Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
100 versions
· 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2025-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-05-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-01-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2023-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-08-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-07-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-02-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-03-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-06-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-08-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
Changements du 2018-05-12
@@ -40,6 +40,8 @@
9° [¹⁰ les demandes et convocations par application de l'article 182, § 3, du Code des sociétés, en dissolution judiciaire de sociétés visées à l'article 182 du Code des sociétés;]¹⁰
[¹² 9bis°. les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement aux articles 18, alinéa 1er, 4°, et 39, alinéa 1er, 5° de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;]¹²
[⁹ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;]⁹
11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
@@ -60,7 +62,7 @@
[⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.
Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés [¹⁰ à l'alinéa 1er, 9° et 10°,]¹⁰ un avis lorsque le tribunal le demande.
Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés [¹² à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et 10°]¹² un avis lorsque le tribunal le demande.
Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸
@@ -90,6 +92,8 @@
(11)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 8, 159; En vigueur : 01-01-2018>
(12)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 19, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.
(Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.) <L 1987-03-31/47, art. 1, 005; **En vigueur :** 02-05-1987>
@@ -140,19 +144,13 @@
Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.
##### Article 1186. <L 2001-04-29/39, art. 54, 056; **En vigueur :** 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie (à des mineurs, (à des présumés absents,) [² ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles]²), leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. <L 2003-05-03/62, art. 11, 068; **En vigueur :** 31-12-2003> <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944), art. 40, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 8, 063; **En vigueur :** 04-04-2003>
Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
[¹ Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.]¹
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 31, 119; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 165, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1186. [¹ Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.
Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 20, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1254. <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700), art. 22, 087; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. [¹ La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.
@@ -364,19 +362,17 @@
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 163, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, (des présumés absents,) [² des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles]², ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s'adresser par requête au juge de paix afin d'y être autorisées. <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944), art. 41, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
Les représentants légaux des intéressés mineurs, (présumés absents,) [² les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles]², ainsi que les autres copropriétaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience. <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944), art. 42, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; **En vigueur :** 01-08-2001>
[¹ Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.]¹
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 32, 119; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 166, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1187. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.
Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie.
Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 21, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1225. <L 1991-07-18/33, art. 16, 9°, 017; **En vigueur :** 26-07-1992.> Les dispositions du présent chapitre relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéresses des [¹ personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des biens]¹, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale (et des personnes disparues, visées à l'article 128 du Code civil, et des présumés absents). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944), art. 44, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
@@ -1310,35 +1306,37 @@
##### Article 1307. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700), art. 38, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1193. [La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.] <L 18-2-1981, art. 2>
[¹ L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère visée aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication.]¹ [² Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères.]²
[¹ Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
##### Article 1193. [¹ La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.
L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.
Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive, supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
[Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application.] <L 1997-08-08/80, art. 139, 035; **En vigueur :** 01-01-1998>
(1)<L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 129, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1193ter. <L 1997-08-08/80, art. 116, 035; **En vigueur :** 01-01-1998> Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.
L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
----------
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 15, 163; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1193ter. [¹ Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.
L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]¹
----------
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 16, 163; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 676. <L 1998-11-23/34, art. 6, 041; **En vigueur :** 01-09-2001> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre.
@@ -1370,17 +1368,17 @@
##### Article 847. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, **En vigueur :** 1998-04-12>
##### Article 1326. [¹ Les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui ont été valablement appelés à l'adjudication. Ces ventes ne sont pas soumises, à l'égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851.
Il en va de même en ce qui concerne :
- les ventes de gré à gré autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis et 1580ter, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits qui, en vertu de ces dispositions, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d'autorisation;
- les ventes de gré à gré opérées en application des articles 1209, § 3, 1214, § 1er, alinéa 2, et 1224, § 1er, dans le cadre desquelles la partie venderesse s'est volontairement soumise à la procédure d'autorisation visée à l'article 1193bis et, en cette hypothèse, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de ladite procédure.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 6, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1326. [¹ § 1er. Les ventes publiques d'immeubles autorisées conformément aux articles 1186, 1189, 1190, 1580 et 1675/14bis ainsi que les ventes publiques autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie qui ont été appelés à l'adjudication au moins huit jours avant l'émission de la première enchère.
