(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.
##### Article 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;
2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;
3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;
4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;
5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.
##### Article 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.
Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;
4° s'il y a déni de justice.
##### Article 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.
##### Article 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.
Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.
##### Article 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie [¹ et d'un avocat à la Cour de cassation]¹ et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.
[¹ ...]¹ Les pièces justificatives sont annexées à la requête.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 27, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.
Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.
##### Article 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.
##### Article 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.
##### Article 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 1989-01-17>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 1989-01-17>
##### Article 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :
1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;
2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;
3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;
4° par l'exécuteur testamentaire.
##### Article 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.
La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.
La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.
Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.
##### Article 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.
Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.
Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.
Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.
##### Article 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.
Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.
##### Article 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
##### Article 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par le président du tribunal de première instance, lorsque l'inventaire est attaqué.
##### Article 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.
##### Article 1158. Le procès-verbal d'apposition contient :
1° l'indication des jour et heure;
2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;
3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;
4° l'ordonnance qui permet les scellés;
5° les comparutions et dires des parties;
6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;
7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;
8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;
9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.
##### Article 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.
##### Article 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.
##### Article 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.
##### Article 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.
Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.
Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.
##### Article 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
##### Article 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.
Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.
S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.
##### Article 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.
### Section III. _ De la levée des scellés.
##### Article 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.
##### Article 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.
##### Article 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.
##### Article 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.
La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.
Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.
##### Article 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.
##### Article 1173. Le procès-verbal de levée contient :
1° l'indication du jour et de l'heure;
2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;
3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;
4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;
5° la constatation de l'accomplissement des formalités;
6° les dires et observations des requérants et des comparants;
7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;
8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;
9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
##### Article 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.
La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
##### Article 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.
Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.
##### Article 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.
##### Article 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.
Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.
##### Article 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.
En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.
Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.
##### Article 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.
Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la requête du notaire instrumentant.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
##### Article 1185. <L 14-7-1976, art. 28> Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur le registre prescrit à l'article 784 du Code civil [¹ , ou devant notaire]¹.
[¹ Lorsque la renonciation est faite devant notaire, celui-ci agit conformément à l'article 784, alinéa 2, du Code civil.]¹
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 143, 125; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
##### Article 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci [¹ , le cas échéant,]¹ devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 34, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné mentionnent la date de la vente et sont soumises à l'approbation du juge de paix avant le début de la publication.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, sa présence lors de la séance d'adjudication.
Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]¹
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 36, 119; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.
La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.
##### Article 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.
##### Article 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.
Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.
##### Article 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.
Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.
##### Article 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente.
La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.
##### Article 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.
##### Article 1204bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 66; **En vigueur :** 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des [¹ personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles]¹, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant le juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge de paix.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 170, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section première. - Du partage amiable.
##### Article 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.
##### Article 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.
Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1207. [¹ Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable, ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de première instance.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1209. [¹ § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.
§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.
§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.
Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.
En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1210. [¹ § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.
A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.
§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.
Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.
§ 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1211. [¹ § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.
Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.
Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.
En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.
§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.
La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1212. [¹ Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération.
Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1213. [¹ § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur.
§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé.
§ 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1214. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.
A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.
En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2.
A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.
§ 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens à partager.
§ 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes.
A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte.
§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.
§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie.
Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.
§ 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1215. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.
§ 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1216. [¹ § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7.
§ 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès-verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés.
§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise.
§ 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2.
§ 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1217. [¹ Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier.
Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1218. [¹ § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur.
Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire.
A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er.
En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens.
§ 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4.
Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.
§ 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours :
1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2;
2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article;
3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée;
4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.
En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe.
§ 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais.
La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur.
Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire.
S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er.
L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs conseils.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1219. [¹ En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1220. [¹ § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2.
§ 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.
Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours.
Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.
§ 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.
En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1221. [¹ De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.
La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1222. [¹ § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.
§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1223. [¹ § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise.
A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.
Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.
Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.
§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture.
L'acte de partage est définitif comme partage amiable, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 1206, alinéas 5 et 6.
§ 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits.
Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.
En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4.
Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4.
Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7.
Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747.
§ 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives.
Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.
§ 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée.
§ 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe.
Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable.
Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation.
Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire-liquidateur fait sommation aux parties d'assister aux opérations de vente.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.
En cas d'absence ou de résistance des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.
Les alinéas 2 à 4 du présent paragraphe sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.
§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de première instance) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.
##### Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.
##### Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
##### Article 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.1.
<Abrogé par L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 3, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal.
##### Article 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la jeunesse de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la jeunesse entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la jeunesse, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
##### Article 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
##### Article 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit :
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
##### Article 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
##### Article 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
##### Article 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
##### Article 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; **En vigueur :** 26-12-2005> [¹ § 1er.]¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
[¹ § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
4° un extrait de l'acte de mariage;
5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;
6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
§ 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
##### Article 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par <L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
##### Article 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
##### Article 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1238. [¹ § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil.
[² Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.]²
§ 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 205, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1239. [¹ Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office :
1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonné;
3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, [² 1°]², la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 206, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1240. [¹ La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par [² le demandeur]² ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 :
1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;
2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [² ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations]².
La requête doit être accompagnée d'[² une attestation de domicile]² de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 207, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1241. [¹ A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin [² sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne]².
Ce formulaire type précise au moins :
1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;
5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai [² 2001]² par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS);
[² 6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil.]²
Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 208, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1245. [¹ Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1246. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, [² ...]² 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, [² , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5,]² du Code civil sont introduites par requête.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par [² le requérant]² ou par son avocat.
[² Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]²
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.]² ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 210, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1247. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1248. [¹ Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1250. [¹ Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 [² , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]², du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. [² Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]² Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]² ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 211, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1252. [¹ § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par [² le requérant]² ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. [² La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours]².
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]²
§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 212, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253. [¹ Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :
1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;
4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.
Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> Lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :
a) le juge fait convoquer les parties [² ...]² et tente de les concilier;
b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête; [¹ elle est notifiée par pli judiciaire aux deux époux par le greffier]¹;
c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;
e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le juge de paix, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.
##### Article 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29>
§ 1er. Les requêtes fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 février 1908.
L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.
##### Article 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, peut demander au juge de paix, qu'avant même de statuer sur le mérite de la requête, il soit autorisé à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans la requête; un extrait de l'ordonnance est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.
De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.
##### Article 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
##### Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, **En vigueur :** 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.
##### Article 1291bis. <Inséré par L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700), art. 34; **En vigueur :** 01-09-2007> Si les époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue à l'article 1294.
Dans ce cas, il est fait application des articles 1295 et suivants.
##### Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>
##### Article 1296. Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal [¹ ...]¹, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier.
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 11, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
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(1)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
1° la date de la demande;
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.
##### Article 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.
##### Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.
##### Article 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.
##### Article 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.
##### Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1321. [¹ § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
§ 2. Le juge précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du président du tribunal de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du président du tribunal opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le président du tribunal rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
§ 6. La décision rendue sur la question de la garde de l'enfant en application de l'article 11, 8 du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite dans l'hypothèse où elle ordonnerait le retour de l'enfant en Belgique.
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le président du tribunal fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies, <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la jeunesse ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
##### Article 1322terdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 14; **En vigueur :** 01-07-2007> Aux fins de l'article 2 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, de l'article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de l'article 53 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale compétente est le Service public fédéral Justice.
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
##### Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.
##### Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.
##### Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.
##### Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.
##### Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3° le montant de la surenchère;
4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;
5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;
6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.
Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.
Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.
##### Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.
Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.
Le public est admis à concourir à l'adjudication.
##### Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.
##### Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.
Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.
L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
##### Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.
Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
##### Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
##### Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
##### Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.
##### Article 1336. La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; l'appel est introduit à jour fixe devant le juge d'appel ainsi qu'il est dit à l'article 1063. Le juge d'appel statue au plus tard dans les deux mois.
##### Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.
La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.
Le tout à peine de nullité.
##### Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.
Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
##### Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; **En vigueur :** 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; **En vigueur :** 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.
##### Article 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
##### Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
##### Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
##### Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
##### Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
##### Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
##### Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.
##### Article 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
##### Article 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
##### Article 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.
##### Article 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.
##### Article 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
##### Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
##### Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
##### Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
##### Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
##### Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
##### Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
##### Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
##### Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
##### Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
##### Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
##### Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1369bis/1. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1369bis/2. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
##### Article 1369bis/3. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
##### Article 1369bis/4. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
##### Article 1369bis/5. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
##### Article 1369bis/6. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
##### Article 1369bis/7. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
##### Article 1369bis/8. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, alinéas 2 et 3, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1369ter. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
[¹ La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]¹
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 27, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
##### Article 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
##### Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
##### Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
##### Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
##### Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
##### Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
##### Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
##### Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
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(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
##### Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.
Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
##### Article 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
##### Article 1385quater. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
##### Article 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
##### Article 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
##### Article 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
##### Article 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
##### Article 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385duodecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 5; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute personne qui a un intérêt et le procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au tribunal de première instance, un recours contre la décision de l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du Code civil.
Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours.
§ 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat.
##### Article 1385terdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
##### Article 1385quaterdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 7; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.
§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en marge de l'acte portant mention du nouveau sexe.
Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres.
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.
##### Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
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(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE X. - De l'interdiction.
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section VIII _ Le serment.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
##### Article 1047. Tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.
L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.
De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.
(L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>
##### Article 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE II _ De l'opposition.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section première. - Du partage amiable.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
##### Article 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1249/1. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/2. [¹ Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par :
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° la commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 7, 127; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
##### Article 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27>
A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.
La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.
##### Article 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.
La décision est opposable à toutes les parties en cause.
##### Article 1054. La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
##### Article 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.
##### Article 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.
##### Article 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.
##### Article 1067bis. <inséré par L [2008-12-09/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120939), art. 2; **En vigueur :** 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
##### Article 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
##### Article 1070. (Le tribunal de première instance, et le cas échéant, le tribunal de commerce) siégeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. <L 24-6-1970, art. 19>
##### Article 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.
##### Article 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.
Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge d'appel ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
##### Article 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.
##### Article 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.
##### Article 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
##### Article 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.
##### Article 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.
##### Article 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.
##### Article 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.
##### Article 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.
La cour joint d'office les deux pourvois.
##### Article 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.
Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.
L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.
##### Article 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.
##### Article 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
##### Article 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.
##### Article 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.
##### Article 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.
Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la signification.
##### Article 1092. La réponse au pourvoi se fait suivant le mode prescrit par l'article 1079: le mémoire du défendeur est signé sur l'original et la copie par un avocat à la Cour de cassation; il est signifié à l'avocat de la partie demanderesse; il contient les conclusions du défendeur.
##### Article 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de forclusion, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.
##### Article 1094. Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi, le demandeur peut y répondre en se conformant à l'article 1079; cette réponse préalablement signifiée à l'avocat du défendeur doit à peine de déchéance être remise au greffe dans le mois de la signification du mémoire du défendeur.
##### Article 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.
##### Article 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
##### Article 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.
##### Article 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.
Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis.
La requête introductive, les mémoires et les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procédure.
##### Article 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.
##### Article 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.
##### Article 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.
##### Article 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.
##### Article 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.
Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.
##### Article 1105bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> § 1. Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer, le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.
§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.
A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.
##### Article 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.
L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.
##### Article 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.
##### Article 1110. Lorsque la cassation et prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.
Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.
##### Article 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.
(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>
Lorsque la cassation est prononcée, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.
##### Article 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.
##### Article 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.
Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.
##### Article 1114. La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite à l'article 1079.
L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.
Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.
##### Article 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.
##### Article 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.
##### Article 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.
Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.
##### Article 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
##### Article 1119. Lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu'il est dit à l'article 131.
Aucun recours en cassation n'est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation.
##### Article 1120. Si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit juge par cette cour.
##### Article 1121. Lorsque la Cour de cassation casse pour la seconde fois, ainsi qu'il est dit à l'article 1120, le procureur général près cette cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres.
Il en est de même dans le cas ou des annulations ou des cassations sont prononcées en vertu des articles 1088 et 1089.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
##### Article 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
Néanmoins, le recours n'est ouvert :
1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;
2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;
3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;
4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel.
Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.
##### Article 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.
##### Article 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.
##### Article 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.
Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.
##### Article 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
##### Article 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.
##### Article 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.
##### Article 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.
##### Article 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
##### Article 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.
##### Article 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
1° s'il y a eu dol personnel;
2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.
##### Article 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.
Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>
##### Article 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.
Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.
Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.
##### Article 1136. La requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
##### Article 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.
##### Article 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;
2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;
3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;
4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;
5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.
##### Article 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.
Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;
4° s'il y a déni de justice.
##### Article 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.
##### Article 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.
Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.
##### Article 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie ou de son mandataire par procuration spéciale et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.
La procuration et les pièces justificatives sont annexées à la requête.
##### Article 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.
Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.
##### Article 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.
##### Article 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.
##### Article 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 1989-01-17>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 1989-01-17>
##### Article 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :
1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;
2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;
3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;
4° par l'exécuteur testamentaire.
##### Article 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.
La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.
La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.
Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.
##### Article 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.
Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.
Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.
Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.
##### Article 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.
Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.
##### Article 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
##### Article 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par le président du tribunal de première instance, lorsque l'inventaire est attaqué.
##### Article 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.
##### Article 1158. Le procès-verbal d'apposition contient :
1° l'indication des jour et heure;
2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;
3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;
4° l'ordonnance qui permet les scellés;
5° les comparutions et dires des parties;
6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;
7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;
8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;
9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.
##### Article 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.
##### Article 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.
##### Article 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.
##### Article 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.
Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.
Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.
##### Article 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
##### Article 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.
Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.
S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.
##### Article 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
##### Article 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.
##### Article 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.
##### Article 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.
##### Article 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.
La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.
Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.
##### Article 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.
##### Article 1173. Le procès-verbal de levée contient :
1° l'indication du jour et de l'heure;
2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;
3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;
4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;
5° la constatation de l'accomplissement des formalités;
6° les dires et observations des requérants et des comparants;
7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;
8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;
9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
##### Article 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.
La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
##### Article 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.
Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.
##### Article 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.
##### Article 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.
Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.
##### Article 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.
En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.
Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.
##### Article 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.
Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la requête du notaire instrumentant.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
##### Article 1185. <L 14-7-1976, art. 28> Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur le registre prescrit à l'article 784 du Code civil.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
##### Article 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci [¹ , le cas échéant,]¹ devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 34, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné mentionnent la date de la vente et sont soumises à l'approbation du juge de paix avant le début de la publication.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, sa présence lors de la séance d'adjudication.
Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]¹
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 36, 119; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.
La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.
##### Article 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.
##### Article 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.
Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.
##### Article 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.
Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.
##### Article 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente.
La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.
##### Article 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.
##### Article 1204bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 66; **En vigueur :** 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des [¹ personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles]¹, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant le juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge de paix.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 170, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section première. - Du partage amiable.
##### Article 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.
##### Article 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.
Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1207. [¹ Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable, ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de première instance.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1209. [¹ § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.
§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.
§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.
Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.
En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1210. [¹ § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.
A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.
§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.
Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.
§ 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1211. [¹ § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.
Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.
Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.
En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.
§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.
La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1212. [¹ Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération.
Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1213. [¹ § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur.
§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé.
§ 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1214. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.
A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.
En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2.
A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.
§ 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens à partager.
§ 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes.
A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte.
§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.
§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie.
Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.
§ 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1215. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.
§ 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1216. [¹ § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7.
§ 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès-verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés.
§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise.
§ 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2.
§ 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1217. [¹ Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier.
Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1218. [¹ § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur.
Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire.
A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er.
En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens.
§ 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4.
Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.
§ 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours :
1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2;
2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article;
3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée;
4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.
En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe.
§ 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais.
La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur.
Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire.
S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er.
L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs conseils.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1219. [¹ En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1220. [¹ § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2.
§ 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.
Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours.
Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.
§ 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.
En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1221. [¹ De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.
La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1222. [¹ § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.
§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1223. [¹ § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise.
A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.
Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.
Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.
§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture.
L'acte de partage est définitif comme partage amiable, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 1206, alinéas 5 et 6.
§ 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits.
Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.
En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4.
Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4.
Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7.
Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747.
§ 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives.
Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.
§ 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée.
§ 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe.
Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable.
Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation.
Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire-liquidateur fait sommation aux parties d'assister aux opérations de vente.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.
En cas d'absence ou de résistance des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.
Les alinéas 2 à 4 du présent paragraphe sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.
§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
@@ -4802,2606 +7446,130 @@
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de première instance) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.
##### Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.
##### Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
##### Article 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.1.
<Abrogé par L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 3, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
## [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal.
##### Article 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la jeunesse de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la jeunesse entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la jeunesse, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
##### Article 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
##### Article 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit :
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
##### Article 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
##### Article 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
##### Article 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, alinéas 3 et 4, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; **En vigueur :** 26-12-2005> [¹ § 1er.]¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
[¹ § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
4° un extrait de l'acte de mariage;
5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;
6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
§ 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
##### Article 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231.47. En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
L'adopté âgé de moins de douze ans [¹ ...]¹ est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi.
L'article 1231-11 est applicable.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
##### Article 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
##### Article 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1238. [¹ § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil.
§ 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1239. [¹ Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office :
1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonné;
3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1240. [¹ La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par la partie ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 :
1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;
2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée.
