Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2017-07-01

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##### Article 979. <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 17, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission.
[¹ Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.]¹
[¹ Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [² alinéa 6]².]¹
Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, § 2.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 30, 106; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 6, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.
Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.
@@ -2656,7 +2658,17 @@
(1)<Rétabli par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 21, 106; En vigueur : 25-01-2010>
##### Article 964. (Abrogé) <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 5, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 964. [¹ Lorsque le juge désigne plusieurs experts, il peut désigner un expert coordinateur.
L'expert coordinateur a pour mission de coordonner les travaux des experts désignés par le juge et de tenter de concilier toutes les parties, conformément à l'article 977.
L'expert coordinateur prépare le cas échéant la réunion d'installation conformément à l'article 972. Lors de cette réunion, il formule également les propositions nécessaires pour le déroulement ultérieur des travaux des experts désignés par le juge et pour tenter de concilier toutes les parties.
L'expert coordinateur est soumis à l'ensemble des dispositions du présent Code qui s'appliquent aux experts.]¹
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(1)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 2, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 965. (Abrogé) <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 5, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
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- [¹ ...]¹
La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3 [¹ , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision]¹.
[¹ Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.
La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéas 3 et 4]³ [¹ , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision]¹.
[¹ Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéa 6]³.
[² Sans préjudice de l'application de l'article 967 et de l'alinéa 3, l'expert communique en tous cas dans le même délai de huit jours les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. L'alinéa 3, à l'exception de la première phrase, s'applique par analogie. Si le juge l'estime indiqué, il désigne un autre expert.]²
@@ -2712,7 +2724,7 @@
La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise, sauf si le juge estime qu'elle n'est pas nécessaire et qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.
En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéa 6]³.
Le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d'installation.
@@ -2736,7 +2748,7 @@
A défaut d'une réunion d'installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l'expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l'estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l'expert désigné.
La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.]¹
La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéas 3 et 4]³.]¹
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@@ -2744,6 +2756,8 @@
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 80, 148; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 3, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 973. <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 11, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
@@ -2754,16 +2768,26 @@
A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.
Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
[² Dans les huit jours, le greffier notifie la convocation aux parties, à leurs conseils et à l'expert par pli simple.
Par dérogation à l'alinéa 3, le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire :
1° aux parties qui ont fait défaut;
2° aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté;
3° aux experts judiciaires qui font l'objet d'une demande d'élargissement ou de prolongation de leur mission, ou d'une contestation de cette demande.]²
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. En cas de demande de remplacement [¹ , de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation]¹, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.
Le greffier notifie cette décision conformément [² aux alinéas 3 et 4]². En cas de demande de remplacement [¹ , de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation]¹, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 25, 106; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 4, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 974. <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 12, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne :
- les travaux déjà réalisés;
@@ -2772,7 +2796,7 @@
- les travaux qui restent à réaliser.
§ 2. [¹ Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l'expert peut s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2.]¹
§ 2. [¹ Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l'expert peut s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, [² alinéas 3 et 4]², sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2.]¹
Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.
@@ -2782,6 +2806,8 @@
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 26, 106; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 5, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 975. (Abrogé) <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 13, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 976. [¹ A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.
@@ -2838,7 +2864,7 @@
Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles.
##### Article 985. [¹ Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.
##### Article 985. [¹ Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973, § 2, [³ alinéas 3 et 4]³.
L'expert peut s'aider de documents lors de l'audition. Si l'expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l'expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.
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(2)<L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 7, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 7, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 986. <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 25, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [¹ Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.]¹
L'expert peut s'aider de documents. [¹ Ces documents sont déposés au greffe après l'intervention de l'expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.]¹
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##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, alinéas 2 et 3, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [¹ alinéas 2 à 4]¹, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
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(1)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
@@ -8478,7 +8510,9 @@
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige.
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige;
[³ - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.]³
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
@@ -8498,6 +8532,8 @@
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 10, 150; En vigueur : 10-06-2017>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 8, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 991undecies. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.]¹
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@@ -9179,3 +9215,43 @@
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
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