Les ventes de gré à gré d'immeubles autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter et 1675/14bis ainsi que les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article XX.88 du Code de droit économique, emportent délégation de plein droit du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi qu'au profit des créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifiée au moins huit jours avant l'audience.
§ 2. Les ventes, publiques ou de gré à gré, d'immeubles indivis autorisées ou ordonnées conformément aux articles 1187, 1189bis, 1193bis, 1209, 1214, 1224 et 1675/14bis ainsi que conformément aux articles XX.88 et XX.193 du Code de droit économique emportent de plein droit délégation du prix au profit de tous les créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits ainsi qu'au profit de tous les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, qui ont été appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance.
§ 3. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y annexer et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 34, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1319. (Abrogé) <L [2008-07-18/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071844), art. 6, 098; **En vigueur :** 01-11-2008>
@@ -1500,11 +1498,15 @@
##### Article 1017. <L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. [¹ Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.]¹
(La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles (579, 6°,) 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. <L 2006-12-27/30, art. 128, 082; **En vigueur :** 01-04-2007>
[² La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements :
1° visés aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;
2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.]²
Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.) <L 2006-12-13/35, art. 129, 081; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.
Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, [² cohabitants légaux ou de fait,]² ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.
(Alinéa 4 abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 23, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
@@ -1514,6 +1516,8 @@
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 81, 148; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2018-03-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031814), art. 23, 164; En vigueur : 12-05-2018>
##### Article 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :
(1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39, art. 54, 054; **En vigueur :** 01-08-2001>
@@ -1522,47 +1526,37 @@
3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
##### Article 1189. La vente publique d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes :
Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de [² la famille]² du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci [¹ , le cas échéant,]¹ devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
(L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; **En vigueur :** 01-08-2001>
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 33, 119; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 162, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1191. <L 2001-04-29/39, art. 58, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation [² du tribunal de la famille]², ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le [² du tribunal de la famille]² ou le juge-commissaire désigne [¹ , le cas échéant,]¹ en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 35, 119; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 163, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1193bis. <L 2001-04-29/39, art. 60, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant [² le tribunal de la famille]², une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation [² ...]² doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire. (Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.) <L 2003-05-03/62, art. 12, 068; **En vigueur :** 31-12-2003>
[¹ Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les personnes désignées par l'article 1187, alinéa 2, doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.]¹
##### Article 1189. [¹ La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes:
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 22, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1191. [¹ Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal de la famille ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix qui veille, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 25, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1193bis. [¹ Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire ainsi qu'un rapport d'expertise. Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, selon les cas, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
(La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.
Le notaire annexe à l'acte de vente une copie conforme de l'ordonnance ou du jugement. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y ajouter et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.) <L 2003-05-03/62, art. 12, 068; **En vigueur :** 31-12-2003>
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 4, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 164, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête, celle-ci doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, dûment appelés à la procédure.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 28, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.
@@ -4906,25 +4900,25 @@
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
##### Article 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci [¹ , le cas échéant,]¹ devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 34, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné mentionnent la date de la vente et sont soumises à l'approbation du juge de paix avant le début de la publication.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, sa présence lors de la séance d'adjudication.
Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1190. [¹ Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 24, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication.
Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue.
Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]¹
----------
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 36, 119; En vigueur : 01-09-2013>
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 26, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
@@ -4988,7 +4982,7 @@
Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.
En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
[² En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
@@ -5000,6 +4994,8 @@
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 30, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1210. [¹ § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.
A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.
@@ -5074,7 +5070,7 @@
A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.
En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
[² En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
@@ -5106,6 +5102,8 @@
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 31, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1215. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.
@@ -5268,42 +5266,2184 @@
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire-liquidateur fait sommation aux parties d'assister aux opérations de vente.
##### Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.
En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.
Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.
Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.
§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 32, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de [¹ la famille]¹) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 173, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.
##### Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
##### Article 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
##### Article 1231.1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
----------
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
##### Article 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
##### Article 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
##### Article 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; **En vigueur :** 26-12-2005> [¹ § 1er.]¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
[¹ § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
4° un extrait de l'acte de mariage;
5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;
6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
§ 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
----------
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
----------
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
##### Article 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1238. [¹ § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil.
[² Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.]²
§ 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 205, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1239. [¹ Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office :
1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonné;
3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, [² 1°]², la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 206, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1240. [¹ La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par [² le demandeur]² ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 :
1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;
2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [² ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations]².
La requête doit être accompagnée d'[² une attestation de domicile]² de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 207, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1241. [¹ A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin [² sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne]².
Ce formulaire type précise au moins :
1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;
5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai [² 2001]² par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS);
[² 6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil.]²
Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 208, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1245. [¹ Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1246. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, [² ...]² 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, [² , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5,]² du Code civil sont introduites par requête.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par [² le requérant]² ou par son avocat.
[² Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]²
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.]² ]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 210, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1247. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1248. [¹ Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1250. [¹ Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 [² , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]², du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. [² Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]² Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]² ]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 211, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1252. [¹ § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par [² le requérant]² ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. [² La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours]².
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]²
§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 212, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253. [¹ Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :
1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;
4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.
Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> [² Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :]²
a) [² le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5;]²
b) [² l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]²
c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;
e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.
----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010; voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 81, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le [¹ tribunal de la famille]¹, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [¹ tribunal]¹ dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [¹ tribunal]¹ peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le [¹ tribunal]¹ ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 204, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29> § 1er. Les [¹ demandes]¹ fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues [¹ à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce]¹.
L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 205, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> [¹ Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.]¹.
De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 206, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, **En vigueur :** 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.
##### Article 1291bis.
<Abrogé par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 218, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>
##### Article 1296. [¹ Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 85, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
----------
(1)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
1° la date de la demande;
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.
##### Article 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.
##### Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.
##### Article 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.
##### Article 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal [¹ de la famille]¹ qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 225, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹
----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1321. [¹ § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
§ 2. Le [² tribunal de la famille]² précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. [³ Le jugement mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³
Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹
----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹
----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [¹ du 25 octobre 1980]¹ et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 3, 134; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 104, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
[² Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.
Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office.
Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi.
En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.]²
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le [¹ tribunal de la famille]¹ rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]²
§ 6. [² Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.
Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]²
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 232, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 105, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [² du 25 octobre 1980]² ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le [¹ tribunal de la famille]¹ fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 233, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2013-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122179), art. 3, 135; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies,<Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la [¹ famille]¹ du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la [¹ famille]¹ ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
[² § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]²
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 234, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 106, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322terdecies. [¹ Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.
##### Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.
##### Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.
##### Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.
##### Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3° le montant de la surenchère;
4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;
5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;
6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.
Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.
Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.
##### Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.
Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.
Le public est admis à concourir à l'adjudication.
##### Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.
##### Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.
Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.
L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
##### Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.
Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
##### Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
##### Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.
##### Article 1336. [¹ La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.
La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.
Le tout à peine de nullité.
##### Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.
Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
##### Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.
### Section V. - Séparation de biens.
##### Article 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; **En vigueur :** 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; **En vigueur :** 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.
##### Article 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
##### Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
##### Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
##### Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
##### Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
##### Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.
##### Article 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
##### Article 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
##### Article 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.
##### Article 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.
##### Article 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
##### Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
##### Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
##### Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
##### Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
##### Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
##### Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
##### Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
##### Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
##### Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
##### Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
##### Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1369bis/1. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1369bis/2. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
##### Article 1369bis/3. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
##### Article 1369bis/4. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
##### Article 1369bis/5. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
##### Article 1369bis/6. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
##### Article 1369bis/7. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
##### Article 1369bis/8. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [¹ alinéas 2 à 4]¹, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
----------
(1)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
##### Article 1369ter. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
[¹ La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]¹
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 27, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
##### Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
##### Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
##### Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
##### Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
##### Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
##### Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
##### Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
[² En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.
Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]²
----------
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 82, 148; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
##### Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.
Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
##### Article 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
##### Article 1385quater. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
##### Article 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
##### Article 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
##### Article 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
##### Article 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
##### Article 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
[² Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]²
[³ En cas d'application de l'article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 92, l'action est introduite, par dérogation à l'alinéa 2, au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande, sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 92.]³
----------
(1)<L [2017-07-10/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071006), art. 3, 153; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<L [2018-03-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032916), art. 14, 160; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<L [2018-04-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041506), art. 4, 161; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385duodecies. [¹ § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l'officier de l'état civil.
§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai de la procédure de recours.
§ 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.]¹
----------
(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 9, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1385terdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
##### Article 1385quaterdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 7; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.
§ 3. [¹ Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate la modification de l'enregistrement du sexe, l'officier de l'état civil établit sans délai l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention du dispositif en marge de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
L'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie pour ce faire l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent.]¹
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte [¹ de modification de l'enregistrement du sexe]¹ soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.
----------
(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 10, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [³ famille]³ qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 183, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
----------
(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [³ de la famille]³ dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 184, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [² tribunal de la famille]² en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 227, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.
En cas d'absence ou de résistance des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.
Les alinéas 2 à 4 du présent paragraphe sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.
Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.
§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
----------
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 33, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE X. - De l'interdiction.
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
@@ -5312,37 +7452,1499 @@
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1249/1. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/2. [¹ Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
[² Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ [² § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]²
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de [¹ la famille]¹) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 173, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.
##### Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
##### Article 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]¹
----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section II _ La production de documents.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Section première. - Du partage amiable.
##### Article 1231.1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 725bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.
Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.
§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.
Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.
Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.
En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [² Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]².
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [² Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]²
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/1. [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 991ter. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice [² ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément]², [² sont inscrites]² au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.]¹
[² Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi.
Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des informations recueillies.
A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une majorité d'experts judiciaires.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 10, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 3, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quater. [¹ Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui :
1° [² ...]²
2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;
3° présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;
6° fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
[² 6° /1. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;]²
7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles [² adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code]²;
8° ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 11, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 4, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quinquies. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.
[² L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée. Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire peut demander la prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions en matière civile et administrative qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui dans les six mois de la demande et sur avis de la commission d'agrément, l'inscription est prolongée pour une durée de six ans. La commission d'agrément tient compte des formations suivies dans son avis sur la demande de prolongation.]²
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;
2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
[² 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, la date d'inscription et de prolongation;
6° les langues dans lesquelles il peut intervenir en qualité d'expert judiciaire.]²
Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 12, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 5, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991sexies. [¹ Le ministre de la Justice [² ou le fonctionnaire délégué par lui]² délivre à [² la personne]² qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.
Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er.
En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et [² l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée]² du registre national des experts judiciaires.]¹
[² L'expert judiciaire paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription au registre national. Le Roi détermine les modalités ainsi que le montant de la contribution.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 13, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 6, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991septies. [¹ § 1er. Lorsque l'expert judiciaire manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'expert judicaire ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est déterminée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans que celle-ci ne puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les experts judiciaires enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°. La commission d'agrément peut, en cas de plaintes ou de sa propre initiative, entendre l'expert et formuler des recommandations. Elle peut proposer au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui la suspension ou la radiation temporaire ou définitive de l'expert judiciaire.]¹
----------
(1)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 7, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991octies. [¹ La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice :
1° [² en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans pendant les vingt ans précédents la demande d'enregistrement. Les experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve;]²
2° [² en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi.]²]¹
[² Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 15, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 8, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991novies. [¹ § 1er. [² Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:]²
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 16, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 9, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991decies. [¹ Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige;
[³ - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.]³
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou
"Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.]¹
[² Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 17, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 10, 150; En vigueur : 10-06-2017>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 8, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 991undecies. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 18, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
@@ -5350,7 +8952,261 @@
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. *[¹ Des experts judiciaires]¹*
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : indéterminée en uiterlijk op 01-12-2016>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
@@ -5358,4256 +9214,398 @@
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
##### Article 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
##### Article 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
##### Article 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
----------
(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; **En vigueur :** 26-12-2005> [¹ § 1er.]¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
[¹ § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
4° un extrait de l'acte de mariage;
5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;
6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
§ 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
##### Article 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1238. [¹ § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil.
[² Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.]²
§ 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 205, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1239. [¹ Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office :
1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonné;
3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, [² 1°]², la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 206, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1240. [¹ La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par [² le demandeur]² ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 :
1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;
2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [² ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations]².
La requête doit être accompagnée d'[² une attestation de domicile]² de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 207, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1241. [¹ A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin [² sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne]².
Ce formulaire type précise au moins :
1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;
5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai [² 2001]² par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS);
[² 6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil.]²
Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 208, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1245. [¹ Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1246. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, [² ...]² 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, [² , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5,]² du Code civil sont introduites par requête.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par [² le requérant]² ou par son avocat.
[² Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]²
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.]² ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 210, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1247. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1248. [¹ Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1250. [¹ Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 [² , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]², du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. [² Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]² Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]² ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 211, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1252. [¹ § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par [² le requérant]² ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. [² La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours]².
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]²
§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 212, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253. [¹ Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :
1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;
4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.
Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> [² Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :]²
a) [² le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5;]²
b) [² l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]²
c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;
e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010; voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 81, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le [¹ tribunal de la famille]¹, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [¹ tribunal]¹ dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [¹ tribunal]¹ peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le [¹ tribunal]¹ ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 204, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29> § 1er. Les [¹ demandes]¹ fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues [¹ à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce]¹.
L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 205, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> [¹ Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.]¹.
De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 206, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, **En vigueur :** 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.
##### Article 1291bis.
<Abrogé par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 218, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>
##### Article 1296. [¹ Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 85, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
(1)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
1° la date de la demande;
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.
##### Article 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.
##### Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.
##### Article 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.
##### Article 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal [¹ de la famille]¹ qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 225, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1321. [¹ § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
§ 2. Le [² tribunal de la famille]² précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. [³ Le jugement mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³
Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [¹ du 25 octobre 1980]¹ et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 3, 134; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 104, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
[² Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.
Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office.
Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi.
En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.]²
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le [¹ tribunal de la famille]¹ rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]²
§ 6. [² Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.
Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]²
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 232, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 105, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [² du 25 octobre 1980]² ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le [¹ tribunal de la famille]¹ fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 233, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2013-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122179), art. 3, 135; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies,<Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la [¹ famille]¹ du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la [¹ famille]¹ ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
[² § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]²
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 234, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 106, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322terdecies. [¹ Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.
##### Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.
##### Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.
##### Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.
##### Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3° le montant de la surenchère;
4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;
5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;
6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.
Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.
Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.
##### Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.
Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.
Le public est admis à concourir à l'adjudication.
##### Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.
##### Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.
Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.
L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
##### Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.
Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
##### Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
##### Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.
##### Article 1336. [¹ La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.
La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.
Le tout à peine de nullité.
##### Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.
Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
##### Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.
### Section V. - Séparation de biens.
##### Article 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; **En vigueur :** 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; **En vigueur :** 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.
##### Article 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
##### Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
##### Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
##### Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
##### Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
##### Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.
##### Article 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
##### Article 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
##### Article 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.
##### Article 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.
##### Article 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
##### Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
##### Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
##### Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
##### Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
##### Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
##### Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
##### Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
##### Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
##### Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
##### Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
##### Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1369bis/1. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1369bis/2. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
##### Article 1369bis/3. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
##### Article 1369bis/4. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
##### Article 1369bis/5. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
##### Article 1369bis/6. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
##### Article 1369bis/7. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
##### Article 1369bis/8. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [¹ alinéas 2 à 4]¹, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
(1)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
##### Article 1369ter. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
[¹ La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]¹
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 27, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
##### Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
##### Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
##### Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
##### Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
##### Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
##### Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
##### Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
[² En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.
Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]²
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 82, 148; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
##### Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.
Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
##### Article 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
##### Article 1385quater. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
##### Article 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
##### Article 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
##### Article 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
##### Article 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
##### Article 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
[² Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]²
[³ En cas d'application de l'article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 92, l'action est introduite, par dérogation à l'alinéa 2, au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande, sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 92.]³
(1)<L [2017-07-10/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071006), art. 3, 153; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<L [2018-03-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032916), art. 14, 160; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<L [2018-04-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041506), art. 4, 161; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385duodecies. [¹ § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l'officier de l'état civil.
§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai de la procédure de recours.
§ 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.]¹
(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 9, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1385terdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
##### Article 1385quaterdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 7; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.
§ 3. [¹ Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate la modification de l'enregistrement du sexe, l'officier de l'état civil établit sans délai l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention du dispositif en marge de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
L'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie pour ce faire l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent.]¹
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte [¹ de modification de l'enregistrement du sexe]¹ soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.
(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 10, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [³ famille]³ qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 183, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [³ de la famille]³ dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 184, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [² tribunal de la famille]² en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 227, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE X. - De l'interdiction.
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1249/1. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/2. [¹ Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
[² Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ [² § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]²
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]¹
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section II _ La production de documents.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 725bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.
Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.
§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.
Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.
Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.
En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [² Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]².
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [² Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]²
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/1. [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 991ter. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice [² ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément]², [² sont inscrites]² au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.]¹
[² Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi.
Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des informations recueillies.
A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une majorité d'experts judiciaires.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 10, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 3, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quater. [¹ Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui :
1° [² ...]²
2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;
3° présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;
6° fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
[² 6° /1. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;]²
7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles [² adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code]²;
8° ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 11, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 4, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quinquies. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.
[² L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée. Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire peut demander la prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions en matière civile et administrative qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui dans les six mois de la demande et sur avis de la commission d'agrément, l'inscription est prolongée pour une durée de six ans. La commission d'agrément tient compte des formations suivies dans son avis sur la demande de prolongation.]²
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;
2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
[² 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, la date d'inscription et de prolongation;
6° les langues dans lesquelles il peut intervenir en qualité d'expert judiciaire.]²
Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 12, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 5, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991sexies. [¹ Le ministre de la Justice [² ou le fonctionnaire délégué par lui]² délivre à [² la personne]² qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.
Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er.
En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et [² l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée]² du registre national des experts judiciaires.]¹
[² L'expert judiciaire paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription au registre national. Le Roi détermine les modalités ainsi que le montant de la contribution.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 13, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 6, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991septies. [¹ § 1er. Lorsque l'expert judiciaire manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'expert judicaire ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est déterminée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans que celle-ci ne puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les experts judiciaires enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°. La commission d'agrément peut, en cas de plaintes ou de sa propre initiative, entendre l'expert et formuler des recommandations. Elle peut proposer au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui la suspension ou la radiation temporaire ou définitive de l'expert judiciaire.]¹
(1)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 7, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991octies. [¹ La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice :
1° [² en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans pendant les vingt ans précédents la demande d'enregistrement. Les experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve;]²
2° [² en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi.]²]¹
[² Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 15, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 8, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991novies. [¹ § 1er. [² Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:]²
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 16, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 9, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991decies. [¹ Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige;
[³ - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.]³
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou
"Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.]¹
[² Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 17, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 10, 150; En vigueur : 10-06-2017>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 8, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 991undecies. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 18, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. *[¹ Des experts judiciaires]¹*
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : indéterminée en uiterlijk op 01-12-2016>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
2018-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-04-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-11-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-06-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-06-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-07-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-07-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-05-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-09-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-09-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-01-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-12-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-07-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-04-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-02-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-02-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2012-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2011-06-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2011-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2007-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2006-01-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-12-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-11-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-09-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2004-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-03-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-02-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-01-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1997-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
version originale
Texte à cette date