La requête doit être accompagnée d'une attestation de résidence de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1241. [¹ A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin au moment où il examine la personne.
Ce formulaire type précise au moins :
1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;
5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai 2011 par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS).
Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1245. [¹ Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1246. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, 331sexies, § 2, 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, et 1476, § 2, alinéa 7, du Code civil sont introduites par requête.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par la partie ou par son avocat.
La personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge.
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
Les personnes convoquées ou entendues conformément aux dispositions de la présente section deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1247. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1248. [¹ Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1250. [¹ Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 et 1397/1, alinéa 3, du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. Il peut convoquer la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
Les personnes dont le juge de paix demande l'avis, conformément au présent article, deviennent parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le pli judiciaire reproduit le texte du présent article.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1252. [¹ § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par la partie ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. La convocation par le greffier est envoyée aux parties dans les cinq jours.
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.
§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1253. [¹ Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :
1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;
4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.
Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> Lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :
a) le juge fait convoquer les parties [² ...]² et tente de les concilier;
b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête; [¹ elle est notifiée par pli judiciaire aux deux époux par le greffier]¹;
c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;
e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le juge de paix, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.
##### Article 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29>
§ 1er. Les requêtes fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 février 1908.
L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.
##### Article 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, peut demander au juge de paix, qu'avant même de statuer sur le mérite de la requête, il soit autorisé à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans la requête; un extrait de l'ordonnance est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.
De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.
##### Article 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
##### Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, **En vigueur :** 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.
##### Article 1291bis. <Inséré par L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700), art. 34; **En vigueur :** 01-09-2007> Si les époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue à l'article 1294.
Dans ce cas, il est fait application des articles 1295 et suivants.
##### Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>
##### Article 1296. Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal [¹ ...]¹, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier.
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 11, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
(1)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
1° la date de la demande;
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.
##### Article 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.
##### Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.
##### Article 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.
##### Article 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.
##### Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1321. [¹ § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
§ 2. Le juge précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du président du tribunal de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du président du tribunal opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le président du tribunal rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
§ 6. La décision rendue sur la question de la garde de l'enfant en application de l'article 11, 8 du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite dans l'hypothèse où elle ordonnerait le retour de l'enfant en Belgique.
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le président du tribunal fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies, <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la jeunesse ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
##### Article 1322terdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 14; **En vigueur :** 01-07-2007> Aux fins de l'article 2 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, de l'article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de l'article 53 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale compétente est le Service public fédéral Justice.
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
##### Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.
##### Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.
##### Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.
##### Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.
##### Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3° le montant de la surenchère;
4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;
5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;
6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.
Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.
Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.
##### Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.
Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.
Le public est admis à concourir à l'adjudication.
##### Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.
##### Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.
Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.
L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
##### Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.
Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
##### Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
##### Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
##### Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.
##### Article 1336. La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; l'appel est introduit à jour fixe devant le juge d'appel ainsi qu'il est dit à l'article 1063. Le juge d'appel statue au plus tard dans les deux mois.
##### Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.
La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.
Le tout à peine de nullité.
##### Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.
Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
##### Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; **En vigueur :** 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; **En vigueur :** 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.
##### Article 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
##### Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
##### Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
##### Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
##### Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
##### Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
##### Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.
##### Article 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
##### Article 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
##### Article 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.
##### Article 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.
##### Article 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
##### Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
##### Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
##### Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
##### Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
##### Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
##### Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
##### Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
##### Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
##### Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
##### Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
##### Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1369bis/1. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1369bis/2. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
##### Article 1369bis/3. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
##### Article 1369bis/4. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
##### Article 1369bis/5. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
##### Article 1369bis/6. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
##### Article 1369bis/7. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
##### Article 1369bis/8. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, alinéas 2 et 3, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1369ter. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
##### Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
##### Article 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
##### Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
##### Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
##### Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
##### Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
##### Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
##### Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
##### Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
##### Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.
Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
##### Article 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
##### Article 1385quater. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
##### Article 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
##### Article 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
##### Article 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
##### Article 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
##### Article 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385duodecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 5; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute personne qui a un intérêt et le procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au tribunal de première instance, un recours contre la décision de l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du Code civil.
Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours.
§ 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat.
##### Article 1385terdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
##### Article 1385quaterdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 7; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.
§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en marge de l'acte portant mention du nouveau sexe.
Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres.
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.
##### Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE X. - De l'interdiction.
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section VIII _ Le serment.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE II _ De l'opposition.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section première. - Du partage amiable.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
##### Article 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/1. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/2. [¹ Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par :
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° la commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 7, 127; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
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